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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 5 déc. 2024, n° 20/07246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/07246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Maître [ A ] [ L ], Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Société COGEMAD, Compagnie AXA FRANCE IARD, KARILA SOCIETE D' AVOCATS c/ S.A. SMABTP, CAISSE REGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES ( GROUPAMA [ Localité 15 ] VAL DE LOIRE ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 05 Décembre 2024
N° R.G. : 20/07246
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie AXA FRANCE IARD
C/
S.E.L.A.R.L. FHB, S.A. SMABTP, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 15] VAL DE LOIRE, Société Maître [K] [J], Société Maître [A] [L], S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Compagnie AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la Société COGEMAD
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : P0264
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de Maître [I] [H] es qualité de mandataire ad’hoc de la sté [Localité 14] EN TROIS DIMENSION 3D PIERRE
[Adresse 2]
[Localité 12]
défaillante
S.A. SMABTP, en sa qualité d’assureur de la Société [Localité 14] EN TROIS DIMENSION 3D PIERRE
[Adresse 9]
[Localité 7]
défaillante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES (GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE)
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 11]
représentée par Me Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039
Société Maître [K] [J], ès-qualités de Mandataire Liquidateur de la Société LES PERRIEUX DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
Société Maître [A] [L], ès-qualités d’administrateur Judiciaire de la Société LES PIERREUX DE L’ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 6]
défaillante
S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS représentée par Maître [G] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société SERPEV 26
[Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI ARBRE PRESTIGE est propriétaire d’un ensemble immobilier comprenant un château Louis XIV, des écuries, une maison de gardien et des espaces verts, situé à Louveciennes (78).
Selon contrat du 25 mars 2008, dans le cadre de l’aménagement des extérieurs du château, la SCI ARBRE PRESTIGE a confié à la société REGIS & PARTNERS, la réalisation d’une réplique en pierre de semond de l’original de la statue du bassin d’Apollon du château de Versailles.
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la société COGEMAD, maître d’œuvre de conception et d’exécution, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD ;
— la société LAINE DELAU, titulaire du lot « gros œuvre, maçonnerie » ;
— la société SERPEV, titulaire du lot « étanchéité du bassin », assurée auprès de GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE ;
— la société [Localité 14] EN TROIS DIMENSIONS 3D PIERRE, chargée du façonnage des statues et des motifs ainsi que du lot statues en pierre, assurée auprès de la SMABTP ;
— la société LES PIERREUX DE L’ILE DE FRANCE, intervenue en qualité de co-traitant de la société [Localité 14] EN TROIS DIMENSION 3D PIERRE pour la mise en œuvre des pierres sur site, assurée auprès de la SMABTP ;
— et la société ATELIER GOHARD, titulaire du lot « dorure ».
Les travaux se sont déroulés en 2010-2011.
Se plaignant de dégradations sur la reproduction du groupe de statues du bassin d’Apollon en janvier 2013, à la suite d’épisodes de gel/dégel, la société COGEMAD a déclaré le sinistre à son assureur, la compagnie AXA FRANCE IARD, laquelle a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet EQUAD.
Le cabinet EQUAD a conclu au partage de responsabilité suivant :
— COGEMAD : 40%
— SERPEV : 20%
— [Localité 14] EN TROIS DIMENSIONS : 10%
— LES PIERREUX DE L’ILE DE FRANCE : 20%
— ATELIERS GOHARD : 10%.
Suite au rapport de de l’expert amiable, la compagnie AXA FRANCE IARD a accepté de préfinancer à hauteur de la somme de 565.772,04 € les travaux de reprise en sa qualité d’assureur de la société COGEMAD.
Par actes d’huissier des 19 et 20 août 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait citer au titre de son recours subrogatoire :
— la société FHB prise en la personne de Maitre [I] [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la société [Localité 14] EN TROIS DIMENSIONS 3D PIERRE,
— la SMABTP, assureur de la société [Localité 14] EN TROIS DIMENSIONS 3D PIERRE,
— Maitre [K] [J] ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de la société LES PIERREUX DE L’ILE DE FRANCE
— Maitre [A] [L] ès qualités d’administrateur judiciaire de la société LES PIERREUX DE L’ILE DE FRANCE
— la SELARL ML CONSEILS représentée par Maitre [G] [Z] ès qualités de liquidateur judicaire de la société SERPEV
— GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE ès qualités d’assureur de la société SERPEV.
