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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, saisies immobilieres, 19 sept. 2025, n° 24/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ S.A.S. CALGARY INVESTIMMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON LES BAINS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
— ----
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ADJUDICATION
DU 19 Septembre 2025- N°A 25/00044
N° Rôle : N° RG 24/00114 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBVI
A l’audience publique des saisies immobilières tenue le 19 Septembre 2025
par Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
assistée de Madame Sylvie MERGUI, Greffier
par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
ENTRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Créancier Poursuivant, représenté par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SELARL PUGET LEOPOLD COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
ET :
Monsieur [Y] [V] [N], né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 22] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 17] (ROYAUME UNI)
Débiteur saisi, non comparant
Madame [R] [G] [E] épouse [N], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 19] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 16] (ROYAUME UNI)
Débiteur saisi, non comparant
ET :
S.A.S. CALGARY INVESTIMMO, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 952 712 303, prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de marchand de biens, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Adjudicataire, représenté par Maître Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
A été prononcé le Jugement suivant :
Vu le jugement d’orientation du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 23 mai 2025, ayant ordonné la vente forcée des biens saisis ci-après désignés :
“SUR LA COMMUNE de [Adresse 21][Localité 13] [Adresse 1], cadastrés section N n°[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11] pour une contenance totale de 02ha 02ca
Dans le LOT VOLUME 1 :
— LOT 1030 : aux 4ème et 5ème étages, accès au 4ème étage par les escaliers communs 1 et 2 et par les ascenseurs, un APPARTEMENT en duplex de type 3 PE DX n°D405 composé
— au 1er niveau d’un hall d’entrée et dégagement, toilettes, séjour/salle à manger/cuisine,
— au 2ème niveau un palier, toilettes, salle de bains, 2 chambres, salle d’eau droit de jouissance exlusive d’un balcon, Et les 1722/100.000èmes des parties communes générales.
Dans les LOTS VOLUME 8 et 9
dans l’immeuble LES PARKINGS DE L’AMARA :
— LOT 8054 : au 1er sous-sol une emplacement de stationnement n°54. Et les 49/10.000èmes des parties communes générales”, dont la désignation détaillée figure au Cahier des Conditions de vente qui précède et auquel il y a lieu de se reporter et ayant fixé l’audience d’adjudication au 19 Septembre 2025.
Vu le cahier des conditions de vente et l’état hypothécaire déposés au Greffe le 7 Novembre 2024.
Deux dires ont été déposés au greffe les 8 août et 16 septembre 2025.
Vu les formalités de publicité de la vente qui ont été accomplies conformément aux articles R.322-31 et R.322-32 du code des procédures civiles d’exécution de la façon suivante :
— par avis affiché dans les locaux du Tribunal accessible au public le 29 juillet 2025,
— par avis publié dans le journal d’annonces légales Le DAUPHINE du 6 août 2025,
— par avis simplifié apposé au lieu de l’immeuble saisi le 6 août 2025, suivant procès-verbal d’apposition d’affiche dressé par la SCP MOTTET DUCLOS & TISSOT, Commissaires de Justice Associés à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (74160),
— par avis simplifiés publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale à savoir Le [Localité 18] du 8 août 2025 et l’ECO SAVOIE [Localité 20] BLANC du 1er août 2025,
— par avis paru sur le site AVOVENTES.
Vu les articles L.322-5, L.322-6, R.322-26, R.322-27, R.322-30 à R.322-33, R.322-40, R.322-42 à R.322-46, R.322-59 et R.322-60 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Après avoir entendu Maître [I] [T] la SAS MERMET & ASSOCIES, Avocat du créancier poursuivant solliciter qu’il soit procédé à la vente dont les frais préalables ont été taxés à la somme de 11.810,62 €.
Après avoir rappelé que les enchères partiront du montant de la mise à prix de 150.000 € fixée au cahier des conditions de vente, et dit que, à la demande de l’avocat du créancier poursuivant, chaque enchère devra couvrir la précédente d’au moins 1.000 €, et après avoir constaté que quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère portée par Maître Paul-Marie BERAUDO, Avocat, d’un montant de trois cent vingt deux mille euros (322.000 €), emportant adjudication pour le compte de :
— la S.A.S. CALGARY INVESTIMMO, immatriculée au RCS de [Localité 23] sous le numéro 952 712 303, prise ne la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
En qualité de marchand de biens, dont il a été déclaré l’identité avant la fin de l’audience.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution,
Taxe les frais de saisie immobilière à la somme de 11.810,62 € ;
Déclare la S.A.S. CALGARY INVESTIMMO, adjudicataire des biens saisis sus énoncés, en qualité de marchand de biens, pour le prix de trois cent vingt deux mille euros (322.000 €), outre les frais de saisie immobilière ;
Condamne le débiteur aux dépens ;
Rappelle que conformément aux dispositions de l’article L322-13 du code de l’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et qu’en application des dispositions de l’article R322-64 du même code, sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l’adjudicataire peut mettre à exécution le titre d’expulsion dont il dispose à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés ;
EN FOI DE QUOI le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution.
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