Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, 19 nov. 2024, n° 202300648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 202300648 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
AUDIENCE du 19 NOVEMBRE 2024
Dr: 202300648
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur ROZENBAUM, président, Messieurs PIDOUX, BERENGUIER, ORIA, et Mesdames BRIAND, NEZZAR et
SCHER, juges, as[…]tés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS: Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 10 septembre 2024 à 14 heures, devant Monsieur BERENGUIER en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 871 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT: Contradictoire et en premier ressort, prononcé par Monsieur ROZENBAUM, président, par remise au greffe le 19 novembre 2024, qui a signé avec
Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
Entre : La société 2MS, SASU immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 390 234 995, dont le siège social est […] […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Valérie LIOTARD, du cabinet CAP CONSEIL AVOCATS, avocate au barreau de la DROME, demeurant […], et ayant pour correspondant Maître CAGNEAUX-DUMONT, de la SCP MORIN PERRAULT CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant […].
Et: 1) La société ETOILE DU RHONE, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de ROMANS sous le numéro 436 980 700, dont le siège social est […] Zac de Briffaut
Rue de la forêt aux Martins BP111 26904 VALENCE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Bertrand X, de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, y demeurant […], substituant Maître Sylvie RUEDA-SAMAT avocate au barreau de MARSEILLE, demeurant […].
2) La société KLUBB FRANCE, SAS immatriculée au registre du commerce des sociétés de MEAUX sous le numéro 431 418 995, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle,
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
3)° La société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES, SARL immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 508 498 821, dont le siège social est […] […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Intervenante volontaire, demanderesse reconventionnelle,
Comparant toutes deux par Maître Xavier CHABEUF, du CABINET CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, y demeurant […], et ayant pour correspondant Maître Blandine ARENTS, de la SCP ARENTS – TRENNEC, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant […].
Après avoir entendu Maître LIOTARD, Maître X ainsi que Maître CHABEUF en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE:
Suivant exploits séparés de la SELARL R. Y – C. X, commissaires de justice associés à ROMANS, en date du 23 juin 2023, et de la SARL LE DISCORDE SALOME DECLOUX, commissaires de justice associés à OZOIR-LA-FERRIERES, en date du 23 juin 2023 la SASU 2MS a donné assignation à la SAS ETOILE DU RHONE et à la SAS KLUBB
FRANCE à comparaître le 5 septembre 2023 devant ce tribunal à l’effet de : Vu les pièces telles que visées dans le bordereau de pièces ci-après annexé, Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Juger que l’équipement constitué par le camion nacelle d’occasion de marque Renault, marque MAXITY pour le camion et de marque SOCAGE modèle TL18 pour la nacelle qui forment un tout indivisible est impropre à sa destination étant affecté de vices antérieurs à la vente,
Juger l’action de la société 2MS recevable sur le fondement de l’article 1648, Juger que l’action doit être engagée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, Juger que le point de départ de l’action correspond à la date du rapport d’expertise, soit le 5 juin 2023, Si le tribunal estimait que le délai de deux ans court à compter du procès-verbal établi par le CABINET BCL le 7 novembre 2019,
Juger la demande de la société 2MS recevable, le délai de deux ans ayant été interrompu par les conclusions signifiées le 26 juin 2021 puis par la présente assignation, Vu les dispositions des articles 1644 et suivants du code civil, Prononcer la résolution du contrat de vente de l’équipement, Condamner la société ETOILE DU RHONE à payer à la société 2MS la somme de 43.200 euros TTC correspondant à la facture du 23 février 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2021, Juger la société ETOILE DU RHONE et la société KLUBB FRANCE comme étant des vendeurs professionnels sur lesquels pèse une présomption de connaissance des vices, Par voie de conséquence,
Condamner in solidum à titre principal la société KLUBB FRANCE et la société ETOILE DU RHONE à payer à la société 2MS la somme de 26.166,36 euros au titre des factures de location, Ou subsidiairement à la somme de 14.239,73 euros telle que retenue par l’expert, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2021, Condamner in solidum la société KLUBB FRANCE et la société ETOILE DU RHONE à payer à la société 2MS la somme de 4.935 euros au titre des primes d’assurances payées alors même que l’équipement n’était pas utilisé outre intérêts au taux légal du 26 juin 2021,
2
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Condamner in solidum la société KLUBB FRANCE et la société ETOILE DU RHONE à payer à la société 2MS la somme de 15.124 euros au titre du préjudice lié à la désorganisation de l’entreprise et à la réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2021, Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner in solidum la société KLUBB FRANCE et la société ETOILE DU RHONE à payer à la société 2MS la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Les FAITS : La société 2MS est une société spécialisée dans le nettoyage des bâtiments. La société ETOILE DU RHONE est une société spécialisée dans la distribution de véhicules utilitaires et industriels. La société KLUBB FRANCE est une société qui produit et commercialise des nacelles élévatrices.
