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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 10 avr. 2002, n° 01/00478 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro(s) : | 01/00478 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE VERSAILLES
[…]
[…]
JUGEMENT
Contradictoire premier ressort
RG N° F 01/00478
S TION Encadrement
AFFAIRE
Y X
contre
SA STERIA
NOTIFICATION le :
[…]
Date de réception
par le demandeur: 16/04/ 2
par le défendeur: Savilloch one le 6 181 2002
La Potter
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le :
à: copie a OTTAN
11
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Prononcé le 10 Avril 2002
Plaidé à l’audience publique du 13 Mars 2002
composée de :
Monsieur Michel DANIEL, Président Conseiller (E)
Monsieur Jean DESCHAMPS, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur François MORILLON, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Pierre VALADIER, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Séverine ASSAILLY, Greffier
ENTRE
Monsieur Y X
[…]
[…]
Assisté de Me Frédéric BENICHOU (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me Evelyn BLEDNIAK (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDEUR
ET
SA STERIA
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie GARNIER de la SCP SALANS HERTZFELD ET HEILBRONN(Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDEUR
Pour copie conforme
Le Greffier
PRUD
DE
[…]
Saisine du 21 Mai 2001.
Convocations de la partie défenderesse par le greffe (L.R.A.R. et L.S.) en date du 30 Mai 2001.
Audience de conciliation du 04 Juillet 2001.
Les parties ont comparu.
Echec de la tentative de conciliation.
Renvoi de l’affaire devant le bureau de jugement du 13 Mars 2002, par émargement des parties.
Ce jour, les parties ont comparu comme indiqué en première page du présent jugement.
Dernier état de la demande :
- Annulation d’un avertissement en date du 26 avril 2001
-Dommages et intérêts en réparation du préjudice subi préjudice moral et discrimination syndicale 3 811,23 €
-Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 1 220,00 €
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du nouveau code de procédure civile 762,25 euros.
Affaire mise en délibéré pour prononcé à la date indiquée en première page.
Ce jour, le Conseil après en avoir délibéré, prononça le jugement suivant :
LES FAITS :
M. X a saisi le Conseil de prud’hommes de Versailles afin de faire annuler
l’avertissement qui lui a été signifié par son employeur, la société STERIA, le 26 avril 2001 et également faire condamner la société à lui verser la somme de 3.811,22 euros à titre de dommages et intérêts pur préjudice moral et discrimination syndicale.
DIRES DU DEMANDEUR :
M. X précise :
Qu’il a été engagé par la société STERIA en qualité d’ingénieur concepteur à compter du 1er octobre 1990;
Qu’il exerce un mandat de délégué syndical central CGT depuis mars 1999;
2
Qu’il a été convoqué à un entretien préalable par lettre du 2 avril 2001 pour une réunion au 11 avril 2001; une sanction disciplinaire était à envisager à son encontre.
Un courrier recommandé lui était adressé le 26 avril 2001 où il lui était reproché
l’envoi, les 14 février 2001 et 28 mars 2001, de messages électroniques alors que cette pratique était totalement interdite par la direction.
Par courrier recommandé M. X contestait le bien fondé de cette sanction disciplinaire.
De plus, M. X informe le Conseil sur le fait que le syndicat Sud avait employé les mêmes moyens mais que ces derniers n’avaient pas eu de sanction, d’où sa demande d’indemnité à titre de discrimination.
Sur les propos retenus dans le journal d’information, M. X confirme avoir répondu à diverses questions posées lors de l’interview mais que le rédacteur de l’article est seul responsable des écrits et que de ce fait, ils ne peuvent lui être opposés.
DIRES DU DEFENDEUR:
La société précise au Conseil qu’un protocole d’accord avait été signé le 2 juillet
1996 entre la direction STERIA et les organisations syndicales en place dans l’entreprise dont la CGT; qu’il était expressément interdit d’utiliser la messagerie électronique pour toutes distributions ou informations syndicales dans l’entreprise. C’est cette motivation qui a conduit la société à adresser une sanction disciplinaire à M. X.
Au titre de la discrimination dont M. X fait état devant le Conseil, la société STERIA précise au Conseil que le syndicat Sud n’a été mi en place dans l’entreprise qu’à une date ultérieure à la signature du protocole d’accord et que de ce fait, elle n’avait pas été informée, d’où la différence de sanction pour la même cause.
Sur le filtrage des courriers électroniques et leur conséquence, la société précise qu’effectivement un logiciel a été mis en place après en avoir informé le personnel et que des imperfections aient été constatées, sans intention de nuire à quiconque.
De plus, la société rappelle les propos de M. X rapportés dans un journal suite à une interview où il s’exprime en disant « je ». Le document est produit aux débats.
LE CONSEIL :
Attendu que par les documents produits par les parties, il n’est pas fait preuve que l’envoi des e.mail concerné soit du fiat de M. X mais du fait de la centrale CGT (M.
JEAN) expéditeur e.mail;
Attendu que les propos qu’aurait tenus M. X, rapportés par la société comme preuve de l’interview personnel de M. X, sont des écrits journalistiques où le rédacteur parle au nom de l’intéressé ; ces propos ne peuvent être valablement reçus ;
3
Attendu que la discrimination soulevée par M. X à l’encontre du syndicat
Sud ne peut être valablement retenue, le syndicat s’était implanté dans l’entreprise bien après la signature du protocole d’accord ;
Attendu que l’information faite par la direction, un niveau différent, n’est pas la preuve d’une discrimination compte tenu des éléments pré-cités ;
Attendu que M. X n’apporte pas la preuve d’un préjudice subi à titre moral:
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a engagés pour faire valoir ses droits, le Conseil fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et lui alloue la somme de 300 euros;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
ANNULE l’avertissement du 26 avril 2001;
DEBOUTE M. X de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et syndical ;
CONDAMNE la SA STERIA à verser à M. X la somme de 300 euros
(TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
DEBOUTE la SA STERIA de sa demande reconventionnelle et la CONDAMNE aux éventuels dépens.
Le Président,ہیں Le Greffier,
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