Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 12 janv. 2026, n° 24/00352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
N° RG 24/00352 – N° Portalis DB2P-W-B7I-ES2U
Demandeur
Défendeur
SA. SOCIETE DES TROIS VALLEES – STV OU S3V
110 rue de la croisette
La croisette
73120 COURCHEVEL 1850
rep/assistant : Me JUILLET de la SCP HERALD, avocats au barreau de PARIS
C.P.A.M. SAVOIE HD
5 Avenue Jean Jaurès – TSA 99998
73025 CHAMBERY CEDEX
Représentée par M. [V] dûment muni d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 4 novembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— [T] [M] assesseur collège non salarié
— [O] [R] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 4 novembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026
****
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONSDES PARTIES
Par requête du 11 juillet 2024, la SA Société des Trois Vallées (ci-après S3V) a formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la C.P.A.M de la Savoie tendant à confirmer la prise en charge de l’accident du travail mortel dont a été victime son salarié, Monsieur [Z] [W], le 20 octobre 2023, au titre de la législation professionnelle.
Contrairement à ce qu’indique la SA S3V dans sa saisine, la commission de recours amiable de la C.P.A.M de la Savoie a rendu sa décision le 4 juillet 2024 confirmant la prise en charge de l’accident du travail mortel dont a été victime son salarié, Monsieur [Z] [W], le 20 octobre 2023, au titre de la législation professionnelle.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 novembre 2025. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Par sa requête, reprise oralement, à laquelle il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la SA Société des Trois Vallées, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que l’enquête diligentée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a été menée de façon incomplète ;
Constater que le travail de Monsieur [W] n’a joué aucun rôle dans son décès mais que celui-ci souffrait d’une pathologie préexistante de nature à expliquer son décès et que, dès lors, ce décès a une cause totalement étrangère au travail ;
Constater que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’a pas respecté le principe du contradictoire ;
En conséquence,
Déclarer inopposable à l’égard de la société S3V la décision de prise en charge de l’accident mortel survenu le 20 octobre 2023 à Monsieur [W] ;
A titre subsidiaire,
Constater qu’il existe un doute sérieux sur la cause du décès de Monsieur [W] ;
En conséquence,
Ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, aux fins d’éclairer la juridiction de céans et les parties sur la cause du décès de Monsieur [W] survenu le 20 octobre 2023 suivant la mission ci-dessous définie :
1° Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [W] auprès de son médecin traitant et du médecin du travail ;
2° Prendre connaissance des circonstances du décès de Monsieur [W] ;
3° Déterminer la cause du décès de Monsieur [W] survenu le 20 octobre 2023 ;
4° Dire si ce décès a une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions du 27 octobre 2025, reprises oralement, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample des faits et prétentions, la C.P.A.M de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de rejet de la Commission de recours amiable,
Débouter la société des Trois Vallées de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas, sauf exceptions liées à une rédaction erronée de la demande, des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la procédure
L’article R.441-7 du code de la sécurité sociale dispose que : « La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur. »
L’article R.441-8 du même code énonce que :
« I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R.441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R.441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
L’article R.441-13 dudit code mentionne que :
« Après la déclaration de l’accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l’employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l’enquêteur de la caisse primaire.
En cas d’enquête effectuée par la caisse primaire sur l’agent causal d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur doit, sur demande, lui communiquer les renseignements nécessaires permettant d’identifier le ou les risques ainsi que les produits auxquels le salarié a pu être exposé à l’exclusion de toute formule, dosage, ou processus de fabrication d’un produit.
Pour les besoins de l’enquête, la caisse régionale communique à la caisse primaire, sur la demande de celle-ci, les éléments dont elle dispose sur les produits utilisés ou sur les risques afférents au poste de travail ou à l’atelier considéré à l’exclusion de toute formule, dosage ou processus de fabrication d’un produit. »
Enfin, aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Par lettre du 14 novembre 2023, la C.P.A.M informait la SA S3V que le dossier de demande de reconnaissance de l’accident du travail de Monsieur [Z] [W] était complet en date du 6 novembre 2023 et qu’elle mettait en œuvre une instruction complémentaire. Elle indiquait à l’employeur qu’il pourrait consulter les pièces du dossier et formuler ses observations du 16 janvier 2024 au 29 janvier 2024 directement en ligne et, qu’au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu’à la décision qui lui serait adressée au plus tard le 5 février 2024.