La société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES assure le service après-vente et la maintenance des véhicules vendus par la société KLUBB FRANCE et fait partie du groupe
KLUBB. La société 2MS a acquis le 23 février 2017 un camion nacelle d’occasion à la société
ETOILE DU RHONE pour un montant de 43.200 euros. Ce camion nacelle a été acquis par la société ETOILE DU RHONE le 22 février 2027 pour montant de 28.126,80 euros à la société KLUBB FRANCE.
Le 18 avril 2017, une première panne est intervenue sur le véhicule et la nacelle de l’équipement s’est mise en sécurité, panne qui a été prise en garantie par la société NACELLE
ASSISTANCE ET SERVICES. Les 9 juin 2017, 19 mars 2018 et 5 décembre 2018, de nouvelles pannes rendaient le camion nacelle inutilisable. Le 8 janvier 2019, le véhicule a été convoyé à la société NACELLE ASSISTANCE ET
SERVICES dans ses locaux de MONTFAVET (84). Suite à cette intervention, la société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES émettait un devis de 1.079,67 euros TTC à la société 2MS qui le refusait. Le 29 mai 2019, la société 2MS n’ayant toujours pas récupéré son véhicule mettait en demeure la société ETOILE DU RHONE de faire le nécessaire pour qu’elle puisse le récupérer et demandait un remboursement de ses frais de location d’un véhicule de remplacement. Suite à cette mise en demeure, la société ETOILE DU RHONE déclarait un sinistre à son assureur et une expertise a eu lieu le 7 novembre 2019.
Par assignation en référé auprès du tribunal de commerce de ROMANS, la société
ETOILE DU RHONE mettait en cause la société KLUBB FRANCE et demandait la nomination
d’un expert judiciaire. La société KLUBB FRANCE a soulevé une exception d’incompétence de ce tribunal et le 27 juillet 2021, l’affaire a été renvoyée au tribunal de commerce de MEAUX.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de MEAUX a débouté la société ETOILE DU RHONE de sa demande de désignation d’un expert jugeant la demande prescrite. Le 12 octobre 2022 la cour d’appel de PARIS a infirmé l’ordonnance de référé et a fait droit à la demande d’expertise et désigné un expert. Le 5 juin 2023, Monsieur Z AA, expert, a rendu son rapport d’expertise. C’est dans ces circonstances que se présente l’affaire devant le tribunal de céans.
DEMANDES des PARTIES : Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
3
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Par conclusions en réponse et récapitulatives du 4 juin 2024, soutenues à l’audience du 10 septembre 2024, la société 2MS demande au tribunal de :
Vu les pièces telles que visées dans le bordereau de pièces ci-après annexé, Juger l’intervention volontaire de la société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES recevable et bien fondée,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Juger que l’équipement constitué par le camion nacelle d’occasion de marque Renault, marque MAXITY pour le camion et de marque SOCAGE modèle TL18 pour la nacelle qui forment un tout indivisible est impropre à sa destination étant affecté de vices antérieurs à la vente,
Juger l’action de la société 2MS recevable sur le fondement de l’article 1648, Juger que l’action doit être engagée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, Juger que le point de départ de l’action correspond à la date du rapport d’expertise, soit le 5 juin 2023, Si le tribunal estimait que le délai de deux ans court à compter du procès-verbal établi par le CABINET BCL le 7 novembre 2019,
Juger la demande de la société 2MS recevable, le délai de deux ans ayant été interrompu par les conclusions signifiées le 26 juin 2021 puis par la présente assignation, Vu les dispositions des articles 1644 et suivants du code civil, Prononcer la résolution du contrat de vente de l’équipement, à savoir le véhicule d’occasion Renault MAXITY équipé d’une nacelle SOCAGE numéro de châs[…] VF 6 SGFF
24 B2128743, immatriculé CM-148-ZW entreposé au jour de l’expertise dans les locaux de la société SARL NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES 2812, chemin de Bompas 84140
MONTAVET,
Condamner la société ETOILE DU RHONE à payer à la société 2MS la somme de 43.200 euros TTC correspondant à la facture du 23 février 2017, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2021 ou à défaut à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce de MEAUX, Dire que la résolution emporte reprise du véhicule d’occasion Renault MAXITY équipé d’une nacelle numéro de châs[…] VF 6 SGFF 24 B2128743, immatriculé CM-148-ZW par la société ETOILE DU RHONE à ses frais, en contrepartie de la restitution du prix, Débouter la société ETOILE DU RHONE en ce qu’elle a demandé au tribunal d’ordonner la restitution par la société 2MS du véhicule à la société ETOILE DU RHONE et la restitution par la société ETOILE DU RHONE du prix de vente de 43.200 euros TTC, Juger la société ETOILE DU RHONE et la société KLUBB FRANCE comme étant des vendeurs professionnels sur lesquels pèse une présomption de connaissance des vices,
