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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 déc. 2024, n° 22/07897 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07897 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Décembre 2024
N° RG 22/07897 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2M2
N° Minute : 24/
AFFAIRE
[Y] [X]
C/
[L] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Caroline UZAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1570
DEFENDERESSE
Madame [L] [X]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Elisabeth ROUSSET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 313
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Monsieur [Y] [X] et Madame [L] [X] sont frère et sœur, issus de l’union de Monsieur [U] [X] et de Madame [P] [G].
Monsieur [U] [X] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 12].
Mariée sous le régime de la communauté universelle, Madame [P] [C] a recueilli l’intégralité de la succession de son conjoint.
Madame [P] [G] est décédée le [Date décès 1] 2020 à [Localité 12].
Les héritiers de Madame [P] [G] sont Monsieur [Y] [X], Madame [L] [X] et Madame [O] [X], sœur des parties à l’instance.
L’acte de notoriété a été établi le 9 mars 2021.
À son décès, le patrimoine de Madame [P] [G] était notamment composé d’un ensemble immobilier sis [Adresse 7], comprenant deux maisons.
L’une de ces maisons est habitée par Monsieur [Y] [X], l’autre par Madame [L] [X].
Faisant grief à Madame [L] [X] d’avoir fait procéder auprès de Gaz Réseau Distribution France (GRDF) à la résiliation du point d’estimation et de comptage (PCE) et à la suppression des tuyaux permettant l’arrivée de gaz à son domicile, Monsieur [Y] [X], par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mars 2022, a mis en demeure Madame [L] [X] de fournir des explications quant aux agissements reprochés.
Cette lettre n’ayant pas été récupérée par Madame [L] [X], Monsieur [Y] [X] l’a assignée, par exploit d’huissier en date du 16 septembre 2022, devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de la voir condamnée au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
La clôture est intervenue le 11 mai 2023, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoiries s’est tenue le 17 septembre 2024.
*
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières écritures notifiées le 8 février 2023, Monsieur [Y] [X] demande au tribunal de :
— Débouter Madame [L] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [L] [X] au paiement d’une somme de 1.441 euros, au titre du remboursement de frais de plomberie,
— Condamner Madame [L] [X] au paiement d’une somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Madame [L] [X] aux dépens,
— Condamner Madame [L] [X] au paiement d’une indemnité de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes indemnitaires, Monsieur [Y] [X], se fondant sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, soutient que Madame [L] [X] a commis des fautes, lesquelles lui ont directement causé des préjudices. Il précise que les agissements de sa sœur s’inscrivent dans un contexte particulièrement conflictuel, lequel s’est accentué depuis l’ouverture de la succession de leur mère défunte, dont la liquidation-partage fait l’objet d’une autre procédure judiciaire.
S’agissant des fautes, Monsieur [Y] [X] reproche à sa sœur d’avoir fait procéder à la suppression de son PCE et à la destruction des tuyaux servant à desservir son domicile en gaz. Il ajoute que Madame [L] [X] a agi sans l’en informer préalablement, dans la seule intention de lui nuire, et qu’en outre, elle a dissimulé divers éléments fondamentaux à GRDF, à savoir l’existence d’une indivision successorale, la prise en charge régulière des factures de gaz par le demandeur depuis de nombreuses années et le fait qu’elle ne dispose d’aucun titre de propriété sur son lot.
En réponse aux moyens soulevés par la défenderesse quant à la suppression du PCE et la destruction des tuyaux desservant le gaz, Monsieur [Y] [X] explique qu’il avait mis en place un système de règlement des charges de gaz avec sa sœur, consistant à régler l’intégralité des factures, à charge pour la défenderesse de déposer un chèque d’un montant égal à la moitié de la dépense dans sa boîte aux lettres. Il ajoute qu’en mars 2021, sa sœur avait fait opposition sur un chèque, sans raison valable, si ce n’est pour lui causer du tort. Il affirme enfin que cette dernière, dans ses écritures, reconnaît explicitement qu’elle est à l’origine de la résiliation du contrat de gaz de son frère.
