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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 10 oct. 2024, n° 24/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01611 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHALONS EN AJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS EXECUTOIRE
Minute N°
EXPEDITION
TRIBUNAL JUDICIAIRE de […]
2EME CHAMBRE
DU 10/10/2024 N° RG 24/01611 – N° Portalis DBY7-W-B71-ENRA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES AFFAIRE: 2ème Chambre
Dia mo ye Mme X Y épouse Z
C/ PARTIE DEMANDERESSE:
M. AA AB AC
Z Madame AD Y épouse Z née le […] à […] (COTE D’IVOIRE)
10 avenue du 106ème Régiment d’Infanterie 51000 CHÂLONS EN AJ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2023-1717 du 31/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN AJ)
Représentée et Plaidant par Me Jacques LEGAY, avocat au barreau de […],
ET
Le 10/10/2024, PARTIE DÉFENDERESSE : 1 ccc dossier
1 ce aux avocats Monsieur AA AB AC Z né le […] à […]
[…] l’assoultante
AE
Représenté et Plaidant par Me Pierre BELEBENIE, avocat plaidant au barreau de PARIS et ayant Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat postulant au barreau de […],
COMPOSITION:
JUGE Raphaël PINEAU GREFFIER: Sonia TOUILLET
DÉBATS:
A l’audience du 19 septembre 2024 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les avocats des parties en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE: Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
2
EXPOSE DU LITIGE
Madame AF Y, de nationalité malienne, et Monsieur AA
Z, de nationalité française, se sont mariés le […] à […] (MAROC).
De leur union est issu un enfant : AG Z, né le […] à […]
(MAROC).
Par acte du 16 avril 2024, Madame AF Y épouse Z a fait assigner son époux, Monsieur AA Z, en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne, à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024 à 14 h, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à celle du 19 septembre 2024 à la demande de Monsieur AA Z aux fins de constituer avocat et de se mettre en état.
Monsieur AA Z a constitué avocat par voie électronique le 13 septembre 2024.
A l’audience du 19 septembre 2024, Madame AF Y épouse Z était présente et assistée de son conseil. Monsieur AA Z était absent mais représenté par son conseil.
S’agissant des mesures provisoires, les parties s’accordent sur l’ensemble des mesures suivantes :
La fixation de la résidence séparée des époux, L’exercice conjoint de l’autorité parentale, La fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, 鬱
L’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement durant les périodes de vacances scolaires,
La fixation de la pension alimentaire à hauteur de 100 euros par mois, La fixation des effets des mesures provisoires à compter de l’assignation en divorce.
Madame AF Y épouse Z a été autorisée à produire en cours de délibéré et dans un délai de dix jours les justificatifs récents d’état civil. Le greffe a reçu la copie intégrale de l’acte de naissance de Madame AF Y épouse Z le […]
Compte tenu de l’âge de l’enfant, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la décision sera contradictoire.
Compte-tenu de la nationalité malienne de l’épouse, Madame AF Y épouse Z, il convient de statuer sur la compétence internationale de la juridiction et la loi applicable au litige.
3
Sur la compétence internationale des juridictions françaises :
Quant au divorce:
Le règlement du Conseil européen n° 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale prévoit en son article 3 que sont "
compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre: a) sur le territoire duquel se trouve: i) la résidence habituelle des époux, ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur, iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’Etat membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
#
En application de l’article 3 a) du règlement précité, il conviendra de dire que le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la résidence habituelle de la demanderesse étant située sur le territoire français depuis plus de six mois avant l’assignation au vu des pièces versées au débat et notamment de l’adresse figurant sur son titre de séjour délivré le 18 juillet 2022.
Quant à la responsabilité parentale :
Selon l’article 7du règlement du Conseil européen n° 2019/1111 du 25 juin 2019 que les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Quant aux obligations alimentaires :
Selon l’article 3 du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que " sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres : a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le créancier ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
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Sur la loi applicable :
Quant au divorce:
Aux termes de l’article 8 du règlement du Parlement européen et du conseil n° 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, à défaut de convention entre les époux désignant la loi applicable au divorce, " le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou. à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, d) dont la juridiction est saisie ".
En l’espèce, à défaut de convention entre les époux désignant la loi applicable, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la juridiction saisie étant française.
Quant à la responsabilité parentale :
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Haye du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
Quant aux obligations alimentaires :
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matière d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument.
Selon l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires ; qu’en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’État de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur les mesures provisoires
Selon l’article 254 du code civil, le juge aux affaires familiales prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.
EN CE QUI CONCERNE LES EPOUX :
Sur la résidence séparée :
Il résulte de l’article 255 3° du code civil que le juge peut statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux.
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En l’espèce, il convient de constater la résidence séparée des époux.
Sur la remise des vêtements et objets personnels :
En application de l’article 255-5° du Code Civil, la remise des vêtements et objets personnels des époux sera ordonnée.