Juger que la société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES a commis une faute de nature délictuelle en n’émettant aucune réserve sur le bon fonctionnement d’une nacelle qu’elle a reconditionnée et dont elle a assuré la maintenance entre 2012 et 2017,
Par voie de conséquence,
Condamner in solidum à titre principal la société KLUBB FRANCE et la société ETOILE DU RHONE à payer à la société 2MS la somme de 26.166,36 euros au titre des factures de location, Ou subsidiairement à la somme de 14.239,73 euros telle que retenue par l’expert outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2021, ou à défaut à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce de MEAUX,
Condamner in solidum la société KLUBB FRANCE et la société ETOILE DU RHONE et la société NACELLE ASSISTANCE SERVICES à payer à la société 2MS la somme de 5.882 euros au titre des primes d’assurances payées alors même que l’équipement n’était pas utilisé, outre intérêts au taux légal du 26 juin 2021, ou à défaut à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce de MEAUX,
4
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Condamner in solidum la société KLUBB FRANCE et la société ETOILE DU RHONE et la société NACELLE ASSISTANCE SERVICES à payer à la société 2MS la somme de 15.124 euros au titre du préjudice lié à la désorganisation de l’entreprise et à la réparation de son préjudice moral, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2021, ou à défaut à compter de l’assignation devant le tribunal de commerce de MEAUX, Débouter la société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES de sa demande de condamnation de la société 2MS à lui payer la somme de 24.840 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule depuis le 8 janvier 2019, Débouter la société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES, la société KLUBB
FRANCE et la société ETOILE DU RHONE de toutes demandes, fins et conclusions à
l’encontre de la société 2MS y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner in solidum la société KLUBB FRANCE et la société ETOILE DU RHONE et la société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES à payer à la société 2MS la somme de
10.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions du 4 juin 2024, soutenues à l’audience du 10 septembre 2024, la société
ETOILE DU RHONE demande au tribunal de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’article 2241 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats et notamment le rapport de l’expert judiciaire du 5 juin
2023, Juger que la société KLUBB, en qualité de vendeur initial, est tenu à la garantie des vices cachés,
En conséquence, Ordonner la résolution de la vente du véhicule du 22 février 2017 à la société ETOILE
DU RHONE et celle du 23 février 2023 à la société 2MS, Ordonner la restitution par la société 2MS du véhicule à la société ETOILE DU RHONE et la restitution par la société ETOILE DU RHONE du prix de vente de 43.200 euros TTC, Ordonner la restitution par la société ETOILE DU RHONE du véhicule et la restitution par la société KLUBB du prix de vente de 28.126,80 euros TTC,
A titre principal, Condamner la société KLUBB à payer à la société ETOILE DU RHONE les sommes suivantes en indemnisation de ses préjudices : 1.895,39 euros au titre des frais de réparation supportés en vain,
15.457,96 euros au titre du manque à gagner, 15.000 euros au titre du préjudice commercial et d’image, 10.000 euros au titre de la ré[…]tance abusive,
Débouter la société 2MS de l’ensemble de ses demandes indemnitaires à l’égard de la société ETOILE DU RHONE, Débouter les sociétés KLUBB FRANCE et NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES de ses demandes indemnitaires à l’égard de la société ETOILE DU RHONE,
A titre subsidiaire, Condamner la société KLUBB à relever et garantir la société ETOILE DU RHONE de toute condamnation qui interviendrait à son encontre au bénéfice de la société 2MS, Débouter la société 2MS de ses demandes d’intérêts de retard,
En tout état de cause, Condamner la société KLUBB à régler à la concluante 8.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure.