Concernant les préjudices subis, Monsieur [Y] [X] expose qu’il a été privé d’eau chaude et de chauffage pendant plus d’un mois en période hivernale. Il ajoute que la destruction des tuyaux d’arrivée de gaz a nécessité de longues interventions de la part de GRDF. Enfin, Monsieur [Y] [X] indique qu’il a dû exposer des frais de plomberie, à hauteur de 1.441 euros.
Sur le lien de causalité, Monsieur [Y] [X] affirme que c’est sur instructions de Madame [L] [X] que le PCE a été supprimé et les tuyaux d’arrivée de gaz détruits.
En réponse à la demande reconventionnelle de Madame [L] [X], Monsieur [Y] [X] soutient qu’elle est, d’une part, irrecevable en ce que la défenderesse ne dispose d’aucun titre de propriété et, d’autre part, infondée faute d’apporter des justificatifs des règlements qu’elle invoque.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 mai 2023, Madame [L] [X] sollicite du tribunal de :
— Débouter Monsieur [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Y] [X] à lui rembourser la somme de 5.660,70 euros arrêtée au 10 mai 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2022,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner Monsieur [Y] [X] à une amende civile de 2.000 euros,
— Condamner Monsieur [Y] [X] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié au caractère abusif de la procédure,
— Condamner Monsieur [Y] [X] aux dépens,
— Accorder à Maître Élisabeth ROUSSET, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] [X] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande de rejet des prétentions adverses, Madame [L] [X], sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, soutient que la réunion des conditions de la responsabilité civile délictuelle – à savoir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité – n’est pas démontrée par Monsieur [Y] [X].
S’agissant de la faute reprochée, Madame [L] [X] explique que le système de règlement des factures de gaz qu’elle a mis en place avec son frère a bien fonctionné jusqu’à fin 2020, période à partir de laquelle Monsieur [Y] [X] a refusé de régler lesdites factures. Elle affirme qu’après avoir relancé à plusieurs reprises son frère et l’avoir averti sur les mesures radicales qu’elle prendrait si la situation n’était pas régularisée, elle a pris la décision de résilier le contrat de gaz litigieux, lequel concernait à la fois le logement de son frère et son propre logement. Madame [L] [X] ajoute qu’une telle décision ne peut s’analyser en une faute civile, n’ayant pas à payer les charges incombant à son frère. Elle précise également qu’elle n’a jamais fait procéder à la destruction des tuyaux d’arrivée de gaz.
Concernant les préjudices allégués par Monsieur [Y] [X], Madame [L] [X] indique, d’une part, qu’ils ne sont pas qualifiés juridiquement et, d’autre part, que le quantum réclamé n’est aucunement justifié.
Sur le lien de causalité, Madame [L] [X] indique qu’il n’est pas prouvé par le demandeur.
À l’appui de sa demande de remboursement de la somme de 5.660,70 euros, Madame [L] [X] indique qu’elle a réglé la somme totale arrêtée au 10 mai 2023 de 11.321,40 euros, au titre des factures de gaz, d’eau et d’électricité pour son compte et pour celui de son frère. Elle lui réclame ainsi la moitié des sommes payées. Elle explique en outre que les sommes sollicitées correspondent à des charges courantes attachées à l’occupation privative par un indivisaire de l’un des biens dépendant de la succession, de sorte qu’il n’appartient pas à l’indivision successorale de les régler. En réponse aux moyens soulevés par Monsieur [Y] [X] sur ce point, Madame [L] [X] indique que ce dernier ne conteste pas occuper le bien et qu’il ne démontre pas régler ses propres charges.
Au soutien de sa demande d’amende civile, se fondant sur les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, Madame [L] [X] affirme que l’action menée par Monsieur [Y] [X], ayant pour unique objectif de l’intimider, a dégénéré en abus de droit au juge.
Pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Madame [L] [X] indique avoir subi un tel préjudice du fait de cette procédure abusive.
*
MOTIVATION
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur [Y] [X]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Une faute au sens de ce texte est caractérisée lorsque le comportement adopté est contraire à celui prescrit par une disposition légale ou réglementaire ou n’est pas celui normalement attendu d’une personne raisonnable.
