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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | ONEY BANK, CAF DE PARIS, Société ONEY BANK, POLE SURENDETTEMENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 10 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00118 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ED4
N° MINUTE :
25/00235
DEMANDEUR:
[U] [Y]
DEFENDEURS:
ONEY BANK
PAERIE DEPARTEMENTALE VAL D’OISE
CAF DE PARIS
CNAVTS DRCLF
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
31 AV BRUNETIERE
75017 PARIS
Comparante en personne
DÉFENDEURS
CNAVTS
110 112 AV DE FLANDRES
75951 PARIS CEDEX 19
Représentée par Monsieur [K] [I], salarié de la CNAV, par pouvoir spécial daté du 10 Avril 2025
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT 97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE VAL D’OISE
2 av du parc
95031 CERGY PONTOISE CEDEX
non comparante
CAF DE PARIS
50, rue du Docteur Finlay
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente: Deborah FORST
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 janvier 2025, Madame [U] [Y] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Par jugement du 16 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, elle avait été déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par décision du 23 janvier 2025, la commission a déclaré son nouveau dossier irrecevable pour absence de bonne foi, et autorité de la chose jugée au regard du précédent dossier ayant été déclaré irrecevable par jugement du 16 décembre 2024.
La décision a été notifiée le 28 janvier 2025 à Madame [U] [Y], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 31 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 10 avril 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [U] [Y], comparant en personne, a maintenu sa contestation.
Elle a expliqué ne pas avoir contesté le jugement du 16 décembre 2024, et qu’il lui avait été conseillé de redéposer un dossier jusqu’à ce qu’elle soit acquittée de ses dettes. S’agissant de son patrimoine constitué d’un bien immobilier, elle a expliqué qu’un jugement a ordonné sa licitation en 2019, qu’ils étaient à cette époque trois héritiers dans le cadre de la succession et que tous ne voulaient pas vendre. Elle a considéré qu’à cette occasion, le tribunal aurait dû désigner un mandataire pour s’occuper d’elle dans le cadre de cette licitation pour vendre. Elle a ajouté qu’elle réglait initialement seule la taxe foncière relative à ce bien, et qu’avec l’aide du service des impôts de Cergy-Pontoise, ceux qui refusaient de payer ont renoncé à leur part dans la succession de leur mère. Elle a fait valoir avoir engagé des démarches pour la vente de ce bien, caractérisées par une prise de contact avec une agence immobilière un mois et demi avant la présente audience, et le dépôt d’annonces sur le site internet « de particulier à particulier ». Elle a ajouté que beaucoup de personnes avaient visité le bien au cours des deux dernières années, que des visites ont eu lieu également au cours des trois dernières semaines, et qu’actuellement, deux personnes attendent la réponse de leur banque. Elle explique que la signature de la vente sera néanmoins bloquée, dans la mesure où le notaire qui avait été initialement désigné par le tribunal de Pontoise lui avait demandé de trouver d’autres acheteurs et avait refusé de lui fournir une attestation selon laquelle il refuse de signer la vente. Elle a précisé avoir formé une réclamation à ce titre auprès du tribunal de Pontoise. Elle a considéré qu’il faudrait, pour que la vente aboutisse, que l’acheteur ait lui-même un notaire. Elle a ajouté qu’elle s’était renseignée, qu’elle voulait vendre son bien, mais que de nombreuses démarches étaient nécessaires. Elle a précisé n’avoir conclu aucun mandat de vente.
Sur son passif, elle a indiqué que son endettement n’avait pas augmenté, qu’elle avait même pris la décision de contacter ses créanciers, y compris la CNAVST qui ne lui avait pas répondu, afin de faire un effort pour apurer ses dettes à hauteur de 10 ou 15 euros par mois. Elle a déclaré qu’elle avait réglé la dette à l’égard de la société Oney Bank avec l’aide d’une amie qui lui avait avancé 200 euros, et qu’il lui avait été confirmé que le chèque avait été encaissé. S’agissant de son endettement à l’égard de la CNAVTS, elle a expliqué qu’elle avait reçu un seul courrier pour une dette qui avait diminué pour s’établir à 4000 euros, qu’elle n’était redevable d’aucun indu de 6000 euros.