5
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Par conclusions en défense n°2 du 23 avril 2024, soutenues à l’audience du 10 septembre 2024, les sociétés KLUBB FRANCE et NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES demandent au tribunal de :
Vu les articles 1641 et 1648 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats, Juger l’intervention volontaire de la société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES recevable et bien fondée,
A titre préliminaire,
Dire prescrite l’action engagée par les sociétés 2MS et ETOILE DU RHONE, A titre principal,
Débouter les sociétés ETOILE DU RHONE et 2MS de l’intégralité de leurs demandes à l’égard des sociétés KLUBB FRANCE et NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES,
A titre reconventionnel, Condamner la société 2MS à verser à la société NACELLE ASSISTANCE ET
SERVICES la somme de 24.840 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule depuis le
8 janvier 2019, En tout état de cause,
Condamner les sociétés ETOILE DU RHONE et 2MS à verser, chacune, à la société
KLUBB FRANCE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner les sociétés ETOILE DU RHONE et 2MS à verser, chacune, à la société
NACELLE ASSISTANCE SERVICES la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés ETOILE DU RHONE et 2MS aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal, Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ; Sur l’intervention volontaire de la société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES
Attendu que le 23 avril 2024, la société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES intervient volontairement à l’instance en tant que société assurant le service après-vente de la société KLUBB FRANCE;
Attendu qu’aucune partie à l’instance ne s’oppose à son intervention volontaire ; Qu’il conviendra dans ces conditions de recevoir la société NACELLE ASSISTANCE ET
SERVICES en son intervention volontaire et de la dire bien fondée ;
Sur la demande de la société KLUBB FRANCE au titre de la prescription des actions engagées
Attendu que l’article 1648 stipule : « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. »> ; Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise judiciaire du 5 juin 2023 qui stipule : « il n’était pas possible d’identifier de manière exhaustive
tous les désordres à date. » ;
Attendu que le rapport de l’expert met en évidence un problème de fonctionnement concernant le vérin AVG ; Attendu que ce désordre n’était pas identifié préalablement à ce rapport; Attendu également que dans son rapport, l’expert stipule : « En l’état actuel du véhicule, il est impropre à sa destination car il présente un caractère dangereux >> ; לל
Attendu que la date de découverte de ce vice caché ne pourrait être antérieure au 5 juin 2023;
Attendu que le délai de prescription de deux ans a bien été respecté ; Qu’il conviendra dans ces conditions de recevoir la société KLUBB FRANCE en sa demande, de la dire mal fondée et de l’en débouter ;
6
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Sur la demande des sociétés 2MS et ETOILE DU RHONE au titre du vice caché
Attendu que l’article 1641 du code civil stipule : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. » Attendu que par arrêt de la cour d’appel en date du 12 octobre 2022, Monsieur Z
AA a été nommé en tant qu’expert ; Attendu que selon l’adage bien connu « l’expert est l’homme de l’art '> ; Attendu que le tribunal de céans dira que l’expert apporte au juge un avis technique sur lequel celui-ci pourra s’appuyer pour fonder son jugement même si les conclusions de l’expert ne lient pas le juge mais sont néanmoins en pratique déterminantes ; Que l’expertise demeure indissociable de l’expert, homme de l’art reconnu apte à mener
l’expertise à son terme et qui fournira un avis apte à nourrir la décision du juge ; Attendu que le rôle de l’expert est d’apporter un avis technique sur certains points
précis ; Que l’expertise judiciaire apporte au justiciable garantie quant à la rigueur avec laquelle ses demandes vont être étudiées ; Attendu que le rapport d’expertise en date du 5 juin 2023 stipule : « En synthèse, le fait que la nacelle fonctionne et dispose du certificat VGP avant-vente, n’exclut pas la connaissance tracée de l’historique des pannes de 2013 à 2014, l’absence d’historique jusqu’en 2018 ainsi que la typologie des travaux de maintenance réalisé par la SARL NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES. Ces éléments auraient dû alerter la SAS KLUBB
