Confirmation 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 févr. 2022, n° 21/12339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12339 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juin 2021, N° 21/03704 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Copies exécutoiresdélivrées aux parties le:
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2022
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12339 – N° Portalis35L7-V-B7F-CD7BI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2021 – Tribunal judiciaire de PARIS -RG n° 21/03704
APPELANT Monsieur X MONHEM
Bloc […] (Algérie)
Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat aubarreau de PARIS, toque : L0034
Assisté par Me frédéric BIBAL, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEES
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ETD’AUTRES INFRACTIONS agissant poursuites et diligences du Directeur Généraldu FGAO sur délégation du Conseil d’Administration du FGTI domicilié en cettequalité audit siège
64 bis avenue Aubert94300 VINCENNES
Représentée par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Sociétéd’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124Assistée par Me Alexandra ROMATIF avocat au barreau de PARIS,
Etablissement Public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PAU
26 bis avenue des Lilas64000 PAU
Défaillante
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 24 FEVRIER 2022Pôle 1 – Chambre 2N° RG 21/12339 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7BI- 1èrepage
INTERVENANTS VOLONTAIRES
L’ASSOCIATION NATIONALE DES AVOCATS DE VICTIMES DEDOMMAGES CORPORELS (ANADAVI), représentée par sa présidente,
[…] du barreau75001 PARIS
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat aubarreau de PARIS, toque : L0034Assistée par Me Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS,
ASSOCIATION 13ONZE15 – FRATERNITE VERITE, représentée par sonprésident Monsieur Z DUPERRON
24 rue Saint Roch75001 PARIS
Représentée et assistée par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque :B632
LA FEDERATION NATIONALE DES VICTIMES D’ATTENTATS ETD’ACCIDENTS COLLECTIFS (FENVAC) représentée par sa présidente, MadameMarie-Claude DESJEUX
6 rue du Colonel Moll75017 PARIS
Représentée par Me Romain DIEUDONNÉ de l’AARPI DIEUDONNÉ & DECRETTEAVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1538Assistée par Me Benoît DECRETTE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ASSOCIATION FRANCAISE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME(AFVT) représentée par Monsieur François ZIMERAY, son président
1 place Verdun92300 LEVALLOIS PERRET
Représentée et assistée par Me Isabelle TESTE, avocat au barreau de PARIS, toque :C1400
LE CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX (CNB), pris en la personne de sonprésident domicilié en cette qualité audit siège
180 boulevard Haussmann75008 PARIS
Représenté et assisté par Me Benjamin PITCHO de la SAS PITCHO & PETKOVA, avocatau barreau de PARIS, toque : C1387
Cour d’Appel de ParisARRET DU 24 FEVRIER 2022Pôle 1 – Chambre 2N ° R G 2 1 / 1 2 3 3 9 – N ° P o r t a l i s35L7-V-B7F-CD7BI- 2ème page
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2022, en audience publique, devant la Courcomposée de :
Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambreM. Thomas RONDEAU, Conseiller, Mme Michèle CHOPIN, Conseillère,
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Michèle CHOPINdans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Lauranne VOLPI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant étépréalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 ducode de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par SaveriaMAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
M. X AA a été victime, le 13 novembre 2015, de l’acte de terrorisme perpétréà proximité du Stade de France à Saint-Denis (93) au cours duquel il a été grièvementblessé.
Il a présenté une blessure par projectile au mollet avec une plaie de 1cm de diamètre etbords déchiquetés ainsi qu’un état de stress post-traumatique avec complicationspsycho-traumatiques tels que des troubles nerveux, angoisses, insomnies et pertes demémoire.
Le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI ou lefonds de garantie) ne conteste pas la qualité de victime d’acte de terrorisme de M. XAA ni son droit à indemnisation qui est entier.
M. X AA a adressé au FGTI une requête en indemnisation de ses préjudices etle fonds de garantie lui a versé une indemnité provisionnelle d’un montant de 10.000 eurosle 17 février 2017, puis une seconde indemnité provisionnelle de 15.000 euros le27 novembre 2017.