Sur son budget actuel, elle a indiqué être retraitée, avoir le statut de personne handicapée, percevoir 840 euros par mois, et ne plus percevoir que 22 euros d’APL. Elle a fait valoir qu’en 2022, la CAF lui avait indiqué qu’elle avait perçu une somme chaque mois à ce titre, mais que la directrice de la Banque de France lui avait remis une attestation selon laquelle elle n’avait jamais touché d’APL.
Elle a indiqué que son premier dossier avait été déposé à peu près en 2009 et qu’elle ne s’en souvenait plus.
La CNAVTS, représentée par Monsieur [K] [I], a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande au tribunal de constater que la débitrice ne saurait bénéficier de la procédure de surendettement.
Aux termes de ses écritures, elle soulève l’autorité de la chose jugée attachée constatée par jugements des 29 mars 2023, 19 janvier 2024 et 16 décembre 2024 et la mauvaise foi de la débitrice. Elle explique qu’elle est titulaire de deux créances à son égard, une première d’un montant de 4 697,09 euros, correspondant à un trop-perçu au titre de l’allocation de soutien aux personnes âgées (ASPA) sur la période du 1er mars 2020 au 31 décembre 2021 qui lui a été réclamée après que la CNAVTS ait constaté que la débitrice avait omis d’informer sa caisse de l’existence et du montant de sa retraite complémentaire avant qu’un contrôle ne soit effectué. Elle soutient qu’à l’occasion du recours exercé par Madame [U] [Y] dans le cadre d’un précédent dossier de surendettement en 2022, elle a appris l’existence lors de l’audience du 16 janvier 2023 d’un bien immobilier situé à Persan et appartenant en indivision à la débitrice. Elle fait valoir que ce bien ne figurait sur aucun des quatre questionnaires de ressources qui avaient été complétés par la débitrice en 2019 et 2020, alors même que ce bien devait être pris en considération pour le calcul de l’ASPA. Elle explique qu’une enquête a ainsi été diligentée et qu’un agent assermenté a établi un rapport le 10 janvier 2024 aux termes duquel il convenait de procéder à une nouvelle révision des ressources de la débitrice pour tenir compte de la valeur de son bien immobilier pour 45 000 euros. Elle relève que la débitrice a été interrogée à plusieurs reprises par l’enquêtrice et qu’elle ne lui a jamais adressé les documents sollicités alors qu’elle a produit de nombreux documents dans le cadre de la procédure de surendettement, et qu’elle a ainsi fait obstacle au contrôle, ce qui a retenu la qualification de fraude et a généré la seconde créance, d’un montant de 6 847,55 euros correspondant aux sommes indument perçues entre le 1er février 2020 et le 30 septembre 2024. Elle soutient que la débitrice n’a pas déclaré l’intégralité de ses ressources, à savoir l’existence d’une retraite complémentaire, et qu’elle n’a pas davantage déclaré son bien immobilier, ce qui caractérise sa mauvaise foi. Elle soutient que Madame [U] [Y] a déjà bénéficié de six dossiers de surendettement depuis 2009, et que la débitrice multiplie les demandes afin de se soustraire au remboursement de ses dettes. Elle estime que la débitrice a aggravé sa situation financière et que la débitrice a en tout état de cause la possibilité de vendre son bien immobilier issu de la succession pour solder son passif qui avait été retenu pour la somme de 15 637,84 euros dans le jugement du 16 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, les créanciers n’ont pas comparu. Ils n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Madame [U] [Y] a été autorisée à transmettre, par note en délibéré avant le 14 avril 2025, la preuve des mandats et des promesses avant le 17 avril 2025 en les adressant en copie à la CNAVTS, qui disposerait à son tour d’un délai jusqu’au 27 avril 2025 pour y répondre.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Madame [U] [Y] n’a pas transmis la note en délibéré sollicitée.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, la commission examine la recevabilité de la demande (de traitement de la situation de surendettement) et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, la décision d’irrecevabilité a été notifiée le 28 janvier 2025 à Madame [U] [Y], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 31 janvier 2025, soit dans le délai de 15 jours. Son recours est donc recevable en la forme.