Le 1er février 2024, après avoir diligenté une instruction complémentaire, la C.P.A.M de la Savoie a notifié à la SA S3V sa décision de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident mortel survenu le 20 octobre 2023 à son salarié, Monsieur [Z] [W].
La SA S3V reproche à la Caisse primaire dans le cadre de son enquête de ne pas avoir sollicité l’avis de son médecin-conseil, de l’inspection du travail et de la gendarmerie. De même, elle indique que la Caisse a violé le principe du contradictoire en ne lui transmettant pas le rapport d’autopsie ou l’acte de décès. La SA S3V demande donc l’inopposabilité de la prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [Z] [W] du fait d’une enquête irrégulière et du non-respect du principe du contradictoire.
S’agissant de la régularité de l’enquête diligentée par la C.P.A.M de la Savoie, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident mortel, la sollicitation de l’avis du médecin-conseil de la Caisse n’est pas prévue par les textes régissant cette reconnaissance. Il n’appartient pas à la Caisse de recueillir l’avis de son médecin-conseil dans le cadre de l’instruction complémentaire pour un accident mortel. Les dispositions de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale n’imposent pas à la CPAM de mettre à disposition de l’employeur le certificat médical de décès, le texte précisant « les divers certificats médicaux détenus par la caisse » et non « le certificat médical de décès ». De même, le demandeur ajoute au texte en soulevant l’inopposabilité du décès en l’absence de l’avis du médecin-conseil dans la mesure où cet avis n’est pas une pièce impérative au sens de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale. Quant à l’avis de l’inspection du travail ou de la gendarmerie, ils n’ont pas à se prononcer sur l’origine professionnelle de l’accident mortel. Ce moyen est donc inopérant.
S’agissant du respect du contradictoire, il est de jurisprudence constante que l’acte de décès ne figure pas dans les pièces obligatoires devant être transmises à l’employeur dans le dossier. D’une part, l’employeur doit seulement avoir le même état de connaissance que celui de la C.P.A.M. D’autre part, le demandeur n’établit pas que la Caisse disposait d’une pièce qui n’a pas été mise à sa disposition. De même, la C.P.A.M de la Savoie n’a pas, en application de la législation professionnelle, l’obligation de mettre en œuvre une mesure d’autopsie. Ce moyen est donc inopérant.
La SA S3V sera en conséquence déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur le non-respect du contradictoire ou la non effectivité de l’enquête.
Sur le fond
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
L’article L.442-4 du même code dispose que « La caisse doit, si les ayants droit de la victime le sollicitent ou avec leur accord si elle l’estime elle-même utile à la manifestation de la vérité, demander au tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’accident s’est produit de faire procéder à l’autopsie dans les conditions prévues aux articles 232 et suivants du code de procédure civile. Si les ayants droit de la victime s’opposent à ce qu’il soit procédé à l’autopsie demandée par la caisse, il leur incombe d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’accident et le décès. »
Il en résulte que lorsqu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’en suit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
Monsieur [Z] [W] a été victime le 20 octobre 2023, d’un accident mortel sur son lieu habituel de travail.
Le décès a eu lieu le 20 octobre 2023 à 12H30 aux Allues en Savoie selon l’acte de transcription de décès dressé par l’officier d’état civil de la commune de Grand-Aigueblanche.
Le 23 octobre 2023, la SA S3V a établi la déclaration d’accident du travail qui indique :
date de l’accident : « 20/10/2023»
lieu de l’accident : « garage Télécabine Pas du Lac, gare intermédiaire 73550 Meribel Mottaret »
précisions complémentaires sur le lieu de l’accident et/sur le temps : « lieu de travail habituel »
activité de la victime lors de l’accident, nature de l’accident : « remettre en place les trappes des plafonds intérieurs et graisser les colonnes de porte dans 52 cabines »
éventuelles réserves motivées : « réserve concernant le caractère professionnel du décès »
siège des lésions : «attente autopsie »
nature des lésions : « attente autopsie »
horaires de travail de la victime jour de l’accident : « 07h15 à 12h00 et de 13h15 à 17h15 »
rapport de police établi par la gendarmerie Moutiers
accident connu le 20/10/2023 à 16h30 par ses préposés.