*
En l’espèce, il est constant que Madame [L] [X] a procédé au mois de janvier 2022 à la résiliation du contrat permettant l’alimentation en gaz des logements situés [Adresse 4] à [Localité 11], habités respectivement par la défenderesse et par le demandeur.
Il est également constant que les parties avaient mis en place un système de règlement des charges de gaz qui consistait pour Monsieur [Y] [X] à payer l’intégralité desdites charges auprès du fournisseur de gaz, à charge pour Madame [L] [X] de déposer un chèque d’un montant égal à la moitié de la dépense dans la boîte aux lettres de son frère.
Madame [L] [X] justifie son comportement par le fait qu’à compter de la fin de l’année 2020, Monsieur [Y] [X] a arrêté de payer les charges relatives au gaz, de sorte qu’à partir de cette date, elle a supporté seule l’intégralité desdites charges, pour les deux logements.
À ce propos, il résulte en effet de plusieurs pièces versées aux débats que Madame [L] [X] a, pendant plusieurs mois, réglé les charges de gaz, d’eau et d’électricité relatives au foyer de Monsieur [Y] [X] :
➢ Dans plusieurs mails échangés entre les parties du mois d’octobre 2021 au mois de janvier 2022, Madame [L] [X] a réclamé à Monsieur [Y] [X] le remboursement de factures de charges courantes (gaz, eau, électricité). À maintes reprises, elle a déploré le fait qu’elle n’avait toujours pas reçu lesdits remboursements ;
➢ Dans un mail en date du 25 novembre 2021 envoyé à Maître [K] [T], notaire en charge de la succession, Madame [L] [X] a mentionné qu’elle était contrainte d’avancer les charges relatives à la consommation d’eau, de gaz et d’électricité de son frère ;
➢ Dans plusieurs mails envoyés au mois de janvier 2022 à Madame [D] [H], assistante développement chez GRDF, Madame [L] [X] a indiqué qu’elle payait le gaz pour le compte de la personne résidant au [Adresse 9] ;
➢ En outre, Madame [L] [X] produit aux débats toutes les factures ENGIE, SUEZ et EDF, établies à son nom, pour l’année 2021 et le début de l’année 2022.
Pour sa part, Monsieur [Y] [X] ne démontre pas qu’il a réglé sa part de charges courantes et ne conteste pas les allégations de la défenderesse à ce propos, indiquant seulement qu’en mars 2021, cette dernière avait fait opposition sur un chèque destiné à rembourser sa part de charges courantes, sans davantage d’explications.
Or, cette situation est anormale, en ce que Madame [L] [X] n’avait pas à supporter seule les charges de gaz relatives au foyer occupé par Monsieur [Y] [X].
Toutefois, ce dernier reproche à sa sœur d’avoir réalisé les démarches relatives à la suppression de son PCE sans l’en informer préalablement et dans la seule intention de lui nuire.
S’agissant de l’information préalable, il ressort de plusieurs mails échangés entre les parties que Madame [L] [X] avait expliqué la situation à son frère avant d’entamer les démarches auprès de GRDF.
En effet, dans plusieurs courriels adressés à Monsieur [Y] [X] entre le mois d’octobre 2021 et le mois de janvier 2022, Madame [L] [X] l’a alerté sur le fait qu’elle n’avait plus les moyens d’avancer les charges courantes relatives à son logement et que cette situation devait donc cesser.
Plus précisément, dans un mail du 25 novembre 2021, elle a prévenu Monsieur [Y] [X] que des fournisseurs étaient passés chez elle et que ces derniers lui avaient indiqué que la situation actuelle n’était pas conforme, chaque foyer devant avoir son propre contrat avec lesdits fournisseurs et qu’il fallait donc souscrire des contrats distincts. Dans ce même mail, elle a écrit : « Je fais donc le nécessaire auprès d’eux, ils m’ont dit de bien préciser dans ma démarche qu’il y aura sans doute 2 contrats souscrits et non pas 1 comme cela [il] n’y aura pas qu’une intervention, et sans coupure de service ».
