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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 29 janv. 2025, n° 25/00795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00795 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 25/00795 – N° Portalis 352J-W-B7J-C62SD
N° MINUTE :
Copies exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le 29 Janvier 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane SAÏDANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, #B0534
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS, prise en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège;
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne ENGEL-LOMBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, #C2035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Président de formation,
Madame GUIBERT, Vice-présidente
Madame MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame CHARRIER, Greffier,
Statuant sans audience, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
premier ressort
Par requête du 17 juillet 2024, la Caisse Nationale des Barreaux Français a saisi le tribunal d’une demande de rectification d’erreur matérielle concernant un jugement rendu 3 juillet 2024, dans une affaire l’opposant à Monsieur [E] [W].
La Caisse Nationale des Barreaux Français expose que le jugement indique en page 2 :
« - 5 376,75€ en principal et majorations, correspondant également aux cotisations et à la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, pour l’année 2021" alors que l’année en question était en réalité 2020.
Monsieur [E] [W] n’a pas conclu concernant cette demande de rectification.
L’article 462 du code de procédure civile permet au juge qui a rendu une décision de réparer les erreurs et omission matérielle qui l’affectent.
En l’espèce, il convient de constater l’existence d’une erreur matérielle dans le jugement litigieux, par la mention erronée de l’année 2020 au lieu de l’année 2021. Il sera donc fait droit à la demande de rectification dans les termes du dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat, en application de l’article R92 II 3° du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire,
CONSTATE l’existence d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu 3 juillet 2024 sous le numéro RG 22/15049,
DIT que les termes suivants, figurant en page 2 du jugement :
« - 5 376,75€ en principal et majorations, correspondant également aux cotisations et à la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, pour l’année 2021"
seront remplacés par les termes suivants :
« - 5 376,75€ en principal et majorations, correspondant également aux cotisations et à la contribution équivalente aux droits de plaidoirie, pour l’année 2020" ;
DIT que cette décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’ordonnance et notifiée comme celle-ci,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et rendu à Paris, le 29 janvier 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Benoit CHAMOUARD
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