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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 oct. 2025, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', EURL c/ S.A. CNP ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00220 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GKW
N° de minute :
[M] [R]
c/
S.A. CNP ASSURANCES
DEMANDERESSE
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Francine DEPREZ de l’EURL FDAVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0265
DEFENDERESSE
S.A. CNP ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 06 août 2025 et prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [V] veuve [R] est décédée le 15 janvier 2022 laissant notamment pour recueillir sa succession Madame [M] [R] et Monsieur [I] [R] ses deux enfants.
De son vivant, Madame [Y] [V] veuve [R] avait souscrit un contrat d’assurance vie n° 445 184244 16/1/23A d’importante valeur auprès de la SA CNP assurances.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2025, Madame [M] [R] a fait assigner la société CNP assurances devant la juridiction des référés à fin d’obtenir des informations sur le contrat d’assurance souscrit.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience, Madame [M] [R] réitère les prétentions de son exploit introductif d’instance aux termes duquel elle demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— enjoindre à la société CNP assurances de lui communiquer la copie du contrat d’assurance-vie et de tous avenants y afférents, dont était titulaire Madame [Y] [V] veuve [R] , et l’historique des mouvements de fonds ainsi que le montant versé aux bénéficiaires .
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle souhaite vérifier ma nature du contrat d’assurance vie, et la question éventuelle du rapport à la succession en cas de versement manifestement excessif.
Dans ses écritures déposées et reprises à l’audience, la société CNP assurances demande de :
— constater qu’elle s’engage à communiquer à Madame [M] [R] la copie du contrat d’assurance vie ASCENDO n° 445 184244 souscrit par Madame [Y] [V] veuve [R], l’avenant de la clause bénéficiaire et l’historique financier du contrat avec montant versé aux bénéficiaires.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de communication
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés.
La juridiction des référés, saisie en application de l’article 145, dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d’un motif légitime.
Il est rappelé que la société d’assurances, si elle est tenue au secret professionnel et à une obligation de discrétion quant aux contrats souscrits par ses adhérents, peut néanmoins communiquer des documents ou renseignements contractuels sur autorisation expresse du juge.
En l’espèce,
il n’est pas contesté que Madame [Y] [V] veuve [R] a souscrit de son vivant un contrat d’assurance vie auprès de la société CNP assurances, à savoir un contrat n° ASCENDO n° 445 184244 .
En sa qualité d’héritier réservataire, Madame [M] [R] bénéficie d’une action en justice, fondée sur l’article L. 132-13 du code des assurances, aux fins de rapport à succession ou de réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant d’une assurance sur la vie dès lors que les sommes versées par son père, à titre de primes, auraient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Elle justifie en conséquence d’un motif légitime à obtenir communication des pièces relatives au contrat d’assurances sur la vie souscrit par Madame [Y] [V] veuve [R] , un procès contre le(s) bénéficiaire(s) des sommes souscrites n’étant manifestement pas voué à l’échec.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Eu égard aux circonstances de l’affaire, chacune des parties conservera la charge de ses dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la SA CNP assurances à communiquer à Madame [M] [R] les pièces suivantes :
— copie du contrat n° ASCENDO n° 445 184244 et ses éventuels avenants,
— les éventuelles modifications des clauses bénéficiaires de ces contrats ;
— l’historique financier et le montant versé aux bénéficiaires.
Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
FAIT À [Localité 5], le 30 octobre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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