En outre, dans un mail du 26 décembre 2021, elle a indiqué à son frère que deux solutions lui avaient été proposées par les distributeurs d’eau et de gaz : soit installer des sous-compteurs dans la cave du logement de Monsieur [Y] [X], soit résilier les contrats alimentant les deux foyers, faire intervenir des techniciens pour modifier les raccordements de gaz et souscrire deux contrats distincts.
Dans un mail du 14 janvier 2022, Madame [L] [X] a écrit à son frère : « On a eu aucune réponse non plus pour vos souhaits sur les branchements malgré les visites des distributeurs – qui après concertation fournisseurs sont tenus maintenant de faire le nécessaire pour régulariser les points de livraison, car aucun foyer ne peut être contraint à payer pour un autre ; ça aurait été mieux de se concerter ou de partager comme toutes ces années les frais, parce que mes contrats actuels vont être résiliés, j’ai prévenu x fois maintenant, c’est votre choix ».
Ainsi, ces divers courriels démontrent que Madame [L] [X] a informé préalablement son frère sur ses difficultés financières découlant de la prise en charge de ses charges courantes, sur l’intervention du distributeur de gaz et ses préconisations, ainsi que sur la nécessité pour lui d’agir afin de remédier à la situation. Elle a également exprimé à plusieurs reprises son regret que la situation ne se règle pas à l’amiable.
Pour sa part, Monsieur [Y] [X] ne verse aucun élément aux débats afin de démontrer qu’il a répondu aux sollicitations de la défenderesse.
Madame [L] [X] s’est ainsi heurtée à l’inertie de Monsieur [Y] [X], lequel n’a entrepris aucune démarche pour remédier à cette situation anormale.
Concernant l’intention de nuire de Madame [L] [X], il ressort des mails échangés entre Madame [D] [H] et Madame [L] [X] au mois de janvier 2022 que la demande de cette dernière consistait principalement en un raccordement de sa chaudière à l’arrivée de gaz situé dans sa rue. En effet, la défenderesse a expliqué qu’elle souhaitait mettre fin au contrat relatif au PCE unique existant, afin d’arrêter d’être rattachée audit PCE qui se situe physiquement chez la personne résidant au [Adresse 8].
Ainsi, la démarche entreprise par Madame [L] [X] ne consistait pas seulement en la suppression pure et simple du PCE existant, mais en la création d’un raccordement de son logement au réseau de gaz présent devant chez elle.
D’ailleurs, dans un mail du 14 janvier 2022 adressé par Madame [D] [H] à la défenderesse, cette dernière a indiqué que l’intervention de GRDF consisterait en la suppression du PCE existant, mais également en la création de trois nouveaux PCE, à savoir pour le logement situé au [Adresse 5], les bureaux situés à cette même adresse et le logement situé au [Adresse 8].
Le résultat des démarches de Madame [L] [X] ne consistait donc pas en la suppression du PCE commun et en la création d’un seul PCE chez elle mais bien en la création de plusieurs PCE afin que chaque logement soit raccordé au réseau de gaz de manière indépendante.
Ainsi, il ressort de ces échanges que l’intention de Madame [L] [X] était de remédier à une situation qui, en tout état de cause, ne pouvait plus perdurer en l’état, à savoir la prise en charge par elle de charges courantes relatives à un logement autre que le sien, et non pas de nuire à son frère.
D’ailleurs, dans un mail du 4 janvier 2022, Madame [L] [X] a indiqué à Madame [D] [H] l’adresse mail de Monsieur [Y] [X] afin qu’elle puisse le contacter. En outre, dans deux courriels en date du 13 janvier 2022 et du 14 janvier 2022, Madame [L] [X] a demandé à Madame [D] [H] si elle avait contacté Monsieur [Y] [X] afin de recueillir sa position sur la situation.
Dans de telles circonstances, il ne saurait être considéré que Madame [L] [X] était animée d’une quelconque intention de nuire à Monsieur [Y] [X], en résiliant à son insu le contrat de gaz litigieux. Au contraire, il ressort des divers mails produits aux débats que la défenderesse a été diligente, en informant son frère de ses démarches auprès de GRDF et de la résiliation du contrat de gaz, faute pour lui d’avoir répondu à ses maintes sollicitations, et en fournissant à GRDF les coordonnées du demandeur afin qu’il puisse le contacter pour recueillir sa position sur les démarches entreprises.
