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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 12 nov. 2024, n° 22/09163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 22/09163 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDCZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 22/09163 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDCZ
N° minute : 24/
du 12 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[N] épouse [X]
C/
[X]
Copie exécutoire délivrée à
Me JACQUET
Me MISSIAEN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [T] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (ZAMBIE)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
A.J. Totale numéro 2021/022285 du 19/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
représentée par Maître Perrine JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Monsieur [L] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (DRÔME)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
A.J. Partielle numéro 2022/014259 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]
représenté par Maître Patricia MISSIAEN, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 22/09163 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDCZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement Rome III »,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du Règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008,
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 10] du 23 novembre 2007,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement Bruxelles II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 10] de 1996,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [T] [N] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11] (ZAMBIE)
et de :
Monsieur [L] [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (DRÔME)
qui s’étaient unis en mariage à [Localité 12] (ZAMBIE), le [Date mariage 2] 2009, acte transcrit à l’Ambassade de FRANCE en ZAMBIE le 23 mars 2009.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’État Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 13], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’État civil français le 23 mars 2009.
Attribue à madame [T] [N] épouse [X] le droit au bail de son logement sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 17 mars 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Autorise madame [T] [N] épouse [X] à faire usage du nom de « [X] ».
Fixe à la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [L] [X] à madame [T] [N] épouse [X] et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
En ce qui concerne les enfants
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement au domicile de chacun des parents, sauf meilleur accord :
— du dimanche des semaines impaires au dimanche suivant 17 heures chez la mère et du dimanche des semaines paires au dimanche suivant 17 heures chez le père et ce, y compris pendant les vacances de [Localité 14], de février et de Pâques,
— la moitié des vacances scolaires de Noël et d’été avec alternance annuelle, soit la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires chez la mère et inversement chez le père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, l’échange intervenant le samedi du milieu des vacances à 18 heures,
— avec précision que celui qui achève sa période d’hébergement conduit ou fait conduire les enfants chez l’autre parent.
Constate l’accord des parties pour que la mère perçoive seule les prestations familiales auxquelles les enfants ouvrent droit.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Rejette toute autre demande.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 22/09163 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDCZ
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Laurence MARTIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code civil
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