*
Par conclusions signifiées le 20 avril 2024, la société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE demande au juge de la mise en état de :
— Dire que la compagnie AXA FRANCE IARD a eu connaissance du sinistre par la déclaration qui lui a été faite le 5 février 2013, qui constitue le point de départ de la prescription de son action contre GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE
— Subsidiairement, dire que le point de le point de départ de la prescription court à compter de la connaissance des conclusions sur les responsabilités figurant dans le rapport de son expert en date du 27 janvier 2015
— Dire que la compagnie AXA FRANCE IARD a interrompu son action à l’encontre de GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE par la délivrance de l’assignation le 20 août 2020.
Vu l’article 2224 du code civil,
— Faire droit à la fin de non-recevoir opposée par GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE et tirée de l’acquisition de la prescription de l’action en garantie de la compagnie AXA FRANCE IARD à son encontre.
— Dire par suite irrecevable la demande de condamnation présentée par AXA FRANCE IARD à l’encontre de GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE.
— Rejeter les demandes de la compagnie AXA FRANCE IARD envers GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE.
— Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD à payer à GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner AXA FRANCE IARD aux dépens.
*
Par conclusions d’incident signifiées le 22 avril 2024, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état, au visa des articles 1382 et 1224 du code civil, de :
— Débouter la compagnie GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE de sa demande de voir déclarée prescrite l’action de la Compagnie AXA FRANCE IARD à son encontre ;
— Déclarer recevable l’action de la compagnie AXA FRANCE IARD à l’encontre de GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE comme de l’ensemble des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs défendeurs à la présente instance ;
— Débouter la compagnie GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE de toute demande dirigée à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner la compagnie GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE à payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la SELAS KARILA, Société d’avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidée le 25 avril 2024 et mis en délibéré au 4 juillet 2024, prorogé au 24 octobre 2024 et 5 décembre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret
n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE, demanderesse à l’incident, soutient que l’action de la compagnie AXA FRANCE IARD est prescrite au motif que cette dernière aurait eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours, dès le 27 janvier 2015, soit plus de cinq ans avant l’introduction de l’instance. Elle estime, en effet, que le délai à commencé à courir dès la communication de la note d’expertise n°6 du cabinet EQUAD, qui établissait la responsabilité de SERPEV à hauteur de 40%.
La société AXA FRANCE IARD, défenderesse à l’incident, soutient qu’avant le paiement, elle n’était titulaire d’aucun droit lui permettant d’exercer son action.
Aux termes de l’article L.121-12 du code des assurances « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. Par dérogations aux disposition précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes ».
Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Néanmoins, il est désormais établi que le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l’application de la prescription extinctive, avant l’introduction des demandes principales.
En l’espèce, AXA FRANCE IARD a exécuté d’elle-même son obligation, sans qu’il lui soit délivré une assignation.
En outre, il ressort de la note d’expertise n°6 du cabinet EQUAD que les discussions du 15 janvier 2015 ont conduit à une première approche des responsabilités, dont la synthèse retient la responsabilité de COGEMAD entre 30 et 50%, de SERPEV à 40%, de 3D PIERRE à 20% et de GOHARD à 10%.
L’expert a conclu de la façon suivante « cette note constitue un pré-rapport avec l’approche de la cause et des responsabilités avant d’engager ensuite la suite du débat de répartition des enjeux avec les constructeurs ».
Il découle des conclusions de l’expert, qu’à la date du 15 janvier 2015, les responsabilités n’étaient pas encore définitivement arrêtées.
Dans sa note n°7, l’expert indique qu’un rendez-vous d’expertise sera organisé le 23 avril 2015 afin, notamment, de présenter la valorisation définitive de la répartition des responsabilités.
Ce n’est finalement qu’à la date du 30 avril 2015 que l’expert établit la répartition suivante :
— COGEMAD : 40%
— SERPEV : 20%
— 3D PIERRE : 10%
— LES PIERREUX DE L’ILE DE FRANCE : 20%
— ATELIERS GOHARD : 10%
Il y a lieu de constater qu’AXA FRANCE IARD a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son recours à la date du 30 avril 2015, de sorte que la prescription était, en principe, acquise au 30 avril 2020.
En application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire, les délais qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont prorogés, dans la limite de deux mois, à compter du 24 juin 2020.
En l’espèce, la prescription a été acquise en date du 30 avril 2020, soit pendant la période d’urgence sanitaire, de sorte que le délai a été prorogé jusqu’au 24 août 2020.
L’assignation ayant été délivrée à GROUPAMA VAL DE LOIRE le 19 août 2020, l’action de la société qu’AXA FRANCE IARD n’est pas prescrite.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société GROUPAMA [Localité 15] VAL DE LOIRE de fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 janvier 2025 à 13H30, pour poursuite de l’instance et conclusions au fond en demande.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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