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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 22/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
88E
N° RG 22/00748 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WX7U
__________________________
16 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
CIPAV
__________________________
CCC délivrées
à
M. [I] [E]
CIPAV
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 16 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Simplice GUEU, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 06 octobre 2025
assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
25 Rue du Chevalier de la Ba
33130 BEGLES
représenté par Me Sébastien MILLET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Guillaume CIANCIA, avocat au barreau de MONTAUBAN (82)
ET
DÉFENDERESSE :
CIPAV
9, rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 8
représenté par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT & Associés, Avocats au barreau de PARIS, comparant par écrit
EXPOSÉ DU LITIGE
[I] [E], affilié à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse sous le statut d’auto-entrepreneur entre 2010 et 2017, a consulté un relevé de carrière faisant une synthèse de ses droits à la retraite au 1er Janvier 2021, et notamment de ses points de retraite complémentaire pour la période d’affiliation à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse.
Le 22 Novembre 2021, [I] [E] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse afin d’obtenir une rectification de ses points de retraite complémentaire.
Par décision en date du 27 Janvier 2022, notifiée le 11 Avril 2022, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse a rejeté son recours, considérant que ses droits acquis auprès d’elle avaient été calculés conformément à la réglementation en vigueur.
Par requête de son Conseil déposée au service d’accueil unique du justiciable le 13 Juin 2022, [I] [E] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision de la Commission de Recours Amiable de l’organisme susvisée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience le 7 Avril 2025, puis renvoyée afin de permettre aux parties de se mettre en état à l’audience de plaidoirie du 6 Octobre 2025.
* * * *
Par conclusions récapitulatives de son Conseil en date du 12 Juin 2022, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [I] [E] demande au tribunal, au visa des articles L.142-9 du Code de la Sécurité Sociale, 1240 du Code Civil, et du Décret n°79-262 du 21 Mars 1979, de :
— déclarer recevable le présent recours,
— dire et juger que ses points retraite doivent être calculés au regard des seules dispositions du Décret n°79-262 du 21 Mars 1979,
— annuler la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 27 Janvier 2022 au moyen d’une motivation inopérante,
— ordonner la rectification de ses points de retraite complémentaire sur la période 2010 – 2017 et l’attribution de 300 points aux lieu et place des 82 points arrêtés par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse,
— annuler la décision du 25 Mars 2024 procédant à la liquidation de ses droits à la retraire complémentaire étant dès lors fondée sur une base erronée de 82 points de retraire complémentaire,
— ordonner, en conséquence, à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse un nouveau calcul des droits à sa retraite complémentaire sur la base de 300 points de retraite complémentaire,
— dire et juger que ce manquement lui a causé un préjudice,
— condamner, en conséquence, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse à lui verser la somme de 2.500 Euros en réparation du préjudice subi au fondement de l’article 1240 du Code Civil,
— condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse à lui verser la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse aux entiers dépens, toutes taxes comprises.
Il fait valoir que conformément à l’article 2 du Décret n°79-262 du 21 Mars 1979, le régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse comporte huit classes de cotisations. Au regard dudit article, l’attribution annuelle de points de retraite ne saurait être inférieure à 36 points tel que prévu pour la classe A (et 40 points avant 2012) de sorte qu’il peut prétendre à un total de 300 points de retraite complémentaire pour la période de 2010 à 2017. La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse n’apporte aucun élément permettant de connaître les modalités de calcul et d’attribution des points de retraite complémentaire. Il estime que le comportement de la Caisse lui a causé un préjudice moral qu’il convient d’indemniser.
