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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, jaf, 5 déc. 2025, n° 25/00161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00161 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSPJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 05 Décembre 2025
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Stéphanie ZARIFFA, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Angélique BAUDET, Greffier,lors du prononcé
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 06 Octobre 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 05 Décembre 2025,
DEMANDEURS
Madame [U] [R]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON, avocats au barreau de POITIERS plaidant
ET
Monsieur [L] [Z]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS postulant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Mme [R] (LRAR)
le à M. [Z] ( LRAR)
copie gratuite délivrée
le à Maître Anne-hélène DIEUMEGARD de la SCP BREILLAT- DIEUMEGARD – MASSON
le à Mme [R] (LRAR)
le à M. [Z] ( LRAR)
le à
N° RG 25/00161 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GSPJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [U] [R], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10]
et de
Monsieur [L] [Z], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2019 par devant l’officier de la commune de [Localité 11] (86), sans contrat préalable ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter 24 décembre 2024;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’exercice commun de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
DIT qu’à cet effet les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs…)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille l’enfant mineur ;
FIXE la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de QUATRE VINGT CINQ EUROS (85 euros) par enfant soit la somme total de 170 euros (CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois que doit verser le père à la mère et au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution sera revalorisée, à l’initiative du débiteur, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation des ménages (poste indice ensemble des ménages hors tabac, base 100 en 2015) publié par l’INSEE ( www.insee.fr ou serveur vocal : 09 72 72 40 00) , au cours du mois précédant la revalorisation;
DIT que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Montant de la pension x nouvel indice = Pension revalorisée
Indice du mois de la présente décision
RAPPELLE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et/ou poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an avant le 30 septembre de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
REJETTE toutes autres demandes des parties,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire, sauf à constater qu’elle assortit de plein droit les dispositions susmentionnées relatives aux enfants en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée par les soins du greffe ;
INVITE s’il y a lieu la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
A. BAUDET S. ZARIFFA
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