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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 23 oct. 2024, n° 24/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SMABTP assureur de la société SBTS et de la société MARIOTTE, S.C.O.P. S.A.R.L. SBTS c/ S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société MARIOTTE, S.A.R.L. LES JARDINS DELONGLEE |
Texte intégral
RE F E R E
N° 24/611
Du 23 octobre 2024
N° RG 24/00507 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LAVY
54G
c par le RPVA
le 24/10/24
à
Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, Me Xavier MASSIP
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le: 24/10/24
à
Expédition délivrée le: 24/10/24
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
SMABTP assureur de la société SBTS et de la société MARIOTTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.C.O.P. S.A.R.L. SBTS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A.R.L. LES JARDINS DELONGLEE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie CARFANTAN-MOUZIN, avocat au barreau de RENNES substitué par Me MORIN, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société MARIOTTE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 25 septembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, au terme des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024 prorogé au 21 octobre 2024, puis au 23 octobre 2024, les conseils des parties ayant été avisées par RPVA,
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance de référé rendue le 28 novembre 2022 (RG 22/00358) par le président du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de M. [G] [R] et de Mme [Z] [U] et au contradictoire, notamment, de la coopérative ouvrière de production société à responsabilité limitée (SCOP SARL) Société bretonne de travaux spéciaux (SBTS) et de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), son assureur, toutes deux demanderesses à la présente instance ainsi que de la société anonyme (SA) Axa France IARD, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [L] [H] ;
Vu les assignations en référé en date des 02 et 10 juillet 2024 délivrées, à la requête de la SMABTP et de la SCOP SARL SBTS, à l’encontre de la SARL Les jardins délonglée et de la SA Axa France IARD, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de :
— déclarer communes et opposables l’ordonnance rendue le 28 novembre 2022 (RG 22/00358) et les opérations d’expertise consécutives confiées à M. [H] à la société Les jardins Delonglée et à la société Axa France IARD, en tant qu’assureur de la SARL Mariotte ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 25 septembre 2024, les sociétés SBTS et SMABTP, représentées par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
La SARL Les jardins délonglée, pareillement représentée, a oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la société Axa France IARD n’a pas comparu, ni ne s’est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Les sociétés SBTS et SMABTP sollicitent la participation des sociétés Les jardins délonglée et Axa France IARD aux opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 28 novembre 2022 précitée, dans la perspective d’un procès au fond qu’elles souhaitent intenter à leur encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil, pour la première et en tant qu’assureur de la SARL Mariotte, constructeur déjà partie aux opérations d’expertise, pour la deuxième.
La société Les jardins délonglée a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit.
La société Axa France IARD étant absente à l’instance, il doit dès lors être vérifié que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile précité que la personne qui saisit le juge des référés d’une demande tendant à voir déclarer communes à l’encontre d’autres parties des opérations d’expertise, doit justifier d’un motif légitime. La nécessité d’interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, un tel motif, lequel doit s’apprécier en fonction de la contribution qu’une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l’établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413).
Une expertise est opposable aux assureurs, même lorsqu’ils n’y ont pas été appelés, fraude exceptée (Civ. 3ème 29 septembre 2016 n° 15-16.342 Bull. n° 121).
Par ailleurs, la circonstance qu’un assureur n’ait été initialement appelé aux opérations d’expertise qu’au titre d’une garantie, ne le rend pas tiers à lui-même lorsqu’il est recherché au titre d’un autre contrat (Civ. 2ème 24 janvier 2008 n° 06-14.435 et 06-14.276 Bull. n° 17).
L’assureur, fût-il garant d’une pluralité d’assurés, n’en conserve pas moins en effet qu’une seule personnalité morale, de sorte qu’il ne forme qu'« une partie » à l’instance (Civ. 2ème avis 09 mars 2023 n° 22-70.017.)
Il en résulte que les sociétés demanderesses n’ont pas d’intérêt à solliciter que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société Axa France IARD, laquelle, en effet, y est déjà partie en vertu de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2022 (RG 22/00358), de sorte qu’elles ne démontrent pas disposer du motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile.
Leur demande ne peut qu’être rejetée. Il leur suffira d’indiquer à l’expert judiciaire qu’il estdans leur intention de solliciter, au fond, la garantie de cet assureur au titre la police qu’il a également consentie à la SARL Mariotte.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à une nouvelle partie, il convient de mettre à la charge des sociétés SBTS et SMABTP une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise en résultant.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Il est de jurisprudence constante que la partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens seront à la charge des parties demanderesses, en l’espèce les sociétés SBTS et SMABTP.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à la société Les jardins délonglée les opérations d’expertise diligentées par M. [L] [H] en exécution de l’ordonnance de référé du 28 novembre 2022 (RG 22/00358) ;
Disons que la société Les jardins délonglée sera tenue d’intervenir à l’expertise, d’y être présente ou représentée;
Disons que les sociétés SBTS et SMABTP lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la société Les jardins délonglée à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
Prorogeons de trois mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 1 000 € (mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que sociétés SBTS et SMABTP devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des sociétés SBTS et SMABTP ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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