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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2 sept. 2022, n° 21/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00079 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1:
Date de délivrance des copies par le greffe : 02/09/2022 1 EXP DOSSIER + 1GR IEXP MC AUBRY + 1EXP Me TIQUET-MILLION
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
X Y c\ S.A. PACIFICA
JUGEMENT DU 02 Septembre 2022
DÉCISION N° : 22/445
RG N°N° RG 21/00079 – N° Portalis DBWQ-W-B7F-OAKM
DEMANDERESSE : Madame X Y née le […] à NICE (06000) 460 Chemin de l’Euze
06510 CARROS représentée par Me Evelyne TIQUET-MILLION, avocat au barreau de GRASSE, avocat
plaidant/postulant
DEFENDERESSE:
S.A. PACIFICA
8/10 boulevard de Vaugirard 1
75724 PARIS au barreau de GRASSE, avocat représentée par Me Pascal AUBRY, avocat plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président Madame BERTHELOT Stéphanie
Greffier Madame JOULAIN-LEPLOMB Stéphanie :
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS: Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28
septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 17 mars 2022 différée au 28 avril 2022 ;
A l’audience publique du 20 Mai 2022, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02
Septembre 2022.
*****
1
EXPOSE DU LITIGE
Madame X Y a souscrit le 3 avril 2018 un contrat d’assurance habitation auprès de la SA PACIFICA, portant sur son logement […] 460 chemin de l’Euze à
CARROS (06510).
Le 23 novembre 2019, le mur de soutènement situé sur le terrain de Madame Y
s’est effondré.
Le même jour, le mur mitoyen situé sur la propriété de Madame Z et Monsieur
AA, voisins de Madame Y, s’est également effondré.
Madame Y a déclaré le sinistre à la SA PACIFICA.
Le 28 novembre 2019, un arrêté interministériel portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, pour inondations et coulées de boue du 23 au 24 novembre
2019 sur la commune de CARROS, a été publié.
La société SARETEC, missionnée par la SA PACIFICA, s’est rendue sur les lieux le 25 novembre 2019.
Aux termes de son rapport définitif du 17 juillet 2020, la société SARETEC a conclu que les éléments en sa possession ne permettaient pas de considérer que l’effondrement du mur mitoyen était à l’origine de l’effondrement du mur de Madame Y. Elle
a également précisé que l’arrêté de catastrophe naturelle du 28 novembre 2019 n’était pas applicable au sinistre, dans la mesure où l’effondrement du mur de soutènement avait été occasionné par une poussée tellurique à l’arrière de l’ouvrage et non par des inondations et coulées de boue.
Le 23 juillet 2020, la SA PACIFICA a refusé sa garantie.
Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2020, Madame Y a assigné la SA
PACIFICA devant le Tribunal judiciaire de GRASSE en paiement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2022, Madame
Y demande au tribunal de :
Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 20 911,00 euros au titre de son préjudice matériel ;
Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 5 000,00 euros au titre de son préjudice moral;
Ordonner la capitalisation des intérêts;
Condamner la SA PACIFICA à lui payer la somme de 4 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame Y fait valoir, sur le fondement de
l’article L113-1 du Code des assurances, que l’effondrement de son mur est lié aux fortes pluies et coulées de boue survenues le 23 novembre 2019, et qu’un arrêté
1
interministériel du 28 novembre 2019 a reconnu la commune de CARROS en état de catastrophe naturelle pour les dommages causés par les inondations et coulées de boues des 23 et 24 novembre 2019. Elle estime donc que la SA PACIFICA doit sa garantie « catastrophes naturelles ». Madame Y estime qu’aucune exclusion contractuelle n’est stipulée concernant les dommages causés par les poussées hydrostatiques. Elle évalue son préjudice matériel à 20 911,00 euros. Selon elle, la SA
PAFICA a ré[…]té abusivement à prendre en charge le sinistre, ce qui lui a causé un préjudice moral qu’elle évalue à 5 000,00 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 avril 2022, la SA
PACIFICA demande au tribunal de bien vouloir :
Débouter Madame Y de ses demandes ;
Condamner Madame Y à lui payer la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamner Madame Y aux entiers dépens avec distraction au profit de
Maître Pascal AUBRY;
