Infirmation partielle 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 13 sept. 2017, n° 15/19371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/19371 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 août 2015, N° 15/05817 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2017
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/19371
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Août 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/05817
APPELANTE :
SCI TAITBOUT 27 prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 438 377 426
[…]
[…]
Représentée par Me Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R047, substitué par Me Aurélie POULIGUEN-MANDRIN
INTIMÉES :
SAS H2DF prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 531 126 688
[…]
[…]
SAS CCP prise en la personne de ses représentants légaux
Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 790 931 828
[…]
[…]
Représentée par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : A0550, substitué par Me Violette WAXIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès THAUNAT, présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès THAUNAT, Présidente de chambre
Madame Marie-Brigitte FREMONT, conseillère
Madame Sophie REY, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame X Y
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame X Y, greffier présent lors du prononcé.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 août 2010, la société TAITBOUT 27 a donné à bail à la société A2R, aux droits de laquelle se trouve la société CCP, divers locaux à destination de «'bar ' restaurant'» dépendant d’un immeuble situé […] à Paris 16e pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2010 moyennant un loyer annuel de 65.000 euros en principal.
Par acte d’huissier de justice du 24 décembre 2014, la société CCP a fait délivrer à la société TAITBOUT 27 une demande de révision de loyer sur le fondement de l’article L 145-38 du code de commerce en faisant valoir l’existence d’une modification des facteurs locaux de commercialité dans le secteur ayant entraîné une variation de la valeur locative de plus de 10 %.
Par un mémoire en demande notifié le 12 mars 2015, la société CCP a sollicité la fixation du prix du loyer à la somme annuelle de 45.000 euros à compter du 24 décembre 2014.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 avril 2015, la société CCP a assigné la société TAITBOUT 27 principalement aux fins de voir fixer le loyer révisé à la somme de 45.000 euros hors taxes et hors charges à compter du 24 décembre 2014.
Par jugement du 12 août 2015, le juge des loyers du tribunal de grande instance de Paris a notamment :
— Dit que la demande de révision du loyer en date du 24 décembre 2014 par la S.A.S. CCP est recevable,
— Dit que les conditions de l’article R 145-38 (sic) du code de commerce sont réunies,
Avant dire droit au fond, ordonné une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert Madame Z A avec notamment pour mission de rechercher la valeur locative des lieux loués et déposera son rapport avant le 30 juin 2016,
— Fixé le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal, outre les charges,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Réservé les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TAITBOUT 27 a interjeté appel du jugement par déclaration du 30 septembre 2015.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 28 décembre 2015, la société TAITBOUT 27 demande à la cour de':
In limine litis,
— DÉCLARER irrecevable l’action engagée par la société CCP,
Sur le fond,
— 'DIRE ET JUGER la SCI Taitbout 27 recevable et bien fondée en son appel,
— 'DÉBOUTER les sociétés CCP et H2DF de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— 'INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Le réformant,
A titre principal,
— ORDONNER l’irrecevabilité de la demande de révision formée par la société CCP,
A titre subsidiaire,
— DÉBOUTER les sociétés CCP et H2DF de la demande de fixation loyer révisé au 24 décembre 2014 à la valeur locative,
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse où le loyer révisé serait révisé à la valeur locative,
— FIXER le loyer révisé au 24 décembre 2014 à la somme annuelle de 75.000 € HT HC aux clauses et conditions du bail inchangées,
En conséquence,
— 'DIRE ET JUGER que les arriérés de loyer porteront intérêts, terme par terme, au taux légal, du jour de leur exigibilité jusqu’au jour du parfait paiement,
— 'DIRE ET JUGER que par application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts,
— 'CONDAMNER les sociétés CCP et H2DF à verser à la SCI Taitbout 27, la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,
— 'CONDAMNER les sociétés CCP et H2DF à supporter le coût des entiers dépens de première instance et d’appel,
En toute hypothèse,
— 'RECTIFIER l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu le 12 août 2015 par le Juge des loyers Commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Paris,
— 'DIRE en conséquence que le dispositif de cet arrêt sera rectifié et ainsi rédigé : « Dit que les conditions de l’article L. 145-38 du Code de commerce sont réunies » « Fixe à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la S.A.S. CP à la régie du Tribunal de Paris (escalier D 2e étage) jusqu’au 30 octobre 2016 inclus, avec une copie de la présente décision »
Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 27 mars 2017, la société CPP, locataire jusqu’au 23 juin 2015 et la société H2DF, locataire depuis le 24 juin 2015, demandent à la cour de':
— CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a jugée recevable la demande de révision, et en ce qu’il a dit réunies les conditions d’application de l’article L.145-38 du Code de commerce ;
— DIRE la société CCP et la société H2DF recevables et bien fondées en leur appel incident, et INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a fixé le loyer provisionnel pendant la durée de l’instance au montant du loyer contractuel en principal ;
Ce faisant :
— FIXER le loyer provisionnel pendant la durée de l’instance à la somme annuelle de 45.000 euros en principal ;
Pour le surplus, et en tant que de besoin :
— RENVOYER les parties devant le premier Juge pour que soit statué sur la valeur locative des locaux au jour de la demande de révision ;
En tout état de cause :
— DÉBOUTER la SCI TAITBOUT 27 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires aux présentes ;
— CONDAMNER la SCI TAITBOUT 27 à verser, à chacune des intimées, une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre supporter les dépens de la présente instance en cause d’appel, que Maître B C, Avocat à la Cour pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI TAITBOUT conclut in limine litis à l’irrecevabilité des demandes des intimées au visa de l’article R.145-27 du code de commerce, arguant que la société CCP a notifié un mémoire en demande le 12 mars 2015 et a fait délivrer une assignation aux fins de fixation du loyer révisé le 3 avril 2015, alors qu’il s’est écoulé moins d’un mois entre les deux dates.
