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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 déc. 2024, n° 24/01447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/01447 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGV4
AFFAIRE : [C] [Z] [D] / L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [C] [Z] [D]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Me Léa PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P174
DEFENDERESSE
L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
Activité :
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1721
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré au 26 novembre 2024 et indiqué que le jugement serait prorogé au 10 Décembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 janvier 2024, dénoncé le 8 janvier 2024, l’URSAFF Ile de France a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires détenus par monsieur [D] entre les livres de la banque postale, pour paiement de la somme de 172 419,11 euros, sur le fondement d’une contrainte rendue par L’URSSAF le 2 novembre 2023 portant la référence 11700000156387572100994233181937.
Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 7 367,50 euros.
Par acte du 7 février 2024, monsieur [D] a assigné L’URSAFF Ile de France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester la saisie pratiquée.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle les parties étaient représentées et ont soutenu leurs dernières écritures dûment visées par le greffe.
Monsieur [D] demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal prononcer la nullité du procès-verbal de saisie attribution en date du 4 janvier 2024, en conséquence ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— à titre subsidiaire, ordonner des délais de paiement sur une période de 24 mois au profit de monsieur [D],
en tout état de cause,
— condamner l’URSAFF au paiement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, monsieur [D] soutient que l’absence de mention des intérêts échus rend nul le procès-verbal de saisie attribution. Il fait valoir que cette irrégularité de forme lui cause nécessairement un grief dans la mesure où il ignore le montant exact des sommes réclamées. Il relève que cette omission est assimilable à une absence de décompte. Il ajoute que l’absence d’indication du mode de calculs des intérêts ne lui permet pas de vérifier le montant de sa créance, la mention provision sur intérêts étant trompeuse.
Il reproche encore au procès-verbal d’être incompréhensible concernant le montant des majorations de retard dans le décompte, en l’absence d’individualisation des majorations par trimestre et par année; les montants ne correspondants pas à la contrainte.
Il indique que la référence de la contrainte mentionnée sur le procès-verbal ne correspond pas au titre invoqué. Sur les délais de paiement, il demande à régler la créance de 165 051,61 euros par échéances mensuelles de 6877,15 euros compte tenu de l’importance de la créance.
En réplique, l’URSSAF Ile de France, demande au juge de déclarer monsieur [D] irrecevable faute de justifier des formalités visées à l’article R211-11 du CPCE, déclarer la demande de délais irrecevable pour le montant des sommes saisies, débouter monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF Ile-de-France soutient que le procès-verbal est valable, l’absence d’indication des intérêts s’expliquant par l’absence d’intérêts échus réclamés et aucune obligation légale n’imposant au créancier de faire figurer le détail de calcul de la provision sur intérêts. Il rappelle que l’erreur dans le décompte entraîne éventuellement le cantonnement et non la nullité de l’acte. Il fait valoir que la référence de la contrainte est exacte, les premiers chiffres correspondant aux références du commissaire de justice. Il relève que monsieur [D], qui ne peut prétendre sérieusement ene pas avoir été mis en mesure de connaître le montant exact de sa dette, ne justifie pas d’un quelconque grief.
Il s’oppose à toute demande de paiement, en l’absence de justificatif de nature à éclairer le tribunal, aucune bonne foi n’étant par ailleurs démontrée.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, prorogée au 10 décembre 2024, par une mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciations de la saisie-attribution a été effectuée le 8 janvier 2024, tandis que monsieur [D] a saisi le juge de l’exécution le 7 février 2024, soit dans le délai légal.
En outre, monsieur [D] justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
Monsieur [D] est donc recevable en sa contestation.
Sur la nullité du procès-verbal de saisie attribution
L’article L. 231-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire.
En application des dispositions de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution et L. 24 4-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, à défaut d’opposition dans le délai prévu, constitue un titre exécutoire.
En vertu de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie-attribution contient, à peine de nullité, un “décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation […]”
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 114 du code de procédure civile, “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public”.
En l’espèce, il convient de déterminer si la contrainte du 2 novembre 2023 constitue un titre exécutoire susceptible de fonder la saisie-attribution du 4 janvier 2024.
Le 6 novembre 2023, la contrainte référéncée 11700000156387572100994233181937 a été signifiée à monsieur [D] [C] [Z] pour paiement de la somme totale de 171 154,08 euros dont 206 606 euros en principal, concernant les périodes du 4ème TRIM 22 1ER TRIM 23 2ème TRIM 23, 4ème TRIM 20, 1er TRIM 21 2ème TRIM 21 et 3ème TRIM 21.
Il est indiqué que pour tout paiement à l’étude SAS ID FACTO les références précises du dossier sont 1746072 – DC 92.
Il est constant que les quatre derniers chiffres de la référence du titre soit 1937 ne correspondent pas ni au titre ni au suivi de l’étude ID FACTO mais s’analyse en une erreur matérielle, ne portant pas grief, la contrainte servant de titre ayant bien elle-même été signifiée à personne présente avec ladite référence et aucune opposition n’a été formée.