France et sa filiale, en tant que professionnel de ce type d’équipement de levage. En telle circonstance, n’effectuer aucun point de contrôle et/ou diagnostic avant-vente en tant que revendeur professionnel engage la responsabilité de la SAS KLUBB France sur l’antériorité des pannes vis à vis du futur acquéreur. A minima, les pannes itératives et le vérin AVG bloquant les mouvements du bras préexistant avant-vente même si la SAS KLUBB affirme ne pas avoir eu connaissance, alors qu’elle est intervenue sur les mêmes thématiques. La SARL NACELLE ASSISTANCE ET
SERVICE n’effectuant pas la check-list de contrôle est donc intervenue avant-vente suite à des pannes constatées sur les capteurs de pression, sur l’hydraulique, sur l’électricité et sur le vérin AVG prouvant qu’elle en avait connaissance et qu’elle avait cru les solutionner. >> ;
Attendu qu’il n’est pas contestable que ce désordre a une origine antérieure à la vente ; Attendu que l’ensemble de ces pannes itératives n’ont pas été portées à la connaissance des sociétés ETOILE DU RHONE et 2MS lors des deux ventes successives;
Attendu qu’il n’y a aucun doute sur le vice-caché affectant ces ventes ; Qu’il conviendra dans ces conditions de recevoir les sociétés 2MS et ETOILE DU
RHONE en leur demande et de la dire bien fondée ; Sur la demande de la société 2MS au titre de la résolution du contrat de vente
Attendu que le tribunal de céans, contenu des faits supra-exposés dira que le contrat de vente entre la société 2MS et ETOILE DU RHONE du véhicule d’occasion Renault MAXITY équipé d’une nacelle SOCAGE numéro de châs[…] VF 6 SGFF 24 B2128743, immatriculé CM-
148-ZW est résolu ; Et qu’il conviendra de recevoir la société 2MS en sa demande et de condamner la société ETOILE DU RHONE à payer à la société 2MS la somme de 43.200 euros au titre du remboursement de la facture de vente n°32551936, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2021 ; Sur la demande de la société ETOILE DU RHONE au titre de la résolution du contrat de
vente Attendu que le tribunal de céans, contenu des faits supra-exposés dira que le contrat de vente entre la société ETOILE DU RHONE et la société KLUBB FRANCE du véhicule
d’occasion Renault MAXITY équipé d’une nacelle SOCAGE numéro de châs[…] VF 6 SGFF
24 B2128743, immatriculé CM-148-ZW est résolu ;
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Et qu’il conviendra de recevoir la société ETOILE DU RHONE en sa demande et de condamner la société KLUBB FRANCE à payer à la société ETOILE DU RHONE la somme de 28.126,80 euros au titre du remboursement de la facture de vente n°FC1702062;
Sur la demande de restitution du véhicule
Attendu que le tribunal de céans, contenu des faits supra-exposés dira que les contrats de vente d’une part entre la société 2MS et ETOILE DU RHONE et d’autre part la société ETOILE DU RHONE et KLUBB FRANCE sont résolus ; Attendu que le véhicule est entreposé dans les locaux de la société NACELLE
ASSISTANCE ET SERVICES à MONTFAVET (84) ; Attendu qu’il conviendra à la société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES de mettre le véhicule à disposition de la société KLUBB FRANCE ; Attendu qu’il conviendra à la société KLUBB FRANCE de se charger de la récupération du véhicule auprès de cette société ;
Sur la demande de la société 2MS au titre des frais de location
Attendu que la société 2MS demande in solidum à la société KLUBB FRANCE et à la société ETOILE DE RHONE le remboursement des factures de location pour un montant de
26.166,36 euros ; Attendu que la société ETOILE DU RHONE ne peut être tenue responsable du vice- caché ; Et attendu que dans son rapport, l’expert a estimé le montant des factures pouvant être remboursées à une somme de 17.087,68 euros ; Qu’il conviendra de recevoir la société 2MS en sa demande et de condamner la société
KLUBB FRANCE à payer à la société 2MS la somme de 17.087,68 euros au titre du remboursement des factures de location et la débouter du surplus de sa demande à ce titre ; Sur la demande de la société 2MS au titre du remboursement des frais d’assurance
Attendu que la société 2MS demande in solidum à la société KLUBB FRANCE et à la société ETOILE DE RHONE le remboursement des primes d’assurance pour un montant de
5.882 euros;
Attendu que la société ETOILE DU RHONE ne peut être tenue responsable du vice- caché ;
Et attendu que dans son rapport, l’expert a estimé le montant des primes d’assurance pouvant être remboursées à une somme de 2.684 euros ; Qu’il conviendra de recevoir la société 2MS en sa demande et de condamner la société
KLUBB FRANCE à payer à la société 2MS la somme de 2.684 euros au titre du remboursement des primes d’assurance et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre ;
Sur la demande de la société 2MS au titre de son préjudice moral Attendu que la société 2MS demande in solidum à la société KLUBB FRANCE et à la société ETOILE DE RHONE 15.124 euros au titre du préjudice lié à la désorganisation de
l’entreprise et à la réparation de son préjudice moral ; Attendu que la société ETOILE DU RHONE ne peut être tenue responsable du vice- caché ;