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour s’opposer aux demandes en paiement de Madame Y, la SA PACIFICA.fait valoir, sur le fondement des articles 1104 du Code civil et L113-1 et L112-4 du Code des assurances ainsi que des circulaires des 27 mars 1984 et 19 mai 1998, que le sinistre résulte d’une poussée hydrostatique qui correspond à un mouvement de terrain alors que l’arrêté de catastrophe naturelle du 28 novembre 2019 porte sur des inondations et coulées de boues. Elle soutient également que cette poussé hydrostatique a été accentuée par une poussée des racines d’un arbre situé quelques centimètres en amont du mur qui était ancien, composé uniquement de pierres sèches et sans fondation. La SA PACIFICA considère donc que sa garantie « catastrophes naturelles '>
n’est pas due. inondations » exclut les Elle ajoute que sa garantie « évènements climatiques
- dommages causés par les poussées hydrostatiques. Selon elle, cette exclusion est formelle, limitée et mentionnée en caractères très apparents dans la police, de sorte que son refus d’indemnisation est justifié. Elle estime qu’aucun préjudice matériel ou moral ne peut donc être alloué à Madame Y et que la capitalisation des intérêts
ne peut intervenir.
Par ordonnance à effet différé du 17 mars 2022, la clôture a été fixée au 28 avril 2022 et les parties ont été renvoyées pour plaidoirie à l’audience à juge unique du 20 mai
2022.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2022.
1
MOTIVATION
1- Sur les demandes en paiement formées par Madame Y
Sur la garantie « catastrophes naturelles »
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation
doit la prouver.
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits..
L’article L121-5 du Code des assurances, dans sa version en vigueur du 29 décembre
2007 au 30 décembre 2021 applicable au présent litige, dispose que:
« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que
l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. (…)
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article.
Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie
d’une motivation. L’arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois
à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Aucune demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu’elle intervient dix-huit mois après le début de
l’événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s’applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le
1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe
3
naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30
juin 2008. (…) »
Le caractère déterminant du rôle causal de l’agent naturel dans la survenance des désordres, condition de la garantie du risque de catastrophe naturelle, doit être
prouvé par l’assuré.
La cause déterminante est ainsi celle qui a joué un rôle prépondérant dans la survenance du dommage et non un rôle seulement fortuit, ce qui nécessite de rechercher si l’intensité anormale de l’agent naturel a été la cause déterminante des dommages matériels subis et si, dès lors, ces dommages peuvent être considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle.
Finalement, pour prétendre à la mise en jeu de la garantie, l’assuré doit justifier de :
- l’existence d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle et déterminant les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature
des dommages résultant de celle-ci,
- un dommage en lien avec l’intensité anormale d’un agent naturel,
- le rôle déterminant de cet agent dans la survenance du dommage,
- le fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
En l’espèce, la garantie « catastrophes naturelles » prévue au contrat d’assurance de
Madame Y stipule que sont garantis « les dommages matériels subis par les biens assurés tels que définis page 8 et provoqués par l’intensité anormale d’un agent naturel conformément aux articles L125-1 à L125-6 du code des assurances concernant
l’assurance des risques de catastrophes naturelles. »
est donc soumise aux L’application de la garantie « catastrophes naturelles » dispositions de l’article L125-1 du Code des assurances et notamment à un arrêté interministériel déterminant les zones et les périodes où s’est située la catastrophe, ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci.
L’arrêté interministériel du 28 novembre 2019 reconnait la commune de CARROS en état de catastrophe naturelle pour inondations et coulées de boue du 23 au 24
novembre 2019.
Or, aux termes du rapport de la société SARETEC, « le 23/11/2019, lors des fortes intempéries dans la région, le mur de soutènement de Madame Y s’est effondré» ; le sinistre « apparait être la conséquence d’une forte poussée hydrostatique provoquant l’effondrement de l’ouvrage, accentuée par la poussée des racines de l’arbre
4
4
à l’arrière du mur ». Ce rapport et les photographies annexées ne font pas état de la présence d’eau ou de boue lors de l’expertise réalisée deux jours après le sinistre.