A la demande de M. AA, le fonds de garantie a diligenté une expertise médicaleamiable contradictoire confiée au docteur AC AD, psychiatre, qui a organisé sonexpertise en visio-conférence en raison de la crise sanitaire et de la présence de la victimeen Algérie, et qui a déposé un rapport le 28 juin 2020 aux termes duquel il conclut auxéléments suivants :
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— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 13 au 15 novembre 2015, puis à 25% du16 novembre 2015 au 31 octobre 2016, puis à 10% du 1er novembre 2016 au 31 décembre2017- date de consolidation au 31décembre 2017- souffrances endurées de 3 sur 7- déficit fonctionnel permanent de 5%- l’angoisse de mort imminente n’a pas été rapportée- aucun préjudice professionnel- préjudice d’agrément : impossibilité de retourner au stade- le préjudice sexuel n’a pas été mentionné- pas d’aide humaine à titre définitif.
A l’issue de cette expertise, M. AA a sollicité une nouvelle expertise médicale enprésentiel et avec un traducteur assermenté car il considérait que le précédent expert n’avaitpas pu apprécier la réalité de son préjudice professionnel.
Le docteur AD a répondu le 30 juillet 2020 « qu’il n’était pas sûr qu’un examen enprésentiel avec un interprète et avec tous les biais que comporte une telle situation apportegrand-chose de nouveau ». Le FGTI a, dans ces conditions, refusé de diligenter unenouvelle expertise estimant qu’aucun dire n’avait été adressé lors du pré-rapport du docteurAD et que le débat ne portait que sur l’existence ou non d’un préjudice professionnel.
Le fonds de Garantie a adressé à Monsieur X AA le 06 août 2020 une offred’indemnisation définitive à hauteur de 46.396,25 euros et une indemnité provisionnellecomplémentaire de 22.500 euros.
M. AA a accepté l’indemnité provisionnelle complémentaire le 02 septembre 2020mais a indiqué refuser l’offre définitive précisant que l’évaluation de son préjudiceprofessionnel par l’expert n’était pas conforme de la réalité de la situation.
Par exploit du 19 février 2021, M. AA a fait assigner en référé devant la 19echambre civile contentieux JIVAT du tribunal judiciaire de Paris le Fonds deGarantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions et la CPAM dePau aux fins de voir ordonner une nouvelle expertise médicale ainsi que le versement dela somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile etla condamnation du FGTI aux dépens.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI) ademandé au juge des référés de :- lui donner acte de ses protestations et réserves quant à l’instauration d’une mesured’expertise psychiatrique ;- dire et juger que les opérations d’expertise se dérouleront aux seuls frais de M. AA ;- débouter M. AA de toute demande d’application des dispositions des articles 699et 700 du code de procédure civile ;- dire que les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Pau n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Parisa :- constaté que le droit à indemnisation de M. AA, victime directe de l’acte deterrorisme perpétré le 13 novembre 2015 à proximité du stade de France à Saint-Denisn’est pas sérieusement contestable et n’est pas contesté par le Fonds de garantie ;
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Avant-dire-droit sur le fond,- ordonné une mesure d’expertise médicale psychiatrique du demandeur ;- commis le docteur AF AG AH pour y procéder ;- donné à l’expert notamment la mission suivante : examiner la victime dans le respect del’intimité de la vie privée sans que les avocats ne soient présents lors de l’examen médicalproprement dit, et de manière contradictoire lors de l’accedit et lors de la discussionmédico-légale et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;- condamné le Fonds de garantie à payer à M. AA une somme de 1.000 euros au titredes frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; – déclaré la présente ordonnance opposable à la CPAM de Pau ; – ordonné l’exécution provisoire sur minute et avant enregistrement de l’ordonnance,nonobstant appel ; – condamné le Trésor Public aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 1er juillet 2021, M. AA a interjeté appel de cettedécision, la critiquant en ce qu’elle a ordonné que l’expert examine la victime sans que lesavocats ne soient présents lors de l’examen médical proprement dit, s’agissant d’uneexpertise psychiatrique.