* * * *
Par conclusions de son Conseil, adressées contradictoirement le 3 Avril 2025, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse, régulièrement dispensée de comparaître à l’audience, demande au tribunal, au visa du Décret n°79-262 du 21 Mars 1979, de :
* À titre principal, déclarer irrecevable le recours formé par [I] [E],
* À titre subsidiaire,
— juger du bon calcul des points de retraite complémentaire de [I] [E],
— attribuer à [I] [E] les points de retraite complémentaire suivants :
10 points de retraite complémentaire en 2010,
10 points de retraite complémentaire en 2011,
10 points de retraite complémentaire en 2012,
9 points de retraite complémentaire en 2013,
18 points de retraite complémentaire en 2014,
18 points de retraite complémentaire en 2015,
5 points de retraite complémentaire en 2016,
2 points de retraite complémentaire en 2017.
— débouter [I] [E] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner [I] [E] à lui verser la somme de 600 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
La Caisse soutient tout d’abord que le recours formé par [I] [E] n’est pas recevable dès lors qu’il n’a pas été précédé d’une décision initiale de sa part, fondement de la contestation, en méconnaissance de l’article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale. Sur le fond, elle rappelle que le statut d’auto-entrepreneur obéit à un régime dérogatoire, ouvrant droit à des cotisations spécifiques, permettant, en fonction du chiffre d’affaires déclaré et donc du montant cotisé, de valider des trimestres de retraite et d’acquérir des points de retraite de base et de retraite complémentaire. Ce système est géré par l’ACOSS, qui est chargée de reverser à chaque caisse les cotisations collectées au titre des régimes qu’elle gère. En application de l’article D.131-5-1 du Code de la Sécurité Sociale, le taux forfait social est fixé à 22% pour les professionnels libéraux affiliés à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse et relevant du régime de l’auto-entrepreneur. Sous l’application de l’article D.131-5-3 du même code, les montants des cotisations recouvrées sont répartis selon un taux prévu par celui-ci, elle-même ne percevant que 52,5% du forfait social acquitté par l’auto-entrepreneur, dont 20% affecté au régime complémentaire. Pour les périodes antérieures à 2016, l’assiette pour le calcul des points de retraite correspond aux bénéfices non commerciaux, de sorte que le demandeur commet une erreur d’appréciation en se fondant sur son chiffre d’affaires avant cette date. Sur le calcul de la retraite complémentaire, le Décret du 21 Mars 1979 a institué un régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire, avec huit classes de cotisations. Pour chaque classe correspond un montant de cotisation, dont le versement permet l’acquisition d’un nombre de points au titre du régime complémentaire. Au regard de l’article 5 de ce décret, ce régime complémentaire est également régi par ses statuts, peu importe qu’ils relèvent du régime dit normal ou de celui de l’auto-entrepreneur. Ces statuts peuvent notamment définir les conditions dans lesquelles la cotisation due par chaque assujetti est déterminée en fonction de son revenu d’activité. En ce sens, l’article 3-12 desdits statuts prévoit la possibilité de réduire de 75%, de 50% ou de 25% le montant de la cotisation pour les assurés dont les revenus d’activité sont inférieurs à un seuil fixé annuellement par le conseil d’administration de la Caisse. Étant précisé que les auto-entrepreneurs sont soumis à un seuil de chiffre d’affaires, ne pouvant ainsi prétendre à plus de 40 points sur la période 2009-2012 et 36 points au-delà de 2013. Pour la période antérieure à 2015, il convient de calculer les points de retraite complémentaire en tenant compte des bénéfices non commerciaux de l’auto-entrepreneur, correspondant au chiffre d’affaires diminué d’un abattement de 34%, afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique, en application de l’article 2 du Décret du 21 Mars 1979, et conformément à l’article R.133-30-10 du Code de la Sécurité Sociale. Par ailleurs, une distinction doit être opérée entre la période antérieure au 1er Janvier 2016 pour laquelle une compensation du régime par l’État était prévue, et la période postérieure à cette date, à partir de laquelle la compensation a pris fin. Enfin, le demandeur ne démontre pas un préjudice subi, supposant la réunion d’une faute, d’un dommage et un lien de causalité, la divergence d’interprétation des textes applicables à la situation litigieuse ne pouvant être retenue comme tel.