De plus, Madame Y verse aux débats le rapport de Monsieur AB, expert missionné par la compagnie d’assurance de ses voisins. Ce rapport concerne uniquement les désordres du mur mitoyen appartenant auxdits voisins, et non ceux de son mur de soutènement.
Dès lors, Madame Y ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l’origine hydrostatique de ces dommages.
Madame Y ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe d’un arrêté interministériel de catastrophe naturelle relatif à la cause de ses dommages.
De plus, aux termes du rapport de la société SARETEC, il apparait que « le mur de soutènement (…) retenant les terres de la propriété, est composé de pierres sèches et est situé en partie basse du terrain » ; la poussée des racines d’un olivier planté en amont et à quelques centimètres de l’ouvrage a accentué l’effondrement de ce dernier. Les photographies versées aux débats permettent effectivement de constater un effondrement du mur au niveau des racines de l’arbre.
Ce rapport ne précise pas si la cause déterminante de l’effondrement était la poussée hydrostatique et Madame Y ne verse aux débats aucun élément permettant de l’établir.
Madame Y ne rapporte donc pas la preuve que l’agent naturel à l’origine du sinistre a eu un rôle déterminant dans la survenance de ce dernier.
En outre, elle ne justifie pas du fait que les mesures habituelles à prendre pour prévenir les dommages n’ont pu empêcher sa survenance ou n’ont pu être prises.
Ainsi, la garantie < catastrophes naturelles » du contrat souscrit par Madame Y auprès de la SA PACIFICA ne peut trouver application.
Sur la garantie « évènements climatiques – inondations »
L’article 1103 du Code civil dispose également que les contrats légalement formés. tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.113-1 du Code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de
l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
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L’article L.112-4 du même code dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont
mentionnées en caractères très apparents.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance de Madame Y stipulent que les murs de soutènement sont garantis (page 8) à concurrence de
30 000,00 euros (page 22). De plus, elles prévoient une garantie « évènements climatiques – inondation » (page 11) relative aux dommages matériels subis par les biens assurés, causés par les eaux de ruissellement, les inondations, les débordements de cours d’eau ou d’étendues d’eaux naturelles ou artificielles.
Toutefois, les conditions générales stipulent des exclusions générales (page 21) mais également des exclusions particulières à chacun des risques assurés.
La clause relative à la garantie « évènements climatiques – inondation »> comporte un sous-titre « ce que nous ne garantissons pas », qui est en caractère gras et dont les éléments énumérés sont mis en évidence par un trait gras en marge. Parmi ces éléments sont mentionnés les « dommages causés par les poussées hydrostatiques '>
(page 11).
L’exclusion des dommages causés par les poussées hydrostatiques est donc formelle, limitée et apparait en caractères très apparents dans la police. Cette exclusion de
garantie est donc valable.
Comme il a été démontré, la cause des dommages subis par le mur de soutènement de Madame Y est attribuée à une forte poussée hydrostatique.
Ainsi, bien que le mur de soutènement soit un bien garanti par le contrat, dans le cadre de la garantie « évènements climatiques – inondation », les dommages résultant d’une
poussée hydrostatique sont exclus.
Ainsi, la garantie « évènements climatiques – inondation » du contrat souscrit par
Madame Y auprès de la SA PACIFICA ne peut trouver application.
En conséquence, Madame Y sera déboutée de l’ensemble de ses demandes en
paiement présentées à l’encontre de la SA PACIFICA.
Il-Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame Y succombant dans la présente procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu
à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA PACIFICA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
En conséquence, Madame Y sera condamnée à payer à la SA PACIFICA la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties au greffe,
Déboute Madame X Y de l’ensemble de ses demandes présentées à
l’encontre de la SA PACIFICA ;
Condamne Madame X Y à payer à la SA PACIFICA la somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Madame X Y aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LA PRESIDECamuffer. LA GREFFIERE
گئے
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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