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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 7 janv. 2025, n° 24/02434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires du l' immeuble situé [ Adresse 7 ] c/ Société TRIBAT CONSTRUCTIONS, Société SOCIETE ARETEC INGENIERIE, Société CARRED' ARCH ARCHITECTES ASSOCIES, Société CARRE D' ARCH, Société CAISSE D' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DCE-FRANCE, Société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT, Société INSIDE AMO CONCEPT, S.A. |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 Janvier 2025
N°R.G. : 24/02434
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4E3
N° Minute :
Syndicat des Copropriétaires du l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet SOGESTIM
c/
[Z] [D], Mandataire Liquidateur de la SCCV ORPHALESE [Localité 29] SILVESTRE 3 (Maître d’Ouvrage), Société INSIDE AMO CONCEPT, Société CARRED’ARCH ARCHITECTES ASSOCIES, SociétéTRIBAT CONSTRUCTIONS,Société SOCIETE ARETEC INGENIERIE,Société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV ORPHALESE [Localité 29] SILVESTRE 3, Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DCE-FRANCE, Société L’IMMOBILIERE DU CHATEAU,S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [Z] [D], en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SCCV ORPHALESE [Localité 29] SILVESTRE 3
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires du l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic:
CABINET SOGESTIM
[Adresse 10]
[Localité 24]
représentée par Maître Marie-laure PAGES DE VARENNE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDEURS
Société INSIDE AMO CONCEPT
[Adresse 19]
[Localité 27]
Société CARRE D’ARCH ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 23]
Société TRIBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 9]
[Localité 18]
Société SOCIETE ARETEC INGENIERIE
[Adresse 15]
[Localité 25]
Société ALLIANCE CONTROLE BATIMENT,
[Adresse 14]
[Localité 20]
toutes non comparantes
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en sa qualité d’assureur CNR de la SCCV ORPHALESE [Localité 29] SILVESTRE 3
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1719
Société L’IMMOBILIERE DU CHATEAU
[Adresse 12]
[Localité 17]
non comparante
S.E.L.A.R.L. FIDES, prise en la personne de Maître [Z] [D], en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la SCCV ORPHALESE [Localité 29] SILVESTRE 3,
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Maître Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire:
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffiers : Philippe GOUTON, lors des débats et Flavie GROSJEAN, lors de la mise à disposition,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV ORPHALESE [Localité 29] SILVESTRE, assurée par la société ABEILLE ASSURANCES en dommages ouvrage et Constructeur Non Réalisateur , a réalisé un ensemble immobilier de sis [Adresse 6] à [Localité 29] composé de 4 corps de bâtiments d’habitation.
Elle a bénéficié d’une caution solidaire d’achèvement de la société Caisse d’Epargne de Prévoyance Ile de France.
La réception a eu lieu avec réserves le 28 juin 2022 mais la livraison des parties communes n’est pas intervenue et la société TRIBAT Constructions a abandonné le chantier en juillet 2022.
Le 7 février 2024 la SCCV ORPHALESE [Localité 29] SILVESTRE a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, le liquidateur judiciaire étant la société FIDES pris en la personne de Me [R] [T]
Une assemblée générale des copropriétaires du 13 mars 2024 a confié au syndic SOGESTIM la réalisation d’un audit des inachèvements et désordres.
Le cabinet [S] a établi en date du 13 septembre 2024 un rapport sur la sécurité incendie et un rapport sur les installations collective de chauffage et réchauffage d’eau chaude sanitaire qui relèvent des manquements sur les installations de chauffage et de sécurité incendie.
Par actes d’huissier du 8 octobre 2024 le syndicat des copropriétaires a assigné les défendeurs à heure indiquée après y avoir été autorisé, aux fins de solliciter la désignation d’un expert judiciaire aux fins de donner principalement son avis sur les inachèvements, malfaçons et non conformités, donner son avis sur l’inachèvement au sens de l’article R 261-1 du code de la construction et l’habitation, évaluer les préjudices subis par le demandeur, donner son avis sur les travaux nécessaires et en chiffrer les coûts.
A l’audience du 14 novembre 2024, le demandeur a maintenu les demandes de son assignation et s’est opposé à la mise hors de cause de la société Caisse d’Epargne de Prévoyance Ile de France au motif que la déclaration d’achèvement était inexacte.
La société Caisse d’Epargne de Prévoyance Ile de France a soutenu des conclusions selon lesquelles elle demande sa mise hors de cause et une indemnité de procédure de 1500 euros. Elle soutient que sa garantie financière d’achèvement a pris fin le 19 janvier 2023 date du dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux de construction de l’ensemble immobilier à la Mairie de [Localité 29], signée par la SCCV et l’architecte, et que les désordres visés ne sont pas rédhibitoires et ne rendent pas l’immeuble impropre à sa destination.
Les défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction galement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
L’article R261-1 du Code de la Construction et de l’Habitation dispose :
« L’immeuble vendu à terme ou en l’état futur d’achèvement est réputé achevé au sens de l’article 1601-2 du code civil, reproduit à l’article L. 261-2 du présent code, et de l’article L. 261-11 du présent code lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d’équipement qui sont indispensables à l’utilisation, conformément à sa destination, de l’immeuble faisant l’objet du contrat, à l’exception des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution en application du II de l’article L. 261-15. Pour l’appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu’ils n’ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus précisés impropres à leur utilisation.
La constatation de l’achèvement n’emporte par elle-même ni reconnaissance de la conformité aux prévisions du contrat, ni renonciation aux droits que l’acquéreur tient de l’article 1642-1 du code civil, reproduit à l’article L. 261-5 du présent code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances. »
En l’espèce,
Au vu des documents produits, notamment les rapports de la société [S] du 13 septembre 2024 sur les équipements de sécurité incendie et sur les installations collectives de chauffage et eau chaude sanitaire, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Au vu des manquements relatifs à la sécurité incendie et aux installations collectives de chauffage et eau chaude sanitaire, mentionnés dans les rapports [S], seul le juge du fond est susceptible de statuer sur le caractère indispensable à l’utilisation, ou substantiel, des éléments d’équipements litigieux et dès lors, sur le caractère achevé de l’immeuble.
En conséquence, il est prématuré de mettre hors de cause la société Caisse d’Epargne de Prévoyance Ile de France et sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Le demandeur, dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, aura la charge de la consignation.
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge du requérant.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Caisse d’Epargne de Prévoyance Ile de France,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[K] [I] (rubrique C.02.01)
[Adresse 8]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.13.21.50.78
Mèl : [Courriel 28]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les inachèvements, malfaçons et non conformités allégués dans l’assignation et les deux rapports du cabinet [S] du 13 septembre 2024 , et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
Dire s’ils concernent l’ouvrage proprement dit, un élément constitutif ou un élément d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos, couvert, ou un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage,
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, la sécurité et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à sa destination, et dire s’ils sont évolutifs,
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres pour le demandeur dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées , avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 7000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4] , dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 31]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM , au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 13] (01 40 97 14 82), dans le délai de huit (8) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons que le demandeur gardera la charge des dépens ;
Déboutons les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
FAIT À [Localité 30], le 07 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Karine THOUATI, Vice-présidente
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