À l’issue des débats, la partie présente a été avisée que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 Décembre 2025, prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article R.142-1 du Code de la Sécurité Sociale, “Les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
En l’espèce, [I] [E] a saisi, le 22 Novembre 2021, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse après consultation d’un relevé de carrière faisant une synthèse de ses droits à la retraite au 1er Janvier 2021, et notamment de ses points de retraite complémentaire pour la période d’affiliation à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse soutient que le recours formé par [I] [E] est irrecevable dès lors que la saisine de la Commission de Recours Amiable n’a pas été faite sur le fondement d’une décision initiale émanant d’elle, le relevé étant une extraction du site internet GIP INFO RETRAITE, qui ne peut être analysé comme tel.
Toutefois, il n’est ni contesté ni contesté ni contestable que, par décision en date du 27 Janvier 2022, la Commission de Recours Amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse, n’a nullement relevé l’irrecevabilité du recours exercé devant elle. Bien plus en statuant en ces termes “la Commission de Recours Amiable constate que les droits acquis à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse ont été calculés conformément à la réglementation et rejette la réclamation formée par l’adhérente” a nécessairement apporté au requérant des éléments de faits et de droits au regard des points de retraite complémentaire initialement retenus par sa Caisse pour renseigner ce site.
En outre, en précisant “conformément aux dispositions des articles R.142-10 et R.142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale, vous disposez d’un délai de deux mois à compter de la réception du présent courrier pour contester cette décision devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de votre domicile”, la Commission a ouvert à [I] [E] un droit de recours devant la présente juridiction, sans qu’il soit recherché si le relevé litigieux devait être analysé comme une décision émanant de l’organisme de sécurité sociale.
Étant toutefois précisé que le relevé de situation individuelle que les organismes et services en charge des régimes de retraite adressent, périodiquement ou à leur demande, aux assurés comporte notamment, pour chaque année pour laquelle des droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d’être pris en compte pour la détermination des droits à pension, de telle sorte que l’assuré est recevable à contester devant la Commission de Recours Amiable puis la juridiction du contentieux général le montant des cotisations ou nombre de points figurant sur ce relevé.
En effet, les mentions figurant sur le relevé individuel de situation procèdent de décisions prises par les organismes de sécurité sociale compétents pour la détermination des droits à retraite d’un assuré social, ce dernier étant dès lors recevable à contester devant le juge du contentieux de la sécurité sociale après saisine de la Commission de Recours Amiable de l’organisme les mentions ou omissions objet du relevé, telles que le montant des points retenus au titre de la retraite complémentaire.
Par conséquent, le recours formé par [I] [E] est recevable et l’irrecevabilité soulevée par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse doit être rejetée.
Sur le calcul des points de retraite complémentaire :
Le régime de retraite complémentaire obligatoire des professions libérales est géré par dix sections professionnelles assurant la gestion du régime de vieillesse de base, du régime de retraite complémentaire et d’assurance invalidité-décès, dont la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse regroupant tous les autres professionnels libéraux ne relevant pas d’une autre section particulière.
La pension de retraite servie par ce régime est égale au nombre de points acquis chaque année portés au compte du cotisant, multiplié par la valeur du point fixée annuellement par le conseil d’administration de chaque section.
Le régime de retraite complémentaire géré par la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse est régi par le Décret n°79-262 du 21 Mars 1979 qui prévoyait six classes de cotisations forfaitaires puis huit à compter du Décret n°2012-1522 du 28 Décembre 2012.
La classe de cotisation dont relève un cotisant dépend de son revenu professionnel compris dans une certaine tranche de revenus, et correspond à un nombre de points et un montant de cotisations fixes déterminés chaque année.