Par dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 20décembre 2021, M. AA demande à la cour de :
— infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le juge de l’indemnisation des victimesdu terrorisme ; – ordonner que la mission confiée à l’expert soit modifiée sur le point litigieux par la phrasesuivante : « Dès le début de la réunion, informer la victime de la possibilité d’être assistée ou non parses avocats et/ou toute personne de son choix tout au long de la mesure d’expertise. Recueillir son souhait et le consigner. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initialeset des doléances exprimées par la victime et retranscrire ses constatations. »- dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public ;- allouer à M. AA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du codede procédure civile.
M. AA expose notamment que :
— les droits de la personne, en ce compris le droit au secret (article R 4127-4 du Code dela santé publique), et le droit au respect de la vie privée et l’autodétermination (article 8 dela convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et article 9du code civil) confère au patient le droit de partager ses informations médicales avec quiil le souhaite, notamment son avocat ;
— le droit au respect de la dignité (article 16 du code civil, article L.11110-2 du code de lasanté publique, article R 4127-2 du code de la santé publique) justifie l’exclusion decertains conseils de l’expertise médicale qui n’a pour objet que de respecter la volonté dela personne soumise à l’expertise, et ainsi, l’unique décisionnaire quant à la présence oul’absence de l’avocat est le patient qui fait l’objet de l’expertise ; en l’espèce le patient n’apas choisi l’expert et il serait plus à l’aise si l’expertise avait lieu en présence de sonconseil ;
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— le respect du contradictoire (article 16 du code de procédure civile, et articles 161 et 162du code de procédure civile), autorise que le conseil du fonds de garantie soit égalementprésent ;
— le caractère particulier de l’expertise psychiatrique, qui a lieu pendant toute la durée del’échange entre le médecin et le patient, et pas uniquement pendant l’examen clinique enlui même, la présence de l’avocat créant un cadre rassurant pour le patient tout au long del’examen, le justifie aussi ;
Par ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2022, le Fonds de garantie desvictimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :
— au visa des articles L. 126-1 et L422-1 à L422-3 et R422-1 à R422-9 du code desassurances, de l’article 9-2 de la loi du 10 juillet 1991, et des articles 145, 834 et 835 ducode de procédure civile, donner acte au Fonds de garantie qu’il s’en rapporte quant àl’intervention volontaire des associations, ANADAVI, FENVAC, 13Onze15-FraternitéVérité, AFVT, et du CNB ;- donner acte au Fonds de Garantie qu’il s’en rapporte quant à la modification de lamission d’expertise sollicitée quant au point d’autoriser ou non la présence des Avocats lorsde l’Examen clinique ;- dire et juger que si la présence de l’Avocat de Monsieur AA est autorisée lors del’examen clinique, le respect du principe du contradictoire impose que l’Avocat du Fondsde Garantie soit également présent lors de cet examen clinique ;- rejeter la modification de la mission d’expertise prévoyant que la victime pourrait être assistée de « toute personne de son choix » ;- débouter M. AA de toute demande d’application des dispositions des articles 699et 700 du code de procédure civile ; – dire que les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor ;
Le Fonds de garantie fait en effet valoir que :
— les associations intervenues volontairement à la procédure de référé doivent justifier d’unintérêt à agir ;- le patient qui se soumet à une expertise peut bénéficier de la présence d’un médecinconseil, et dès lors, la présence d’un avocat à l’expertise pourrait donner lieu à unglissement des échanges sur un terrain juridique ;- la demande de M. AA de se faire assister par toute personne de son choix ne sauraitprospérer, tout au plus peut-il demander de se faire assister par son médecin conseil ou sonavocat ; – si M. AA est autorisé à se faire assister par son avocat alors cette possibilité doitégalement être offerte au Fonds de garantie.