Selon l’article L145-27 du code de commerce «'le juge ne peut, à peine d’irrecevabilité, être saisi avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la réception par son destinataire du premier mémoire établi.(…)'»
L’article R145-28 du dit code dispose qu’il «'est procédé pour le surplus comme il est dit, en matière de procédure à jour fixe aux articles 788 à 792 du code de procédure civile.(…)'»
L’article 791 du code de procédure civile indique que':'«'le tribunal est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.(…)'»
En l’espèce, il n’est pas contesté que le mémoire préalable a été notifié le 12 mars 2015, et l’assignation a été délivrée le 3 avril 2015 pour l’audience du 27 mai 2015. Cette assignation a été remise au greffe le 27 avril 2015.
La cour relève que c’est à juste titre, en application des textes sus rappelés que le premier juge a déclaré recevable la société CCP en sa demande, un délai supérieur à un mois s’étant écoulé entre la notification du mémoire préalable et la saisine du juge des loyers commerciaux par la remise au greffe de l’assignation.
Sur la fixation du loyer révisé :
La société locataire se prévaut de l’article L145-38 du code de commerce qui dispose dans son alinéa 3 «'par dérogation aux dispositions de l’article L145-33 et à moins que ne soit rapportée la preuve d’une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10'% de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision triennale ne peut excéder la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires ('), intervenue depuis la dernière fixation amiable ou judiciaire du loyer. (…)'»
En l’espèce, elle verse aux débats une expertise amiable réalisée par M. D E, qui rappelle que le montant du loyer est de 71.034,48 €, qui évalue à 45.000 € le montant de la valeur locative et met en évidence une augmentation du nombre de bureaux vacants dans un rayon de moins de cinq cents mètres autour du commerce considéré. Pour s’opposer à la demande, la société bailleresse verse aux débats un avis consultatif de M. F G qui indique une augmentation de la population du 9e arrondissement de Paris entre 2008 et 2011 ainsi qu’une augmentation de la population à fort pouvoir d’achat de cet arrondissement, une stagnation de la fréquentation de la station de métro Chaussée d’Antin, la construction de 58 logements neufs, ce qui ne démontrent pas une baisse de la commercialité du secteur.
La cour relève que l’expert G ne s’est pas prononcé sur l’augmentation du nombre de bureaux inoccupés pendant la période considérée, or l’expert E met en évidence, à partir du site internet Webimm (site de référence faisant état de la disponibilité des bureaux sur le marché en Ile de France) que dans un rayon de moins de 500mètres autour des locaux considérés, plus de 22.000m² de bureaux sont vacants, correspondant à près de 1200 postes de travail, que l’abondance de surfaces disponibles est en réalité plus importante, puisque ce site ne recense que l’offre disponible de plus de 500m², et qu’on remarque la présence de panneaux à louer de bureaux de moins de 500m² dans le voisinage immédiat des locaux loués. S’agissant du commerce exercé dans les lieux de café, bar, brasserie, la baisse du nombre de bureaux occupés a entraîné la baisse de la clientèle de bureau, susceptible de fréquenter l’établissement.
L’expert E évalue à près de 37% la différence entre le montant du loyer et la valeur locative, cependant les parties ne sont pas d’accord sur l’évaluation de la valeur locative, le bailleur soutenant qu’elle est de 75.000 € HT et HC. Dès lors, seule une expertise relative à la valeur locative permettra de savoir si les conditions de l’article L145-38 du code de commerce sont toutes réunies.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a institué une mesure d’expertise permettant de connaître la valeur locative tout en le corrigeant de l’erreur matérielle dont il est affecté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dit que son dispositif, affecté d’une erreur matérielle sera rectifié ainsi qu’il suit':
«'Dit que les conditions de l’article L145-38 du code de commerce sont réunies,
(')
'Fixe à la somme de 3.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être consignée par la SAS CCP à la régie du tribunal de grande instance de Paris (escalier D 2e étage) jusqu’au 30 octobre 2015 inclus, avec une copie de la présente décision'»,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a dit que les conditions de l’article L145-38 du code de commerce sont réunies,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens de l’appel et dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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