Par courrier daté du 23 octobre 2023, la SA S3V émettait des réserves quant au caractère professionnel de l’accident, indiquant que la journée de travail du salarié s’était déroulée sans aucune difficulté particulière, les conditions de travail n’ayant joué aucun rôle.
Par lettre du 14 novembre 2023, la C.P.A.M de la Savoie informait la SA S3V de la mise en œuvre d’une instruction complémentaire.
Le 1er février 2024, après avoir diligenté une instruction complémentaire, la CPAM de la Savoie a notifié à la SA S3V sa décision de prendre en charge l’accident mortel survenu le 20 octobre 2023 à son salarié, Monsieur [Z] [W], au titre de la législation professionnelle.
Le 20 février 2024, la SA S3V a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa requête lors de sa séance du 4 juillet 2024.
L’employeur conteste la prise en charge de l’accident mortel du 20 octobre 2023 au titre de la législation sur les accidents du travail au motif que le salarié est décédé d’un malaise d’une cause inconnue.
Il soutient que les conditions de travail de son salarié étaient normales. L’employeur fait valoir que la mort naturelle de son salarié constitue une cause totalement étrangère à son travail. L’employeur invoque l’absence de fait accidentel à l’origine du malaise de son salarié survenu au temps et au lieu du travail.
En défense, la caisse primaire soutient que le décès survenu au temps et au lieu du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité qui n’est pas renversée en l’espèce par l’employeur qui ne rapporte pas la preuve de la cause totalement étrangère de l’accident au travail. La caisse estime que l’employeur ne justifie pas que l’existence d’un état pathologique antérieur, non connu, est la cause exclusive de l’accident mortel dont a été victime son salarié.
Il appartient donc à l’employeur, qui entend renverser la présomption, de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail, distincte d’un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l’accident du travail, qui affecterait l’articulation ou l’organe lésé par ledit accident.
Force est de constater que les conditions de travail alléguées comme normales sont insuffisantes pour renverser la présomption d’imputabilité. L’existence d’un état pathologique préexistant dont fait état l’employeur n’est corroborée par aucun élément objectif.
Des simples doutes non fondés ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Caisse et, en l’absence de tout élément précis de nature à étayer les prétentions de l’employeur, lesquelles ne sauraient résulter de ses seules affirmations, il n’y a pas lieu de renverser la présomption d’imputabilité.
La décision de prise en charge de l’accident mortel du 20 octobre 2023 dont a été victime son salarié, Monsieur [Z] [W] sera donc déclarée opposable à la SA S3V.
La SA S3V ne rapporte pas la preuve ni même le commencement d’une preuve de l’existence d’un état antérieur qui permettrait d’écarter la présomption d’imputabilité. La mesure d’expertise judiciaire n’a pas pour objet de pallier la carence de la SA S3V dans l’administration de la preuve.
Dès lors, la demande de mesure d’expertise judiciaire formée par la SA S3V sera rejetée.
La SA S3V, succombant, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Toute demande plus ample ou contraire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Chambéry statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe après en avoir délibéré et en premier ressort,
Constate que l’enquête diligentée par la C.P.A.M de la Savoie a été menée de façon complète ;
Constate que le principe du contradictoire a été respecté dans l’instruction de la C.P.A.M de la Savoie ;
Constate que la SA Société des Trois Vallées n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail de l’accident mortel du 20 octobre 2023 de Monsieur [Z] [W] ;
Rejette la demande d’inopposabilité de la décision de la CPAM de Savoie de prise en charge de l’accident mortel de Monsieur [W] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Rejette la demande d’expertise médicale judiciaire formée par la SA Société des Trois Vallées ;
Déclare opposable à la SA Société des Trois Vallées, la prise en charge de l’accident mortel du 20 octobre 2023 de Monsieur [Z] [W] au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la SA Société des Trois Vallées aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – Chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Effets du divorce ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Adresses
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Travaux publics ·
- Juridiction administrative ·
- État
- Victime ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Expertise ·
- Provision ad litem ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Nuisance ·
- Trouble de voisinage ·
- Poule ·
- Volaille ·
- Constat d'huissier ·
- Client ·
- Animaux ·
- Parc ·
- Demande ·
- Huissier
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Désistement d'instance ·
- Famille ·
- Maintien
- Associations ·
- Loyer ·
- Sous-location ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Délais
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Protection
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'administration ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Communauté d’agglomération ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Géothermie ·
- Orange
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Exploit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.