Par ses dernières écritures remises par la voie électronique le 9 décembre 2021,l’association nationale des avocats de dommages corporels (ANADAVI) demande àla cour de :
— accueillir l’intervention volontaire de l’ANADAVI, la déclarer recevable ; – infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le Juge de l’Indemnisation des Victimesdu Terrorisme ; – ordonner que la mission confiée à l’Expert soit modifiée sur le point litigieux par laphrase suivante : "Dès le début de la réunion, informer la victime de la possibilité d’être assistée ou non parses avocats et/ou toute personne de son choix tout au long de la mesure d’expertise.
Cour d’Appel de ParisARRET DU 24 FEVRIER 2022Pôle 1 – Chambre 2N ° R G 2 1 / 1 2 3 3 9 – N ° P o r t a l i s35L7-V-B7F-CD7BI- 6ème page
Recueillir son souhait et le consigner. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initialeset des doléances exprimées par la victime et retranscrire ses constatations ". – dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
L’ANADAVI expose notamment que :- son intérêt à agir ne souffre d’aucune contestation,- la présence de l’avocat à l’expertise n’est pas remise en cause,- l’avis du conseil de l’ordre des médecins du 7 février 2012 qui précise que les médecinsexperts peuvent refuser la présence d’un tiers lors de l’expertise médicale n’a qu’une valeurdoctrinale et ne peut s’inscrire en norme,- le droit au secret médical appartient à la victime,- les juridictions sont divergentes sur la question de la présence de l’avocat au moment del’examen.
Par ses dernières écritures remises par la voie électronique le 10 janvier 2022,l’association française des victimes de terrorisme (AFVT) demande à la cour de :
— constater la recevabilité et le bien-fondé de l’intervention volontaire de l’associationAFVT ; – infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Paris – JIVATle 17 juin 2021 ; Statuant à nouveau, – ordonner que la mission confiée à l’Expert soit modifiée sur le point litigieux par les paragraphes suivants : « Dès le début de la réunion, informer la victime de la possibilité d’être assistée ou non parses avocats et/ou toute personne de son choix tout au long de la mesure d’expertise. Recueillir son souhait et le consigner. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initialeset des doléances exprimées par la victime et retranscrire ses constatations » ; – dire et juger que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
L’AFVT expose notamment que :- son intervention volontaire est recevable,- l’ordonnance entreprise limite le droit des victimes d’attentats d’être assistées de leurconseil au cours de l’expertise,- le droit d’être assisté par un avocat est un principe fondamental de l’état de droit,- les victimes de préjudices corporels ne sont incapables juridiquement et elles sont seulesà pouvoir être détentrices de leur propre secret médical, de sorte que ce dernier ne peut êtreconfisqué au profit des seuls médecins,- les priver d’autorité de la présence rassurante du conseil qu’elles ont choisi et à qui ellesse sont confiées dès l’origine constitue une atteinte à leurs droits fondamentaux et unemesure nuisant à la sécurité à laquelle elles aspirent.
Par ses dernières écritures remises par la voie électronique le 10 décembre 2021, lafédération nationale des victimes d’attentats et d’accidents collectifs (FENVAC)demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; – infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le Juge de l’Indemnisation des Victimesdu Terrorisme ;
Cour d’Appel de ParisARRET DU 24 FEVRIER 2022Pôle 1 – Chambre 2N ° R G 2 1 / 1 2 3 3 9 – N ° P o r t a l i s35L7-V-B7F-CD7BI- 7ème page
— ordonner que la mission confiée à l’Expert soit modifiée sur le point litigieux par laphrase suivante : « Dès le début de la réunion, informer la victime de la possibilité d’être assistée ou non parses avocats et/ou toute personne de son choix tout au long de la mesure d’expertise. Recueillir son souhait et le consigner. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initialeset des doléances exprimées par la victime et retranscrire ses constatations » ;- dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
La FENVAC expose notamment que :- son intervention est recevable, étant un acteur majeur dans le suivi des victimes et lasauvegarde de leurs droits,- l’expertise des préjudices d’une victime de dommages corporels constitue l’étape la plusimportante du processus indemnitaire en ce qu’elle est le support fondamental de laréparation des atteintes physiques et psychiques,- la place de l’avocat y est fondamentale, et le secret médical n’appartient qu’à la victime.