Et attendu que dans son rapport, l’expert a estimé le montant des primes d’assurance pouvant être remboursées à une somme de 1.296 euros ; Qu’il conviendra de recevoir la société 2MS en sa demande et de condamner la société
KLUBB FRANCE à payer à la société 2MS la somme de 1.296 euros au titre du préjudice moral et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre ; Sur la demande de la société ETOILE DU RHONE au titre des frais de réparation
Attendu que la société ETOILE DU RHONE demande la somme de 1.895,39 euros au titre des frais de réparation supportés en vain ;
Attendu que dans son rapport, l’expert a estimé le montant des frais de réparation pouvant être remboursées à cette même somme de 1.895,39 euros ;
8
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Qu’il conviendra de recevoir la société ETOILE DU RHONE en sa demande et de condamner la société KLUBB FRANCE à payer à la société ETOILE DU RHONE la somme de 1.895,39 euros au titre des frais de réparation ;
Sur la demande de la société ETOILE DU RHONE au titre du manque à gagner Attendu que la société ETOILE DU RHONE demande la somme de 15.457,96 euros au titre du manque à gagner ; Attendu que dans son rapport, l’expert a estimé le montant du manque à gagner à cette même somme de 15.457,96 euros ; Qu’il conviendra de recevoir la société ETOILE DU RHONE en sa demande et de condamner la société KLUBB FRANCE à payer à la société ETOILE DU RHONE la somme de 15.457,96 euros au titre du manque à gagner ; Sur la demande de la société ETOILE DU RHONE au titre du préjudice commercial et
d’image Attendu que la société ETOILE DU RHONE demande une somme de 15.000 euros au titre du préjudice commercial et d’image ; Mais attendu que la société ETOILE DU RHONE n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué ; Qu’il conviendra de recevoir la société ETOILE DU RHONE en sa demande, de la dire mal fondée et de l’en débouter ; Sur la demande de la société ETOILE DU RHONE au titre de la ré[…]tance abusive
Attendu que la société ETOILE DU RHONE demande une somme de 10.000 euros au titre de la ré[…]tance abusive ;
Mais attendu que la société ETOILE DU RHONE n’apporte pas la preuve du préjudice invoqué ; Qu’il conviendra de recevoir la société ETOILE DU RHONE en sa demande, de la dire mal fondée et de l’en débouter ; Sur la demande de la société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES pour les frais de gardiennage Attendu que la société NACELLE ASSISTANCE SERVICES succombe à l’instance, elle sera déboutée de sa demande ; Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société 2MS
Attendu que les sociétés KLUBB FRANCE et NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES succombent à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société 2MS a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu en conséquence de condamner in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et
NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES à payer à la société 2MS une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre ; Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la société ETOILE
DU RHONE Attendu que la société KLUBB FRANCE succombe à l’instance et que pour faire valoir ses droits, la société ETOILE DU RHONE a dû engager des frais irrépétibles dans cette instance, qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, il aura lieu en conséquence de condamner la société KLUBB FRANCE à payer à la société ETOILE DU RHONE une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande à ce titre ;
Sur l’exécution provisoire Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
9
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Sur les dépens Attendu que la société KLUBB FRANCE succombe à l’instance, elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Dit recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société NACELLE
ASSISTANCE ET SERVICES,
Reçoit la société 2MS en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Reçoit la société KLUBB FRANCE en ses demandes, au fond les dit mal fondées,
Déboute la société KLUBB FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reçoit la société NACELLE ASSISANCE ET SERVICES en ses demandes, au fond les dit mal fondées,
Déboute la société KLUBB FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Reçoit la société ETOILE DU RHONE en ses demandes, au fond les dit bien fondées en partie, y faisant droit en partie,
Déboute la société KLUBB FRANCE au titre de sa demande de prescription,
Dit que le vice-caché est bien caractérisé, Dit que la société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES mettra le véhicule à la disposition de la société KLUBB FRACE qui se chargera de le récupérer,