Par ailleurs, le moyen soulevé par Monsieur [Y] [X] tiré du fait que Madame [L] [X] aurait dissimulé à GRDF des éléments essentiels quant à la situation litigieuse, et notamment l’existence d’une indivision successorale, ne saurait prospérer. En effet, dans un mail du 14 janvier 2022, Madame [L] [X] a bien indiqué à GRDF qu’elle et Monsieur [Y] [X] étaient tous deux propriétaires tant du [Adresse 3] comme du [Adresse 9], de sorte qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir dissimulé cet élément au fournisseur de gaz.
Enfin, Monsieur [Y] [X] reproche à Madame [L] [X] d’avoir fait procéder à la destruction des tuyaux servant à desservir le gaz à son domicile. Or, il ne produit aucun élément aux débats démontrant qu’une telle destruction est intervenue.
En conclusion, Madame [L] [X] n’a commis aucune faute, ayant adopté le comportement normalement attendu d’une personne raisonnable, de sorte que les demandes de remboursement et de dommages et intérêts de Monsieur [Y] [X] sont rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement formulée par Madame [L] [X]
L’article 815-13, alinéa 1er du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
En l’espèce, Madame [L] [X] sollicite le remboursement de la somme de 5.660,70 euros correspondant à la moitié du montant des factures d’eau, de gaz et d’électricité qu’elle a payé entre le mois de janvier 2021 et celui d’octobre 2022, pour son compte et celui de son frère.
Toutefois, Monsieur [Y] [X], Madame [L] [X] et Madame [O] [X], laquelle n’est pas partie à la présente procédure, sont co-ïndivisaires d’une indivision successorale ouverte lors du décès de leur mère le [Date décès 1] 2020.
Même si le logement pour lequel Madame [L] [X] a engagé des dépenses est occupé privativement par Monsieur [Y] [X], il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un bien indivis et que les comptes entre indivisaires relativement aux biens indivis devront être établis dans le cadre des opérations de liquidation-partage.
À ce propos, une instance est en cours devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins d’ouverture des opérations de liquidation-partage. En outre, il ressort des échanges de mails entre les héritiers et Maître [K] [T] qu’au mois d’avril 2023, des négociations étaient en cours aux fins de conclusion d’un protocole d’accord pour le versement d’un acompte d’un montant de 100.000 euros à chacun d’eux.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il ne revient pas au tribunal de céans de statuer sur la demande reconventionnelle de remboursement formulée par Madame [L] [X], de sorte que celle-ci est rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles d’amende civile et de dommages et intérêts formulées par Madame [L] [X]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que Monsieur [Y] [X] a commis un abus de droit d’agir en justice, de sorte que la demande d’amende civile formulée par Madame [L] [X] est rejetée.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [L] [X] en réparation de son préjudice moral découlant du caractère abusif de la procédure est également rejetée.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [X], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
En outre, il convient d’accorder à Maître Élisabeth ROUSSET, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu du caractère familial du litige, il est équitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient ainsi de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REJETTE la demande formulée par Monsieur [Y] [X] tendant à la condamnation de Madame [L] [X] au paiement de la somme de 1.441 euros au titre du remboursement de frais de plomberie,
REJETTE la demande formulée par Monsieur [Y] [X] tendant à la condamnation de Madame [L] [X] au paiement de la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts,
REJETTE la demande reconventionnelle de Madame [L] [X] tendant à la condamnation de Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 5.660,70 euros arrêtée au 10 mai 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 2] 2022,
REJETTE la demande reconventionnelle d’amende civile d’un montant de 2.000 euros formulée par Madame [L] [X],
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts d’un montant de 5.000 euros formulée par Madame [L] [X],
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens,
ACCORDE à Maître Élisabeth ROUSSET, avocate, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la présente décision au greffe, le 13 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur François BEYLS, premier vice-président adjoint, et par Madame Sylvie CHARRON, greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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