En ce sens, l’article 2 du Décret du 21 Mars 1979 précise que : “Le régime d’assurance vieillesse complémentaire institué par l’article 1er comporte huit classes de cotisation :
— la classe A portant attribution annuelle de 36 points ;
— la classe B portant attribution annuelle de 72 points ;
— la classe C portant attribution annuelle de 108 points ;
— la classe D portant attribution annuelle de 180 points ;
— la classe E portant attribution annuelle de 252 points ;
— la classe F portant attribution annuelle de 396 points ;
— la classe G portant attribution annuelle de 432 points ;
— la classe H portant attribution annuelle de 468 points.
Les montants des cotisations des classes B, C, D, E, F, G et H sont respectivement égaux à 2, 3, 5, 7, 11, 12 et 13 fois le montant de la cotisation de la classe A.
La cotisation due par chaque assujetti est celle de la classe à laquelle correspond, dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5, son revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale et pour les architectes et agréés en architecture visés à l’article 35 de la loi n°77-2 du 3 janvier 1977, le revenu net salarié provenant de l’activité exercée en qualité d’associé d’une société d’architecture.
Les adhérents peuvent toutefois opter dans les conditions prévues auxdits statuts pour la classe immédiatement supérieure à celle qui correspond à leur revenu.
Le montant des cotisations est fixé par décret sur proposition du conseil d’administration de la section professionnelle mentionnée à l’article 1er. La cotisation ainsi fixée peut faire l’objet d’un appel réduit dans les conditions fixées par les statuts prévus à l’article 5. Le taux d’appel, qui ne peut être inférieur à 80% de la cotisation ci-dessus prévue, est proposé par le conseil d’administration de la section professionnelle susmentionnée, lors de l’élaboration du budget prévisionnel du régime.
À la cotisation ainsi fixée peut s’ajouter, à la demande des intéressés, une cotisation égale à 25 p. 100 du montant de la cotisation à laquelle correspond leur revenu professionnel ou, le cas échéant, de leur classe d’option. Cette cotisation facultative ouvre droit à une prestation supplémentaire au profit du conjoint survivant dans les conditions prévues par les statuts.”
Il est donc pris en compte par le décret précité, régissant l’assurance vieillesse complémentaire de la CIPAV pour la détermination de la classe de cotisation, du montant de la cotisation et du nombre de points attribués, le revenu d’activité tel que défini à l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale, soit pour les travailleurs individuels le revenu pris en compte pour le calcul de l’impôt sur le revenu.
Il convient de rappeler que la Loi n°2008-776 du 4 Août 2008, en créant le régime de l’auto-entrepreneur, a souhaité mettre en œuvre un régime simplifié sous conditions de revenus prévoyant un dispositif de déclaration et paiement des cotisations sociales simplifié se traduisant par l’application d’un taux unique de cotisations, dit forfait social.
En vertu des dispositions codifiées à l’article L.133-6-8 du Code de la Sécurité Sociale, et par dérogation, l’auto-entrepreneur règle une cotisation forfaitaire unique calculée sur son chiffre d’affaires du mois ou du trimestre précédent “de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas du régime prévu au présent article”.
Les auto-entrepreneurs ne cotisent pas directement auprès de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse mais auprès de l’URSSAF, qui redistribue ensuite un pourcentage des cotisations pour chaque risque bénéficiant de la protection sociale à chaque organisme collecteur dont la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse.
Jusqu’en 2016, l’article L.131-7 dudit Code prévoyait le versement d’une compensation de l’État aux régimes concernés pour couvrir la perte induite par le calcul des cotisations des micro-entrepreneurs dans des conditions assurant une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont les assurés pouvaient être redevables en fonction de leur activité.
En l’espèce, [I] [E] conteste le calcul des points de retraite complémentaire pour les années 2010 à 2017.
La Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse estime, se référant à l’article 5 du décret précité, que le régime de retraite complémentaire est également régi par ses propres statuts lesquels définissent les modalités d’application du régime complémentaire à ses adhérents. Elle précise ainsi que l’article 3.12 prévoit une possibilité de réduction de 75%, 50% ou 25% du montant de la cotisation pour les adhérents dont les revenus d’activité sont inférieurs à certains seuils fixés annuellement par son conseil d’administration.