En conséquence, la demande de nullité à ce titre sera rejetée.
— Sur l’absence de mention des intérêts échus, du mode de calcul des intérêts
Il y a lieu de constater que le procès-verbal de saisie-attribution dénoncé le 8 janvier 2024 détaille les causes de la créance comme suit :
[Immatriculation 10], [Immatriculation 2], [Immatriculation 6] Cotisations : 95 581,00
[Immatriculation 10] [Immatriculation 2] [Immatriculation 6] Majoration de retard: 5 284,00
4T20, [Immatriculation 1], [Immatriculation 5], [Immatriculation 7] Cotisations 101 767,00
4T20, [Immatriculation 1], [Immatriculation 5], [Immatriculation 7] Majoration de retard 3974,00
4T20, [Immatriculation 1], [Immatriculation 5], [Immatriculation 7] Régul Cotisations 35 014,00
4T20, [Immatriculation 1], [Immatriculation 5], [Immatriculation 7] Régul majorations de retard 1 170,00
frais de procédure : 453,94
coût du présent acte : 115,22
A 433-31 CC 338,24
Provisions sur intérêts 811,67
Provision sur frais de dénonce 90,84
provision sur frais de signification du certificat de
non contest ou d’acquiescement 76,94
provision sur frais de certificat de non contestation 51,07
provision sur frais de main-levée 59,09
total 208 603,11 36184
Solde 172 419,22
En l’espèce, en l’absence d’intérêt échu sollicité, il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir mentionné de montant à zéro; le détail de la provision des intérêts n’étant pas requis par l’article susvisé.
Ainsi, le procès-verbal de saisie-attribution décompose les sommes réclamées et permet donc au débiteur de vérifier aisément les causes de la saisie. Ce procès-verbal satisfait donc aux exigences de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler que l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui prescrit à peine de nullité de faire figurer dans l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts, n’exige pas que chacun de ces postes soit détaillé et que la circonstance qu’un de ces postes s’avère injustifié n’affecte que la portée de la saisie-attribution et non sa validité.
Au surplus, monsieur [D] ne démontre aucunement le grief qu’il subit du fait des irrégularités qu’il soulève.
Il sera donc débouté de sa demande tendant à prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 4 janvier 2024 et dénoncée le 8 janvier 2024.
Sur le montant du à l’URSSAF
Il sera également rappelé que l’erreur sur le montant des sommes dues en vertu du titre exécutoire n’a pas d’incidence sur la validité de l’acte d’exécution qui reste valable à concurrence du montant réel de la dette, l’erreur affectant le montant réclamé ne justifiant ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée mais la limitation de ses effets au montant des sommes effectivement dues.
Il ressort de la contrainte du 2 novembre 2023 que les cotisations pour les trimestres suivants 4T20 [Immatriculation 1], [Immatriculation 3] et [Immatriculation 8] s’élèvent à un total de 2374 euros et les majorations à zéro.
Ainsi au vu du procès-verbal de saisie-attribution les cotisations des trimestres [Immatriculation 9], 1er, 2ème et 3ème T22 d’un montant de 99 393 euros ne sont pas réclamées, ni les majorations respectives pour 3974 euros.
Dès lors, il y a lieu de fixer le montant de la créance de l’URSSAF à la somme en principal de 103 239 euros, outre les frais soit un solde en principal de 67055 euros .
En conséquence, la saisie-attribution sera cantonnée à ce montant dans les termes du dispositif.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil, dispose que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution donnent compétence au juge de l’exécution pour accorder de tels délais dès lors qu’un commandement ou un acte de saisie a été signifié.
Compte tenu de l’effet attributif immédiat de la saisie, la demande de délais ne peut s’appliquer sur la somme de 7367,50 euros.
L’URSSAF indique que l’état de la dette de monsieur [D] au 4 juin 2024 s’élève à la somme de 194 426 euros.
En l’espèce, le demandeur verse au débat ses avis d’imposition 2023 et 2024. Il a déclaré un revenu au titre de l’année 2023 de 142 167 euros soit un revenu mensuel imposable de 11 847 euros.
Il ne justifie pas du montant de ses charges ni du montant de ses liquidités ou de la composition de son patrimoine.
Dès lors, défaillant dans la preuve de ses prétentions pour établir qu’il rencontre des difficultés financières, il convient de rejeter la demande de délais présentée par monsieur [D].
Sur les autres demandes
Chacune des parties succombant partiellement, il convient de laisser à chacune d’elle la charge des dépens exposés.
Par ailleurs, ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel
DECLARE recevable la contestation de monsieur [D],
DEBOUTE monsieur [D] de ses demandes de nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 4 janvier 2024 dénoncée le 8 janvier 2024,
VALIDE la saisie attribution ptratiquée le 4 janvier 2024 sur les comptes de monsieur [D] entre les livres de la banque postale, pour paiement de la somme principale de 67055 euros, outre les frais et ORDONNE la main-levée pour le surplus;
DEBOUTE monsieur [D] de sa demande de délais de paiement,
RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur,
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés,
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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