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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 13 nov. 2025, n° 18/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 13 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 18/00531 – N° Portalis DB2P-W-B7C-DKSV
DEMANDERESSE
Mme [G], [X], [V] [P] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Catherine REY, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/002679 du 03/09/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry)
DÉFENDEUR
M. [Z] [C] [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Laurence CESAR, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/001690 du 03/06/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Chambéry)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 septembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***********************************
…/…
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [N], le divorce de :
Monsieur [Z] [C] [B] [N], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 12] (71),
et de
Madame [G] [X] [V] [P], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11] (69),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (73) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 28 septembre 2018, en application de l’article 262-1 du code civil ;
RAPPELLE que, en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à payer à Madame [G] [P] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que Madame [G] [P] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DIT que Monsieur [Z] [N] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique (ou en visioconférence) avec ses enfants, à raison de deux fois par mois et, à défaut de meilleur accord, le dimanche des semaines paires de 18h à 19h (heure française) ;
FIXE à 300 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser Monsieur [Z] [N], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [G] [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2022 ;
AU BESOIN, CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 6], Tél. [XXXXXXXX03] – serveur vocal [XXXXXXXX02] ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 10]) avec révision à la date anniversaire de la présente décision en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant :
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
ECARTE l’intermédiation des pensions alimentaires ;
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement(s) par la sécurité sociale et/ou la mutuelle seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que les dépenses exceptionnelles (frais d’inscription dans un établissement scolaire, voyages et sorties scolaires, activités extra scolaires et leurs matériels, permis de conduire…) seront prises en charge par moitié par chacun des deux parents, sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et après accord préalable entre eux pour les dépenses supérieures à 150 euros, sauf pour le parent qui s’en serait dispensé à l’assumer seul et, au besoin, les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [N] à verser à Madame [G] [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente et par la voie d’un commissaire de justice,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 13 novembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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