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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 déc. 2023, n° 2314560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314560 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 2314560 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. LENOIR ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X Y Juge des référés ___________
Ordonnance du 29 décembre 2023 La juge des référés, ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, M. Z AA, représenté par Me Fuentes, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions du 8 novembre 2023 par laquelle l’Office public de l’habitat (OPH) d’Aubervilliers l’a placé, d’une part, en congé pour maladie ordinaire à compter du 1er décembre 2022 avec demi-traitement en octobre et novembre 2023 et, d’autre part, en disponibilité d’office pour raisons de santé avec demi-traitement à compter du 1er décembre 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’Office de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 1er décembre 2022 avec toutes les conséquences y afférentes en matière de traitement et de prise en charge de frais de santé, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. AA soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée le prive de la moitié de sa rémunération et a ainsi de graves conséquences matérielles, les ressources de son épouse ne suffisant pas à couvrir les charges du foyer, ce dont il justifie par les pièces versées au débat ;
- il existe des moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que l’administration ne pouvait remettre en cause
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la décision du 17 novembre 2022 d’imputabilité au service de l’accident dont il a été victime le 12 octobre 2021, devenue définitive, tant qu’il était maintenu en arrêt de travail, conformément aux dispositions de l’article 47-9 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 et méconnaît les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui implique qu’il devait conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite, ce qui n’est pas son cas, dès lors qu’il n’a pas été établi de date de consolidation de son état.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, l’OPH d’Aubervilliers, représenté par Me Eyrignoux, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. AA la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’OPH d’Aubervilliers soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que les dépenses du ménage formé par M. AA et son épouse sont inférieures à leurs ressources cumulées et qu’il n’existe pas de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, le maintien de l’intéressé à plein traitement, qui résulte d’une erreur de liquidation régularisable, étant illégale dès lors que l’intéressé n’a jamais déclaré d’accident de service.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 6 décembre 2023 sous le n°2314552 par laquelle M. AA demande l’annulation de la décision de l’OPH d’Aubervilliers du 8 novembre 2023.
Vu :
- la loi°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le décret n° 986-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de […] a désigné Mme Y, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 décembre 2023 en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Y,
- les observations de Me Fuentes, avocate de M. AA, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en précisant, d’une part, que l’Office, pour apprécier le caractère suffisant des ressources de M. AA et de son épouse, ne tient pas compte de l’absence presque totale de reste à vivre, une fois déduites leurs charges fixes, d’autre part, que le courriel adressé par M. AA à sa hiérarchie le 13 octobre 2021 vaut déclaration d’accident du travail ;
- les observations de Me Eyrignoux, avocate de l’OPH d’Aubervilliers, qui persiste dans ses écritures et fait valoir en outre que l’Office aurait été en droit de procéder à une répétition des sommes indûment versées à M. AA en application de l’article 37-1 de la loi
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du 12 avril 2000, alors même que la décision de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de M. AA serait créatrice de droits, dès lors que cette décision est illégale, à défaut pour l’intéressé d’avoir déclaré un accident du travail, la reconnaissance de cette imputabilité résultant d’une pure erreur de gestion ;
- les précisions apportées par M. AA, présent, qui fait valoir qu’il a été reçu par la direction des ressources humaines de l’Office le 13 octobre 2021 et a été reçu par la médecine du travail le 27 octobre 2021, laquelle lui a indiqué qu’il devait se faire établir un certificat médical avec arrêt de travail par son médecin traitant, ce qu’il a fait le 28 octobre 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. Z AA, agent au sein de l’OPH d’Aubervilliers, qui occupait les fonctions de responsable de bureau d’accueil depuis le 2 août 2021, a informé sa hiérarchie, par courriel du 13 octobre, avoir été victime d’une agression dans sa loge, le 12 octobre 2021. Après une période de congés annuels, il a été placé en congé maladie à compter du 27 octobre 2021 et n’a pas repris ses fonctions depuis lors. Par décision du 17 novembre 2022, l’OPH d’Aubervilliers a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 12 octobre 2021 et par décision du 27 avril 2023, l’Office a placé M. AA en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 28 octobre 2022 au 30 novembre 2022. Alors qu’il bénéficiait jusque-là du versement de son plein traitement, il n’a perçu, au titre des mois d’octobre et novembre 2023, qu’un demi-traitement. Enfin, par décision du 8 novembre 2023, l’OPH d’Aubervilliers, après avoir relevé que l’intéressé avait été indûment placé en congé pour invalidité imputable au service, faute d’avoir effectué une déclaration d’accident de service, devait être regardé comme étant placé en congé maladie ordinaire du 30 novembre 2022 au 30 novembre 2023 et l’a placé en disponibilité d’office pour raison de santé, à demi-traitement, à compter du 1er décembre 2023. M. AA demande la suspension de l’exécution de cette décision du 8 novembre 2023 en tant qu’elle le place en congé de maladie ordinaire du 30 novembre 2022 au 30 novembre 2023 d’une part, et qu’elle le place en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 1er décembre 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient
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au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision en litige, qui prononce le placement de M. AA en position de disponibilité pour raisons de santé à demi-traitement, prive le ménage qu’il forme avec son épouse d’une part considérable de ses ressources, qui ne peuvent suffire à couvrir l’ensemble de leurs charges en ce comprises les charges de la vie courante, en particulier les dépenses alimentaires. Il s’ensuit que la condition d’urgence doit, en l’espèce, être regardée comme satisfaite.
5. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 47-9 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 et de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires sont propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ». Il ne peut dès lors, sans excéder sa compétence, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant la décision administrative contestée.
8. La suspension des décisions en litige implique que l’OPH d’Aubervilliers procède au réexamen de la situation de M. AA et qu’elle le place, dans l’attente et à titre conservatoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Il y a lieu en conséquence d’enjoindre à l’OPH d’Aubervilliers de placer M. AA, dès la notification de la présente ordonnance et à titre conservatoire, en congé pour invalidité imputable au service et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’astreinte demandée.
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Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’OPH d’Aubervilliers, partie perdante dans la présente instance, le versement à M. AA d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a pas lieu en revanche de mettre à la charge de M. AA la somme demandée par l’Office au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de l’office public d’habitation d’Aubervilliers du 8 novembre 2023 est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint à l’office public d’habitation d’Aubervilliers de placer M. AA, à titre conservatoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service et de réexaminer sa situation dans les conditions mentionnées au point 8.
Article 3 : L’office public d’habitation d’Aubervilliers versera à M. AA une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. AA est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de l’office public d’habitation d’Aubervilliers tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Z AA et à l’office public d’habitation d’Aubervilliers.
Fait à […], le 29 décembre 2023.
La juge des référés,
Th. Y
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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