Condamne la société ETOILE DU RHONE à payer à la société 2MS la somme de :
• 43.200 euros (QUARANTE-TROIS MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre du remboursement de la facture de vente n°32551936, augmentée les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2021,
Condamne la société KLUBB FRANCE à payer à la société 2MS les sommes de :
⚫17.087,68 euros (DIX-SEPT MILLE QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET SOIXANTE-
HUIT CENTIMES) au titre du remboursement des factures de location et déboute la société
2MS du surplus de sa demande,
• 2.684 euros (DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-QUATRE EUROS) au titre du remboursement des primes d’assurance et déboute la société 2MS du surplus de sa demande,
• 1.296 euros (MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS) au titre du préjudice moral et déboute la société 2MS du surplus de sa demande,
Condamne la société KLUBB FRANCE à payer à la société ETOILE DU RHONE les sommes de :
• 28.126,80 euros (VINGT-HUIT MILLE CENT VINGT-SIX EUROS ET QUATRE-
VINGT CENTIMES) au titre du remboursement de la facture de vente n°FC1702062,
1.895,39 euros (MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET TRENTE- NEUF CENTIMES) au titre des frais de réparation,
⚫15.457,96 euros (QUINZE MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-SEPT EUROS ET
QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES) au titre du manque à gagner,
Condamne in solidum les sociétés KLUBB FRANCE et NACELLE ASSISTANCE ET
SERVICES à payer à la société 2MS la somme de :
⚫ 5.000 euros (CINQ MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboute la société 2MS pour le surplus de sa demande à ce titre,
10
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
Condamne la sociétés KLUBB FRANCE à payer à la société ETOILE DU RHONE la
somme de :
⚫ 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) à titre d’indemnité sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile, et déboute la société ETOILE DU RHONE pour le surplus de sa demande à ce titre, Déboute la société ETOILE DU RHONE de sa demande au titre du préjudice commercial
et d’image,
Déboute la société ETOILE DU RHONE de sa demande au titre de la ré[…]tance abusive,
Déboute la société NACELLE ASSISTANCE ET SERVICES de sa demande au titre des frais de gardiennage, Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne la société KLUBB FRANCE en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 281,96 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 99,02 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elle demeure également condamnée.
ERCE DE MEAL Signé électroniquement par COMMERCE Pour EXPEDITION certifiée conforme E
M. AB ROZENBAUM D
Expédition délivrée le 21-11-2024
(S e rn ein e-et-Ma
Signé électroniquement par
Me Charlotte LAISNE
11
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente ·
- Notaire ·
- Donations ·
- Immeuble ·
- Père ·
- Acte ·
- Bien immobilier ·
- Préjudice ·
- Liquidation judiciaire ·
- Responsabilité
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Frais médicaux ·
- Contribution ·
- Education
- Juridiction ·
- Contrat de cession ·
- Incompétence ·
- Véhicule ·
- Lieu ·
- Livraison ·
- Copie ·
- Vendeur professionnel ·
- Décret ·
- Litige
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Consignation ·
- Partie ·
- Provision ·
- Holding ·
- Carolines ·
- Syndic
- Tribunaux administratifs ·
- Environnement ·
- Permis de construire ·
- Réseau ·
- Distribution ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Conseil d'etat ·
- Cadre
- Syndicat ·
- Programme d'action ·
- Justice administrative ·
- Eau potable ·
- Concentration ·
- Associations ·
- Pesticide ·
- Environnement ·
- Santé ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Violence ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Infraction ·
- Expertise ·
- Pénal ·
- Consolidation ·
- Territoire national ·
- Consignation
- Sceau ·
- Mariage ·
- République ·
- Demande ·
- Droit civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention forcee ·
- Instance ·
- Jonction ·
- Nationalité
- Urbanisme ·
- Action publique ·
- Appel ·
- Prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Territoire national ·
- Déclaration au greffe
Sur les mêmes thèmes • 3
- Moteur de recherche ·
- Droits voisins ·
- Vidéos ·
- Site ·
- Éditeur ·
- Ligne ·
- Service ·
- Déréférencement ·
- Position dominante ·
- Recherche
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Fonds de garantie ·
- Examen ·
- Avocat ·
- Intervention volontaire ·
- Secret médical ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Congé ·
- Service ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Habitation ·
- Santé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.