EN CE QUI CONCERNE L’ENFANT
Aux termes de l’article 256 du code civil, les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions des articles 371 et suivants dudit code.
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Sur l’exercice de l’autorité parentale :
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En application des articles 311-25, 312 et 373-2 du code civil il est constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance de l’enfant et ce dernier étant né pendant le mariage. Par ailleurs les parents ne remettent pas en cause ce principe à l’audience.
Aux termes des articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale ; la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
*permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
- Sur la résidence habituelle de l’enfant :
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
En application de l’article 373-2-9 alinéa ler du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
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En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
-Sur le droit de visite et d’hébergement du père :
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
L’article 373-2-9 du même code précise, dans son alinéa 3, que lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
L’article 373-2-1 alinéa 2 du code civil dispose que l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
En l’espèce, les parents s’accordent pour que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement durant les périodes de vacances scolaires. Cet accord sera entériné en ce qu’il apparaît de l’intérêt de l’enfant, lui permettant de voir son père régulièrement tout en tenant compte de l’éloignement géographique du père et du jeune âge de
l’enfant.
- Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa ler du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles que les obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation matérielle des parties s’établit comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges:
Madame AF Y épouse Z, employée commerciale, perçoit un salaire mensuel de 1301,28 euros (cumul net imposable de l’année du bulletin de salaire du mois de mai 2024). Elle s’acquitte d’un loyer de 231,15 euros APL déduite
(avis d’échéance du mois de mai 2024).
7
Monsieur AA Z, retraité, perçoit une pension mensuelle de 1421,98 euros (relevé du 17 septembre 2024). Il ne justifie pas de ses charges.
Compte tenu des ressources et charges des parties et des besoins de l’enfant, il convient d’entériner l’accord des parties et de fixer la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 100 euros.
Concernant l’intermédiation financière par le biais de l’organisme débiteur des prestations sociales, Monsieur AA Z résidant à l’étranger, il sera dit n’y avoir lieu à sa mise en place.
Les mesures provisoires concernant l’enfant prendront effet à compter de
l’assignation en divorce.
Sur les mesures accessoires :
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Raphaël PINEAU, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Déclarons les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, de la responsabilité parentale et des obligations alimentaires à l’égard de l’enfant ;
Déclarons la loi française applicable à la demande en divorce, la responsabilité parentale, et les obligations alimentaires à l’égard de l’enfant ;
Statuant à titre provisoire,
Constatons la résidence séparée des époux ;
Autorisons chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels;
Faisons défensé à chacun des époux de troubler son conjoint dans sa résidence, et autorisons chacun des époux à faire expulser son conjoint qui s’introduirait dans sa résidence, l’occuperait ou s’y maintiendrait, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Constatons que l’autorité parentale est exercée conjointement ;
Rappelons que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Disons que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère ;
Disons que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les vacances scolaires :
la totalité des vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques, étant précisé que les dates des vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
8
- la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant ;
- à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance ;
Disons qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
Disons que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence principale ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Rappelons qu’aux termes de l’article 373-2 alinéa 4 du code civil:
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les "
modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixons à la somme de cent euros (100€) par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame AF Y épouse Z, mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, avant le 5 de chaque mois, et ce à compter de l’assignation en divorce et l’y condamne en tant que de besoin ;
Disons n’y avoir lieu à l’intermédiation financière de la pension alimentaire par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelons que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227-4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €;
Rappelons que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
Disons que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur ;
Rappelons que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel (indices communiqués par Internet : www.insee.fr) et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule P'= (PxA/B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision );
9
Indiquons que le calcul de la revalorisation peut être effectué automatiquement et facilement sur plusieurs sites Internet, notamment sur le site http://www.servicepublic.fr/calculpension/index.htlm;
Rappelons que, le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant :
à un huissier de justice paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent ou débiteur de la pension, saisie mobilière, à la caisse d’allocations familiales dont il dépend, au procureur de la république pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ;
Rappelons, le cas échéant, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www. pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales ou à la caisse de mutualité sociale agricole afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payé dans la limite des 24 derniers mois ;
Rappelons que les frais de recouvrement sont à la charge du parent auquel l’obligation de régler la pension alimentaire incombe ;
Rappelons qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation telle que : l’union départementale des associations familiales de la Marne, […] ( tel : 03/26/69/47/66-mail
:mediation@udaf51.com)
-l’association régionale d’études, de thérapies, d’aide à la famille et d’actions de formation (ARETAF): siège : […] (téléphone : 03/26/88/41/55-site Internet: www.AH.com- mail: info@AH.com.
Kenvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 03 décembre 2024 pour conclusions au fond de Madame AI Y AJ
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épouse Z ;
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Précisons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant A
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appel; D E IR IA DIG Disons que la présente ordonnance devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier ;
Réservons les dépens;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Raphaël PINEAU, Juge et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisan fonction de greffier.
Le Juge de la mise en état, Le Greffier, Raphaël PINEAU Sonia TOUILLET
tamilly
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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