II. Sur la recevabilité du dossier de surendettement
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
Il convient de rappeler qu’en matière de surendettement la bonne foi s’apprécie pendant le processus de constitution de l’endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Par ailleurs, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Aux termes de l’article 1351 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement du 29 mars 2023, le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, a constaté l’absence de situation de surendettement de Madame [U] [Y] et l’a déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Cette décision n’a pas déclaré la débitrice de mauvaise foi, mais a considéré que sa situation de surendettement n’était pas caractérisée. Le juge a retenu que la débitrice avait déjà bénéficié de six dossiers de surendettement depuis 2009, qu’il ressortait des pièces transmises par la commission qu’elle avait des droits sur un bien immobilier détenu en indivision, qu’elle avait expliqué que la succession ne comportait plus de trois indivisaires, qu’elle avait produit à l’audience d’une promesse d’achat du 29 septembre 2022 pour un prix de 60 000 euros, et qu’elle avait produit, en cours de délibéré, un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 22 juillet 2019 duquel il ressortait que la débitrice avait engagé une instance contre dix autres héritiers, qu’elle était propriétaire des trois quarts de ce bien et que le dernier quart relevait de la succession, que la vente amiable n’avait pu aboutir, et que le tribunal avait ordonné l’ouverture des opérations de liquidation de la succession avec désignation du président de la chambre des notaires de Versailles ainsi que la licitation du bien immobilier dépendant de l’indivision avec une mise à prix fixée à 80 000 euros, avec faculté de baisse du prix. Le jugement du 29 mars 2023 relevait que la débitrice avait également produit un courrier de son avocat du 27 janvier 2023 lui confirmant avoir été saisi pour entamer une procédure aux fins de saisie-vente du bien. Au regard de ces éléments, le juge avait considéré que même à retenir le montant de l’offre de 60 000 euros, la débitrice pourrait prétendre à une somme de 45 000 euros sur ce prix, et que la vente du bien permettrait de régler son passif de 17335,60 euros. Le juge constatait en outre que la licitation avait été ordonnée par un jugement du 22 juillet 2019, que déjà devant le juge du surendettement en novembre 2021, Madame [U] [Y] disposait d’un acquéreur pour 60 000 euros, qu’elle n’expliquait pas les démarches concrètes engagées suite au jugement de 2019, et qu’ainsi, indépendamment de la question de sa capacité mensuelle de remboursement, compte tenu de la possibilité à court terme de faire aboutir la vente, Madame [U] [Y] ne se trouvait pas en situation de surendettement.
Par la suite, par jugement du 19 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré Madame [U] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Le juge a relevé que la débitrice n’avait formé aucun pourvoi en cassation à l’égard du jugement du 23 mars 2023, qui était ainsi revêtu de l’autorité de la chose jugée, qu’elle était toujours propriétaire indivis de son bien immobilier situé à Persan, et qu’elle ne produisait aucun élément de nature à justifier des démarches entreprises pour sortir de l’indivision et vendre ce bien immobilier, ni de la diminution de la valeur de ce bien, et qu’elle ne justifiait ainsi pas d’élément nouveau depuis la précédente décision, se bornant à contester l’analyse retenu par le premier juge invoquant des difficultés pour sortir de l’indivision. Ce jugement est ainsi revêtu de l’autorité de la chose jugée en ce qu’il a constaté que la débitrice ne justifiait d’aucun élément nouveau pour considérer qu’elle se trouvait dans une situation de surendettement.
Enfin, un troisième jugement a été rendu le 16 décembre 2024, par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Ce jugement a déclaré la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Dans sa motivation, le juge a retenu que la débitrice était toujours propriétaire indivise du bien immobilier situé à Persan, et qu’en dépit des termes du jugement du 29 mars 2023, elle n’avait produit aucun élément de nature à justifier des démarches entreprises pour sortir de l’indivision et vendre son bien immobilier. Le juge avait précisé que si la requérante avait indiqué à l’audience qu’un acquéreur avait été trouvé et qu’elle était dans l’attente de la désignation d’un notaire pour qu’il soit procédé à la vente, elle n’avait produit aucun élément en délibéré permettant d’étayer ses allégations, et que son endettement avait été évalué à 15 367,84 euros par la commission.
