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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 28 avr. 2025, n° 22/35623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 22/35623 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW2X7
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 28 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [K] épouse [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Chloé GRENADOU, Avocat, #A1001
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [P]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, Avocat, #P0335
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] DELCOIGNE
LE GREFFIER
[E] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 17 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires rendue le 22 novembre 2022,
Vu l’ordonnance rectificative rendue le 29 novembre 2023,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, de :
Monsieur [I] [P],
Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 11]
ET DE
Madame [D], [L] [K],
Née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997 à [Localité 12]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 9],
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 12 mai 2022,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
FIXE la prestation compensatoire que Monsieur [I] [P] devra verser à Madame [D] [K] à 40.000 euros (quarante mille euros),
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
DEBOUTE Madame [D] [K] de sa demande en condamnation de Monsieur [I] [P] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que Madame [D] [K] aura la charge des dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
Fait à [Localité 10], le 28 Avril 2025
Pauline PAPON Céline DELCOIGNE
Greffier Juge
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