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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jcp fond, 5 mai 2026, n° 25/00198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 05 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00198 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BPW6
AFFAIRE : S.A. LE CREDIT LYONNAIS C/ [E] [X] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER
GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL
PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
DEFENDEUR :
M. [E] [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 6 Octobre 2025
Date de délibéré annoncée : 5 Janvier 2026
Décision de réouverture des débats et renvoi à l’audience du 2 Février 2026, puis du 2 Mars 2026
Débats tenus à l’audience du : 2 Mars 2026
Date de délibéré annoncée : 5 Mai 2026
Décision rendue par mise à disposition le : 5 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 1er février 2023, la SA CREDIT LYONNAIS (LCL) a consenti à M. [E] [M] , l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° 59340N.
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur ce compte, la SA CREDIT LYONNAIS a, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mars 2024, mis en demeure M. [E] [M] de régler sa dette, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Par acte d’huissier du 27 février 2025, la SA LE CREDIT LYONNAIS a assigné M. [E] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VERDUN aux fins de :
— à titre principal, condamne M. [E] [M] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 22.418,17 € outre les intérêts au taux légal, à compter de la lettre de mise en demeure du 5 mars 2024,
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 22.417,23 €,
— en conséquence, condamner M. [E] [M] à lui payer la somme en principal de 22.417,23 €, outre les intérêts au taux légal depuis le lettre de mise en demeure du 5 mars 2024,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] [M] à lui payer une somme de 458 € à titre de dommage et intérêts pour résistance abusive et celle de 458 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner aux dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
À l’audience, la SA CREDIT LYONNAIS, représentée par son Conseil, a repris son acte introductif d’instance.
Cité dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Par jugement du 6 janvier 2026, le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats et notamment invité la SA LE CREDIT LYONNAIS à présenter ses observations sur les moyens de droit tirés de la forclusion de l’action et de la déchéance du droit aux intérêts encourue en application de l’article L.312-93 du code de la consommation, faute de justificatif d’offre de prêt s’agissant d’un solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois.
A l’audience du 2 mars 2026, la SA LE CREDIT LYONNAIS a sollicité le bénéfice de ses dernières conclusions selon lesquelles elle a maintenu ses demandes. Elle n’a fait valoir aucun moyen de droit en réponse aux moyens de droit soulevés.
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [E] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation en vigueur depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la recevabilité
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que :
« Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
Il résulte de ces dispositions que le dépassement du montant maximum d’un découvert autorisé, même tacitement, doit être tenu pour un incident de paiement manifestant la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion après le délai de 3 mois au bout duquel celui-ci doit être transformé en crédit à la consommation.
En l’espèce, la convention de compte de dépôt ne prévoit aucune facilité de caisse. Il ressort de relevés de compte que le compte a présenté un solde définitivement débiteur à compter du 31 mars 2023. Le point de départ du délai de forclusion est susceptible dès lors d’être fixé au 31 juin 2023, soit à l’expiration du délai de trois mois après le dépassement non régularisé au sens du 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, et l’assignation a été délivrée 27 février 2025.
Par conséquent, l’action en paiement de la SA CREDIT LYONNAIS est recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent codedans les litiges nés de son application.
Il ressort des dispositions de l’article L.312-93 du code de la consommation que lorsque le dépassement de l’autorisation de découvert convenue se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur est tenu de proposer sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions réglées par le chapitre 1er du titre du titre premier du livre 3ème du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 341-9 du même code prévoit, à titre de sanction, que le prêteur qui n’a pas satisfait aux formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, l’historique du compte fait apparaître que le dépassement s’est prolongé au-delà de trois mois.
Or, la SA CREDIT LYONNAIS ne justifie pas avoir émis d’offre de prêt à M. [M] s’agissant de son solde débiteur se prolongeant au-delà de trois mois.
Par conséquent, la déchéance intégrale du droit aux intérêts doit donc être prononcée et le prêteur ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur le montant de la créance
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
En outre, le créancier ne saurait prétendre au paiement de frais et pénalités liés aux incidents de paiement et ce, en application des dispositions de l’article L. 311-23 devenu L. 311-28 du code de la consommation, les frais faisant partie des indemnités et coûts non prévus par les articles L. 311-22, L. 311-22-1 et L. 311-25, devenus L. 312-39 et L. 312-40, qui ne peuvent donc être mis à la charge du débiteur défaillant.
En l’espèce, le solde débiteur du compte au 31 décembre 2025 est de 22.526,33 €.
Il y a lieu de soustraire du solde les frais imputés de 1.785,74€.
Non comparant,M. [E] [M] n’apporte par définition aucun élément de nature à remettre en cause tant le principe que le quantum de cette dette. Il ne justifie pas davantage d’un paiement libératoire.
Par conséquent, M. [E] [M] sera condamné au paiement de la somme de 20.740,59 €.
Par ailleurs, cette somme est en principe majorée des intérêts au taux légal. Toutefois, eu au taux actuel de l’intérêt légal, la déchéance du droit aux intérêts avec application de l’intérêt légal serait privée de son effet effectif et dissuasif. Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du parlement européen et du conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs, énonce l’obligation faite au juge national d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, afin d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou attendre l’élimination préalable de celle-ci.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’appliquer le taux de l’intérêt légal, mais un taux minoré égal à 1% l’an à compter de la date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6, alinéa 3 du code civil, que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de sa créance.
Il résulte de ces dispositions que la résistance abusive au paiement d’une somme due qui a causé un préjudice ouvre droit à l’octroi de dommages-intérêts.
En l’espèce, il n’est pas justifié de la mauvaise foi ni d’une intention de lui nuire de la part de M. [E] [M], dont la preuve ne peut résulter du seul défaut de paiement.
De plus, la SA CREDIT LYONNAIS ne démontre pas avoir respecté les formalités prévues dans le code de la consommation lors de l’établissement du contrat de crédit, de sorte qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard de paiement.
Par conséquent, la SA CREDIT LYONNAIS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, M. [E] [M] sera condamné à verser à la SA CREDIT LYONNAIS une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SA CREDIT LYONNAIS ;
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 20.740,59 € au titre du solde débiteur du compte de dépôt n° 59340N avec intérêts au taux de 1% l’an (taux non majorable) à compter du 27 février 2025 ;
DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [M] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [M] à payer à la SA CREDIT LYONNAIS la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an que dessus et après lecture le greffier a signé avec le juge.
LE GREFFIER LE JUGE
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