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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 déc. 2024, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 03 Décembre 2024
N°R.G. : 24/01526
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQUI
N° Numéro :
[G] [K] [T], [O] [E] [T], [R] [A] [T], [X] [S] [C] [T]
c/
S.A. ALLIANZ VIE
DEMANDEURS
Monsieur [G] [K] [T]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [O] [E] [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Monsieur [R] [A] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [X] [S] [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
tous représentés par Me Pauline VAN DETH, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301, avocat postulant, et La SELAS LANCELIN&LAMBERT, avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant.
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ VIE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P477
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier.
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE,
Madame [I] [M] veuve [B] née le 12 novembre 1933 à [Localité 11] (90) est décédée le 12 octobre 2023.
Elle laissait pour seul héritier son frère, Monsieur [O] [T].
Néanmoins, aux termes de deux testaments olographes faits les 27 juillet 2020 et 6 avril 2021, elle a institué pour légataires, à titre particulier, outre son frère [O], ses neveux et nièces, Mademoiselle [X] [T], Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T].
Ces legs incluaient notamment l’ensemble des contrats d’assurance-vie que la défunte avait souscrite.
Un troisième testament olographe fait le 1er février 2023 a limité le legs particulier aux personnes précitées, à la maison de la défunte et ses dépendances, ainsi que l’assurance décès, les autres contrats ayant été légués à diverses associations de bienfaisance.
De son vivant, Madame [M] avait souscrit le 4 mai 1995 auprès de la société ALLIANZ VIE un contrat d’assurance-vie [D] n°8880015844.
Suivant un avenant en date du 14 mai 2021, les bénéficiaires de cette assurance-vie sont Monsieur [O] [T], Mademoiselle [X] [T], Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T].
Entendant contester le testament n°3 qui entrerait en contradiction avec le contrat d’assurance-vie précité, Monsieur [O] [T], Mademoiselle [X] [T], Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] ont, par acte en date du 31 mai 2024, assigné la société ALLIANZ IARD devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de :
Ordonner à la société ALLIANZ IARD de leur communiquer sous quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard :
— le contrat d’assurance-vie régularisé au nom de Madame [I], [N], [W] [M] veuve [V], [D] n°8880015844, souscrit le 4 mai 1995, ainsi que la liste des dates et versements effectués, des clauses bénéficiaires et, le cas échéant, les dates de changement des clauses bénéficiaires si un changement est intervenu,
Condamner la société ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Aux termes de conclusions écrites transmises le 21 octobre 2024 par le biais du RPVA, la société ALLIANZ VIE a demandé de :
Constater que la SA ALLIANZ VIE a communiqué l’ensemble des informations concernant le contrat [D] n° 8880015844 souscrit par Madame [I] [M] veuve [B],
En conséquence,
Débouter Monsieur [G] [T], Monsieur [O] [T], Monsieur [R] [T], Madame [X] [T] de leur demande de communication de pièces sous astreinte,
Ordonner le séquestre des capitaux décès du contrat [D] n° 8880015844 entre les mains de la SA ALLIANZ VIE dans l’attente d’une décision de justice définitive s’agissant de la validité du testament en date du 2 février 2023,
Juger que Monsieur [G] [T], Monsieur [O] [T], Monsieur [R] [T], Madame [X] [T] devront justifier auprès de la SA ALLIANZ VIE avoir introduit une action au fond concernant la validité du testament en date du 2 février 2023 dans un délai d’un mois à compter de l’Ordonnance de référé à intervenir,
Débouter Monsieur [G] [T], Monsieur [O] [T], Monsieur [R] [T], Madame [X] [T] de leur demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de leur demande de condamnation au titre des dépens.
L’affaire étant venue à l’audience du 22 octobre 2024, les consorts [T] ont confirmé que les éléments sollicités leur avaient été transmis. Ils formulent par ailleurs leur accord à ce que les fonds soient séquestrés par ALLIANZ-VIE dans l’attente du règlement de la succession de Madame [M].
La société ALLIANZ VIE a demandé qu’il soit fixé un délai pour l’assignation au fond à laquelle les demandeurs entendent procéder en vu de la contestation du testament n°3 et donne son accord à ce que celui-ci soit de six mois. Elle maintient ses autres prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de communication
Il ressort des explications des parties que la société ALLIANZ-VIE a bien communiqué aux consorts [T] l’ensemble des éléments du contrat d’assurance-vie [D] n° 8880015844 sollicités par ces derniers, de sorte que leur demande d’injonction sollicitée à ce titre, assortie d’une astreinte est devenue sans objet.
Sur la demande de séquestre des capitaux-décès
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
Aux termes de l’article 1961 du code civil, le juge peut ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes.
En l’espèce, il existe une contradiction entre la clause bénéficiaire du contrat d’assurances-vie précité et le testament olographe n°3 dont la validité est contestée par les demandeurs aux motifs que Madame [M] n’était plus saine d’esprit au moment de son établissement.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de séquestre entre ses mains formée par la société ALLIANZ VIE dans l’attente d’une décision de justice définitive s’agissant de la validité du testament en date du 02 février 2023.
Il convient de dire que les consorts [T] devront justifier auprès de la société ALLIANZ-VIE avoir introduit une action au fond concernant la validité du testament en date du 2 février 2023, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance. A défaut, il sera mis fin au séquestre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de laisser aux consorts [T] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond et de les débouter de leur demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la demande visant à ordonner à la société ALLIANZ IARD de communiquer à Monsieur [O] [T], Mademoiselle [X] [T], Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] sous astreinte, les différents éléments relatifs au contrat d’assurance-vie régularisé au nom de Madame [I], [N], [W] [M] veuve [V], [D] n°8880015844, souscrit le 4 mai 1995, est devenue sans objet, compte tenu de cette transmission intervenue en cours d’instance,
Ordonnons le placement sous séquestre entre les mains de la société ALLIANZ VIE des capitaux décès détenus au titre du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [I] [M] veuve [B], dans l’attente d’une décision de justice définitive s’agissant de la validité du testament en date du 02 février 2023,
Disons que Monsieur [O] [T], Mademoiselle [X] [T], Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] devront justifier auprès de la société ALLIANZ-VIE avoir introduit une action au fond concernant la validité du testament en date du 2 février 2023, dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance et qu’à défaut, il sera mis fin au séquestre.
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à Monsieur [O] [T], Mademoiselle [X] [T], Monsieur [G] [T] et Monsieur [R] [T] la charge provisoire des dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 12], le 03 Décembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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