Il convient de relever qu’aucun de ces jugements n’a déclaré la débitrice de mauvaise foi, mais qu’ils portent sur l’absence de situation de surendettement de la débitrice.
Il convient donc d’examiner si la débitrice a apporté des éléments nouveaux, postérieurs à la décision du 16 décembre 2024, pour établir sa situation de surendettement.
Madame [U] [Y], s’est présentée sans aucun document à l’audience du 10 avril 2024, et n’a pas transmis en cours de délibéré les éléments sollicités.
Elle ne justifie nullement d’une situation différente de celle retenue par les trois précédentes décisions, et qui constataient que la vente du bien immobilier de la débitrice était de nature à apurer la totalité de son passif, étant précisé que Madame [U] [Y] ne réside pas dans ce bien. La difficulté évoquée à l’audience du 10 avril 2025 relative à l’accomplissement de sa mission par le notaire désigné par le tribunal judiciaire de Pontoise n’est étayée par aucune pièce. De même, les démarches accomplies afin de procéder à la vente du bien auprès d’agences immobilières ou le dépôt d’annonces ne sont prouvées par aucun élément. Ainsi, Madame [U] [Y] ne présente aucun élément nouveau de nature à établir les difficultés actuelles à vendre le bien immobilier et ainsi à apurer son passif, et dont il n’est pas contesté qu’il demeure à ce jour inférieur à la somme de 45 000 euros correspondant au prix de vente du bien qui lui reviendrait. Faute d’élément nouveau, elle n’établit donc pas sa situation actuelle de surendettement.
En ce qui concerne la bonne ou mauvaise foi de la débitrice, la CNAVTS fait état de deux créances de montants respectifs de 4 697,09 euros et de 6847,55 euros, correspondant à des indus appelés respectivement le 1er février 2022 et le 17 octobre 2024, et qui correspondent à la moitié de son passif.
S’agissant de la créance de 4697,09 euros, il convient de relever que les déclarations de ressources remplies par la débitrice produites aux débats ont toutes été remplies entre le mois de janvier 2019 et celui de janvier 2020, et qu’aucun ne fait état de la perception d’une retraite complémentaire par la débitrice. Néanmoins, faute de production de davantage d’éléments permettant d’établir que lorsque ces déclarations ont été remplies, la débitrice percevait déjà une retraite complémentaire, il n’est pas suffisamment établi qu’elle ait sciemment dissimulé la réalité de sa situation à la CNVATS.
En ce qui concerne la créance de 6 847,55 euros, il résulte de ces mêmes déclarations que la débitrice n’a jamais mentionné l’existence de son patrimoine indivis, ce qui a conduit à ce qu’elle perçoive un indu au titre de l’ASPA de 6 847,55 euros. Le rapport dressé par l’agent chargé de la vérification de sa situation le 10 janvier 2024 est explicite sur le fait que la CNAVTS n’a eu connaissance de son patrimoine qu’à travers la procédure de surendettement à compter du mois d’octobre 2022, et que la débitrice n’a jamais adressé les documents sollicités pendant l’enquête, faisant ainsi obstacle au contrôle. Force est donc de constater qu’elle a aggravé son endettement au cours des dernières années en s’abstenant de mentionner l’existence de son patrimoine immobilier auprès de la CNAVTS, qu’elle détenait depuis de nombreuses années, ce qui l’a conduite à percevoir des prestations indues, qui sont venues s’ajouter à son passif. En procédant de la sorte, la débitrice a fait preuve de mauvaise foi.
En conséquence, Madame [U] [Y] sera déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de Madame [U] [Y] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 5 décembre 2024 ;
DÉCLARE Madame [U] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [U] [Y] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour clôture de la procédure ;
DIT, que, par les soins du greffe de ce tribunal, la présente décision sera notifiée à Madame [U] [Y] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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