Elle fait également valoir que le calcul des points de retraite complémentaire pour la période antérieure à 2016 repose sur l’article R.133-30-10 du Code de la Sécurité Sociale dans sa version en vigueur avant cette date, selon lequel le système de compensation financière de l’État doit garantir une position “au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils auraient pu être redevables en fonction de leur activité”.
Elle en déduit que, pour la période postérieure au 1er Janvier 2016, date de fin de la compensation financière versée par l’État, au regard de l’application stricte du principe de proportionnalité tel que prévu à l’article 3.12 de ses statuts, et en raison du caractère contributif du système de retraite français, le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire doit être proportionnel aux cotisations effectivement réglées à compter de cette date.
Or, il résulte du décret susvisé et de l’interprétation qui en est faite, que les auto-entrepreneurs bénéficient d’un régime dérogatoire au principe contributif du système de retraite français puisque son article 2, seul applicable, en fixant expressément le nombre de points au regard de la classe de cotisation dont relève le cotisant et non du montant des cotisations acquittées, institue un système forfaitaire et non proportionnel.
Dès lors, les articles des statuts de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse susvisés, qui ne sauraient prévaloir au regard de la hiérarchie des normes sur des dispositions législatives ou réglementaires et qui ne concernent que son organisation interne, ne peuvent être opposables à [I] [E], étant, par ailleurs, relevé qu’il n’est pas démontré que le demandeur aurait sollicité la réduction de ses cotisations.
De fait, la Caisse ne peut utilement arguer de l’incidence d’un dispositif législatif ou réglementaire pour justifier la réduction à laquelle elle a procédé des droits à pension de retraite, alors qu’il n’existe pas de lien direct et impératif entre l’absence de compensation appropriée par l’État des ressources de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse et le montant des prestations servies à ses affiliés.
Enfin, compte-tenu des développements et des dispositions réglementaires rappelées ci-dessus, la Caisse n’est pas fondée à établir une différence entre la période antérieure à 2016, au cours de la laquelle une compensation était versée par l’État, et la période ultérieure, dans la mesure où les relations financières existant entre l’État et la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse sont indépendantes des rapports de la Caisse avec ses adhérents.
Par ailleurs, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse fait valoir que s’agissant de la détermination de l’assiette, il convient de distinguer les périodes antérieures au 1er Janvier 2016, pour lesquelles une compensation financière du régime de l’État a été prévue, de celles qui sont postérieures.
Pour la période antérieure à 2016, elle se réfère aux bénéfices non commerciaux en indiquant que, conformément à l’article L.131-6 du Code de la Sécurité Sociale qui prévoit que le revenu est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, elle a fait application de l’article 102 ter du Code Général des Impôts.
Pour la période postérieure au 1er Janvier 2016, les dispositions prévues par l’article R.133-30-10 du même code qui renvoyaient à l’article L.131-6 ayant été abrogées, elle estime avoir logiquement fait application des dispositions de l’article L.133-6-8 devenu L.613-7, lesquelles ne renvoyaient plus à l’article L.131-6, justifiant ainsi sa prise en considération du chiffre d’affaires ou des revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent, auxquels est appliqué un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité.
L’article précité L.133-6-8 du même code, dans ses versions successives issues de la Loi n°2014-431 du 20 Avril 2014 puis de la Loi n°2015-1702 du 21 Décembre 2015, prévoit que par dérogation à l’article L.131-6-2, les travailleurs indépendants bénéficiant des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du Code Général des Impôts peuvent opter, sur simple demande, pour que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée auxdits articles du Code Général des Impôts de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants.