Par ses dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 janvier 2022,l’association 13 Onze 15- Fraternité Vérité demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire ; – infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le Juge de l’Indemnisation des Victimesdu Terrorisme ; – ordonner que la mission confiée à l’Expert soit modifiée sur le point litigieux par laphrase suivante : « Dès le début de la réunion, informer la victime de la possibilité d’être assistée ou non parses avocats et/ou toute personne de son choix tout au long de la mesure d’expertise. Recueillir son souhait et le consigner. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initialeset des doléances exprimées par la victime et retranscrire ses constatations » ;- dire que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
Elle expose notamment que :- elle entend solliciter la réformation de la décision entreprise afin de permettre à la victimede conserver le choix qui n’appartient qu’à elle d’être assistée ou non lors de l’examenclinique,- la victime d’un préjudice corporel comme tout justiciable bénéficie du droit d’être assistéed’un avocat à tous les stades de la procédure,- dès lors que la victime est seul maître des éléments médicaux la concernant et qu’ellebénéficie du droit fondamental d’être assistée par son avocat durant la mesure d’instruction,on peine à comprendre le fondement juridique qui pourrait justifier qu’elle soit sans sonconsentement privée de celui ci en raison de son état médical,- les victimes d’actes de terrorisme qui ont fait le choix d’être assistée d’un conseil le fontd’une part pour bénéficier d’un accompagnement tout au long de la procédure et d’autre partpour que celui-ci veille sur leurs intérêts.
Par ses dernières conclusions remises par la voie électronique le 11 janvier 2022, leconseil national des barreaux (CNB) demande à la cour de :
— juger l’intervention du conseil national des barreaux au soutien des prétentions deMonsieur AA devant la cour recevable et bien fondée ;- en conséquence, faire droit aux demandes de Monsieur AA ; – juger son appel recevable et bien fondé ;
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— infirmer partiellement l’ordonnance rendue par le Juge de l’Indemnisation des Victimesdu Terrorisme ; – ordonner que la mission confiée à l’Expert soit modifiée sur le point litigieux par laphrase suivante : « Dès le début de la réunion, informer la victime de la possibilité d’êtreassistée ou non par ses avocats et/ou toute personne de son choix tout au long de la mesured’expertise. Recueillir son souhait et le consigner. Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime et retranscrire ses constatations ».
Le CNB expose notamment que :- le CNB représente la profession d’avocat sur le plan national et international ainsi quedans les rapports avec l’administration.- à cet égard il intervient sur toutes les questions susceptibles d’affecter le contentieux etles droits procéduraux des personnes assistées par un avocat, de sorte qu’il a intérêt à agir,- aucun fondement juridique ne permet de priver le justiciable de l’assistance de sonavocat,- aucun texte ne limite les droits des victimes de préjudices corporels en droit positif,- la victime est seule détentrice du secret médical qui doit rester un élément de protectionde cette victime et non un outil pour entraver ses droits,- la dignité implique de reconnaître à chacun son autonomie en tant que personne humainepour choisir ce qu’elle souhaite pour elle-même,- relève de la dignité, le droit à l’autodétermination ou à l’autonomie personnelle, ce quiimpose de reconnaître à la victime la liberté de décider de la présence de l’avocat àl’examen clinique,- l’expertise n’est pas un dispositif thérapeutique mais une étape dans le processusd’indemnisation, alors que la victime se trouve dans une situation de vulnérabilité,différente de celle d’un patient face à un médecin,- la présence de l’avocat est donc de nature à faciliter l’examen clinique au lieu de le rendredifficile voire traumatisant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions desparties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusionssusvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de l’ANADAVI, de l’association 13 Onze 15- FraternitéVérité, de la FENVAC, de l’AFVT, et du CNB
Définie à l’article 66 du nouveau code de procédure civile, l’intervention est « la demandedont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires ».L’intervention volontaire est réglementée en appel par l’article 554 du nouveau code deprocédure civile.
