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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 20 avr. 2026, n° 26/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00229 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QX2H
Monsieur [V] [D]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 20 Avril 2026, Minute n° 26/234
Devant nous,Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [V] [D]
Né le 16/02/2002 à ANTIBES
Domicilié au Quartier Condamine Fam Helianthe – 06260 PUGET-THÉNIERS
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Naïs CHAMPION, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Madame [O] [G] (ASSIM)
47 Boulevard René Cassin
06201 NICE
es qualitès de Tuteur, ayant communiqué un rapport en date du 17 avril 2026,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 16 Avril 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 20 Avril 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 16 avril 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [D] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce,par décision du Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES en date du 10 avril 2026, Monsieur [V] [D] a été admis à compter du 10 avril 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 10 avril 2026 par Madame [O] [G] (ASSIM), tutrice, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 10 avril 2026 par le Docteur [U] [L], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission précise que le patient a présenté des troubles du comportement sur son lieu de vie (FAM de Puget-Theniers) avec des pulsions agressives nécessitant une mise à l’abri et une évaluation de son état psychiatrique.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 11 avril 2026 par le Docteur [E] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il relève un état de perplexité anxieuse, une incompréhension par l’intéressé des motifs de sa réintégration en psychiatrie en hospitalisation complète, un état de tristesse et de confusion évoqués par le patient qui présente un discours cohérent, conteste toute consommation de stupéfiants ou agression envers quiconque lors de son dernier séjour au FAM (foyer d’accueil médicalisé) de Puget- Théniers (propos à connotation sexuelle à l’égard d’une agent féminine de la structure et agression de deux patients rapportés) mais ne nie pas qu’il était constamment dans sa chambre à écouter de la musique, ne sortant que pour les repas et disant s’ennuyer au sein de cette structure qu’il ne souhaite plus réintégrer.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 13 avril 2026 par le Docteur [A] [M] [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, suivi depuis plusieurs années par les services de psychiatrie pour une schizophrénie, a été hospitalisé suite à des troubles du comportement et hétéro-agressivité au FAM. Il relève une présentation correcte, une légère tension intrapsychique perceptible ainsi qu’une anxiété concernant son devenir, un discours organisé et cohérent avec des éléments de confusion, l’intéressé niant tous les faits reprochés par la structure, évoquant des pulsions sexuelles intenses qu’il a tenté d’inhiber et rapportant des « rêves lucides » où il verrait des proches qu’il n’a pas vu depuis longtemps dans un mariage avec toute sa famille. Il est mentionné une tristesse réactionnelle rapportée par le patient avec une incompréhension des faits qui ont conduit à l’hospitalisation. Dans le service, le comportement est décrit comme adapté, le patient rapportant cependant des pensées magiques envahissantes.
Par décision du 13 avril 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 16 Avril 2026 par le Docteur [A] [M] [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète afin de permettre une adaptation du traitement psychotrope. Il mentionne un contact de bonne qualité, une fluctuation de l’humeur rapportée par le patient avec moments d’euphorie en alternance avec des moments de tristesse et des idées noires en lien avec des événements de son passé, ainsi que des pulsions de fugue et de passage à l’acte hétéro-agressif qu’il arriverait à maitriser avec la prise en charge globale. Le médecin relève un rationalisme morbide avec vécu de persécution (le patient restant cependant évasif par rapport à son ressenti, aux personnes concernées et aux causes), une incompréhension par l’intéressé des raisons de son hospitalisation et une ambivalence aux soins.
Monsieur [V] [D] a refusé de comparaitre à l’audience.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L 3212-1 du code de la santé publique, la demande de tiers doit être formée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade.
En l’espèce, la demande d’admission en soins psychiatriques sans consentement est signée par Madame [O] [J], en qualité de chef de service de l’association ASSIM, mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Le conseil de [V] [D] a soulevé une irrégularité de procédure tenant à l’absence de communication de la décision de placement de l’intéressé sous tutelle, ne permettant pas de s’assurer de la qualité du tiers demandeur à l’hospitalisation complète sans consentement.
Il sera observé, à titre liminaire, que la décision de placement sous mesure de protection du patient hospitalisé en soins psychiatriques sans consentement ne fait pas partie des pièces dont la communication est exigée en application de l’article R3211-12 du code de la santé publique.
Il ressort du rapport transmis par l’ASSIM en vue de l’audience que l’intéressé fait l’objet d’une mesure de tutelle aux biens et à la personne depuis le 11 juin 2022.
Ainsi, si le jugement de mise sous tutelle n’est pas produit, il n’est pas contestable que l’intéressé fait l’objet d’une mesure de protection confiée à l’organisme en question, qui a qualité pour former la demande d’admission en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique.
Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [V] [D] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés par Monsieur [V] [D] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. En effet, si l’intéressé conteste les troubles du comportement à l’origine de l’hospitalisation, l’avis médical joint à la saisine relève l’existence d’un vécu de persécution, d’un rationalisme morbide ainsi que des pulsions hétéro-agressives rapportés par le patient dont le consentement aux soins est précaire. Il y a donc lieu de considérer que son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [V] [D] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [V] [D] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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