Dès lors doit être considéré acquis que l’assiette à retenir pour déterminer la classe de revenus applicable à l’auto-entrepreneur est celle du chiffre d’affaires encaissé par l’auto-entrepreneur et non les bénéfices non commerciaux, sans qu’il doive, par ailleurs, être distingué entre la période antérieure et postérieure au 1er Janvier 2016, dans la mesure où bien que le mécanisme de compensation ait été abrogé à compter de cette date, subsistent les règles particulières de règlement des cotisations par les personnes relevant du régime prévu aux articles 50-0 et 102 ter du Code Général des Impôts, dont l’article L.133-8 dans sa rédaction applicable à cette période, précise à cet effet que le taux de cotisation doit être fixé de manière à garantir un niveau équivalent entre le taux effectif des cotisations et des contributions sociales versées et celui applicable aux mêmes titres aux revenus des travailleurs indépendants ne relevant pas de ce régime particulier.
Dès lors qu’il n’est pas contesté que le requérant s’est acquitté de ses cotisations telles que déterminées selon les modalités prévues par la disposition susvisée, et sans qu’il soit démontré qu’il aurait bénéficié d’une réduction de ses cotisations, les points de retraite complémentaires acquis par [I] [E] s’établissent ainsi qu’il suit :
— 2010 : 40 points (classe A),
— 2011 : 40 points (classe A),
— 2012 : 40 points (classe A),
— 2013 : 36 points (classe A),
— 2014 : 36 points (classe A),
— 2015 : 36 points (classe A),
— 2016 : 36 points (classe A),
— 2017 : 36 points (classe A).
Par conséquent, il convient de faire droit au recours formé par [I] [E] tendant à obtenir la rectification de l’attribution de ses points de retraite de base pour la période 2010-2017 conformément à la répartition ci-avant présentés, et d’ordonner à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse de modifier le décompte en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil celui qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel le dommage est survenu à le réparer. L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée, sur le fondement du droit commun, en raison des fautes commises par ses services dans l’attribution, le service ou la liquidation d’une prestation. L’engagement de la responsabilité de l’organisme de sécurité sociale suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, [I] [E] soutient que la Caisse a persisté dans son refus de voir rectifier ses points de retraite complémentaire, en refusant délibérément de lui appliquer les dispositions du Décret du 21 Mars 1979, qui s’imposait pourtant à elle. Se faisant, il a été dans l’obligation de multiplier les démarches administratives et judiciaires pour faire valoir ses droits, générant un sentiment d’inquiétude et d’angoisse.
Toutefois, la divergence d’interprétation relativement à l’application des textes ne saurait être imputée à une quelconque faute de la Caisse. En outre, le demandeur ne verse aux débats aucune pièce relative à l’existence d’un préjudice, ses seules allégations n’étant pas de nature à établir la réalité de celui-ci.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formée de ce chef par [I] [E].
Sur les autres demandes :
Succombant à l’instance, la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne peut prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doit être déboutée de sa demande à ce titre.
En revanche, l’équité commande de condamner la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse à verser à [I] [E] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée.
N° RG 22/00748 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WX7U
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le recours formé par [I] [E] recevable,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse de sa demande tendant à voir déclarer le recours formé par [I] [E] irrecevable,
DIT que [I] [E] peut prétendre au bénéfice des points de retraite complémentaire pour la période de l’année 2010 à 2017 ainsi qu’il suit : 40 points en 2010, 40 points en 2011, 40 points en 2012, 36 points en 2013, 36 points en 2014, 36 points en 2015, 36 points en 2016, et 36 points en 2017,
EN CONSÉQUENCE,
FAIT droit au recours de [I] [E] à l’encontre de la décision en date du 27 Janvier 2022, de la Commission de Recours Amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse,
ORDONNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse à rectifier les points de retraite complémentaire de [I] [E] pour la période de l’année 2010 à 2017 ainsi qu’il suit : 40 points en 2010, 40 points en 2011, 40 points en 2012, 36 points en 2013, 36 points en 2014, 36 points en 2015, 36 points en 2016, et 36 points en 2017,
DÉBOUTE [I] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse aux entiers dépens,
DÉBOUTE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et Assurance Vieillesse à verser à [I] [E] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 Décembre 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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