L’article 554 du code de procédure civile dispose que « Peuvent intervenir en cause d’appeldès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées enpremière instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. ».
Pour être recevable l’intervenant volontaire doit justifier d’un intérêt à agir et d’un liensuffisant entre ses demandes et les prétentions originaires.
Cour d’Appel de ParisARRET DU 24 FEVRIER 2022Pôle 1 – Chambre 2N ° R G 2 1 / 1 2 3 3 9 – N ° P o r t a l i s35L7-V-B7F-CD7BI- 9ème page
Il n’est pas contesté en l’espèce que les intervenants volontaires n’ont été ni parties nireprésentés en première instance.
Par conséquent, au sens de l’article 554 du code de procédure civile, l’interventionvolontaire en cause d’appel de l’ANADAVI, de l’association 13 Onze 15- Fraternité Vérité,de la FENVAC, de l’AFVT, et du CNB est recevable, alors qu’elle présente de touteévidence un lien suffisant avec le litige, à la lecture de leurs statuts et, notamment de leurobjet, les intervenants disposant par ailleurs chacun d’un intérêt légitime à agir.
Sur l’assistance de l’avocat lors de l’examen clinique par l’expert
Le chef de mission critiqué est formulé ainsi aux termes de l’ordonnance entreprise :« examiner la victime dans le respect de l’intimité de la vie privée sans que les avocats nesoient présents lors de l’examen médical proprement dit, et de manière contradictoire lorsde l’accedit et lors de la discussion médico-légale et décrire les constatations ainsi faites(y compris taille et poids) ».
Ayant pour mission de rendre compte de ses constatations médicales à l’autorité judiciaire,l’expert n’est pas tenu au secret médical à l’égard du juge qui l’a commis et doit répondreà ses questions.
À l’égard des parties, il est tenu de respecter le principe de la contradiction qui impose queles parties aient connaissance en temps utile des moyens de fait sur lesquels sont fondéesleurs prétentions respectives, des éléments de preuve produits et des moyens de droitinvoqués, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’ensemble des parties doit donc avoir connaissance des documents remis à l’expert, desconstatations effectuées par lui, de l’avis du spécialiste éventuellement consulté et de l’avisformulé dans le rapport.
Si l’examen médical proprement dit doit se faire dans le respect de l’intimité du corpshumain, ce qui implique qu’il puisse avoir lieu en présence du seul médecin expert, cedernier doit en tous cas communiquer aux parties présentes à la réunion d’expertise lerésultat de ses constatations et investigations.
S’il était fait droit par l’expert à l’assistance de la victime par son avocat lors de l’examenclinique, une telle assistance rendrait nécessaire dans un souci de parité que l’avocat de lapartie adverse soit aussi présent.
Or, l’examen clinique, destiné à donner lieu à des constatations d’ordre strictement médical,dont l’expert rend compte ensuite de manière contradictoire, ne peut être le lieu, parl’assistance de l’ensemble des conseils des parties, d’une discussion ayant trait en réalité àla responsabilité ou encore à des questions de nature juridique, nonobstant le consentementque la victime a pu donner. Aucun élément ne permet de raisonner différemment s’agissantd’une expertise psychiatrique.
A cet égard, en réponse aux moyens soulevés par les intervenants, l’article 9 du code civil,l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyennotamment le droit d’être assisté par un avocat, principe fondamental de l’état de droit, etles textes régissant la profession d’avocat sont nécessairement respectés par l’assistance del’avocat de la victime lors des opérations d’expertise (accueil, exposé de l’anamnèse, recueilde doléances et discussion médico légale) et de la restitution contradictoire faite parl’expert de ses constatations cliniques.
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L’ordonnance sera ainsi confirmée sur ce point, étant précisé que l’expert procédera àl’examen clinique en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personneexaminée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses dépens d’appel, et de ne pasfaire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en caused’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Reçoit l’intervention volontaire en cause d’appel de l’ANADAVI, de l’association 13 Onze15- Fraternité Vérité, de la FENVAC, de l’AFVT, et du CNB,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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