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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 14 nov. 2024, n° 24/05913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05913 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVGX
AFFAIRE : [B] [R], [F] [P] [X] épouse [R] / [K] [C]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024004420 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Madame [F] [P] [X] épouse [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944
DEFENDERESSE
Madame [K] [C]
[Adresse 1]
MEXICO (MEXIQUE)
représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0208
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 10 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé contradictoire du 27 mars 2023 revêtue de la formule exécutoire le 3 avril 2024 et ordonnance rectificative du 13 mai 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre [B] [R] et [F] [R] d’une part et [K] [C] d’autre part et ayant pour objet les locaux situés [Adresse 3] à Neuilly-sur-Seine au 22 septembre 2023, suspendu les effets de la clause résolutoire en octroyant un délai de paiement de 12 mois et dit qu’à défaut de paiement de l’intégralité du loyer ou d’une échéance, le bailleur pourrait procéder à l’expulsion des occupants des lieux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, [K] [C] a fait signifier un commandement de quitter les lieux à [B] [R] et [F] [R] au plus tard le 18 août 2023.
Par requête du 10 juillet 2024, [B] [R] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi d’un délai de grâce à expulsion de 12 mois.
Par conclusions visées par le greffe le 10 octobre 2024, [B] [R] et [F] [R] sollicitent du juge de l’exécution qu’il annule le commandement de quitter les lieux délivré le 18 juin 2024, qu’il annule les actes postérieurs dont il est le support ; à titre subsidiaire, qu’il leur octroie un délai de grâce d’une année, qu’il déboute la partie adverse de toutes ses prétentions ; en tout état de cause, qu’il la condamne à leur payer 1 800 € au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’au paiement des dépens.
Par conclusions en défense n°2 visées par le greffe le 10 octobre 2024, [K] [C] sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute les époux [R] de leurs prétentions et qu’il les condamne solidairement à lui régler 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en nullité du commandement de quitter les lieux
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, par ordonnance de référé contradictoire du 27 mars 2023 revêtue de la formule exécutoire le 3 avril 2024 et ordonnance rectificative du 13 mai 2024 signifiées par actes de commissaire de justice délivrés le 18 juin 2024, le juge des référés a notamment suspendu les effets de la clause résolutoire, octroyé un délai de paiement de 12 mois, dit que chaque versement doit intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance de référé et « dit qu’à défaut de paiement du loyer courant, des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours […] la clause résolutoire reprendra tout ses effets et faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l’expulsion […] ».
Or, [K] [C] produit aux débats un procès-verbal de signification de l’ordonnance de référé du 27 mars 2023 délivré aux époux [R] à personne physique et à domicile le 26 avril 2024 ainsi qu’un procès-verbal de signification de l’ordonnance rectificative délivré aux époux [R] à personne physique et à domicile le 23 mai 2024 étant précisé que la rectification d’erreur matérielle a seulement pour objet le numéro du logement dans le dispositif de la décision initiale.
Dès lors, la première signification du 26 avril 2024 était régulière et imposait aux époux [R] de respecter l’échéancier fixé et pour la première fois avant le 15 mai 2024.
Il est également justifié d’une mise en demeure adressée aux époux [R] le 16 mai 2024 avec avis de réception du 20 mai 2024 n°1A20533495210 pour paiement de la somme de 2 754 € correspondant au loyer de mai 2024 auquel s’ajoute la mensualité de 381 € d’apurement au titre du même mois.
En outre, par acte de commissaire de justice délivré le 18 juin 2024, soit plus de deux semaines après la mise en demeure restée infructueuse, [K] [C] a fait signifier un commandement de quitter les lieux à [B] [R] et [F] [R] au plus tard le 18 août 2023.
Dès lors, le moyen de nullité tiré du non-respect du dispositif de l’ordonnance de référé n’est pas pertinent.
En outre, les décisions de recevabilité de la commission de surendettement des particuliers n’est pas de nature à neutraliser les dispositifs de décisions de justice ayant pour objet l’expulsion d’un logement.
En conséquence, il convient de débouter les époux [R] de leur demande en nullité.
La demande de délai de grâce
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment que le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats que les requérants ont bénéficié d’un délai et d’un échéancier mis en place par le juge des référés et dont il n’ont pas même exécuté la première échéance.
Par ailleurs, ils ne justifient pas à l’audience régler les loyers et échéances entre janvier et juillet 2024 alors qu’ils produisent à l’instance un jugement de départage du conseil de prud’hommes de [Localité 6] condamnant notamment la société [Y] à payer à [B] [R] 30 000 €de contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
Enfin, ils ne justifient pas rechercher activement un logement, éventuellement dans une autre zone géographique aux loyers moins onéreux.
En outre, la décision de la commission de surendettement de retenir un effacement total de la dette démontre qu’aucun frein économique ou financier ne s’oppose au départ de la famille pour un nouveau logement.
En conséquence, les époux [R] échouant dans la charge de la preuve qui leur incombe quant à l’impossibilité de se reloger dans des conditions normales, ils sont déboutés de leur demande de délai.
Les décisions de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les époux [R] qui succombent seront condamnés solidairement aux dépens.
L’équité commande de condamner solidairement les époux [R] à payer 1 000 € à [K] [C] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE [B] [R] et [F] [R] de l’intégralité de leurs prétentions ;
CONDAMNE solidairement [B] [R] et [F] [R] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement [B] [R] et [F] [R] à payer 1 000 € à [K] [C] application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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