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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Montpellier, 1er juin 2021, n° F 19/01416 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Montpellier |
| Numéro(s) : | F 19/01416 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MONTPELLIER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° F 19/01416 – N° Portalis JUGEMENT DCVC-X-B7D-BXBQ
Audience du 01 […]
SECTION Industrie
Monsieur X Y AFFAIRE 524 Avenue de Louisville X Y 34080 MONTPELLIER contre Représenté par Me Marion DIEVAL (Avocat au barreau de SARL AMAR ETANCHEITE MONTPELLIER) substituant Me Frédéric MORA (Avocat au barreau de MONTPELLIER)
DEMANDEUR
MINUTE N° 21/98
SARL AMAR ETANCHEITE
[…] […] Représentée par Me Sébastien AVALLONE (Avocat au barreau de. MONTPELLIER) Qualification: Ayant également pour avocat Me Thomas GONZALES (Avocat au CONTRADICTOIRE barreau de MONTPELLIER) PREMIER RESSORT
DEFENDEUR
Prononcé le :.
01 […]
-COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES
DÉBATS
Monsieur Philippe GUIRAUD, Président Conseiller (S) Monsieur Philippe ANDUGAR, Assesseur Conseiller (S) Notifié le
Monsieur Christophe OLLIE, Assesseur Conseiller (E) Madame Claude FERNANDEZ, Assesseur Conseiller (E) copie exécutoire Assistés lors des débats de Madame Marie-Ange ESTOURNET, délivrée le : Greffier
là :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe et signé par APPEL du Madame Jacqueline SEBA, greffier;
POUR COPIE Par:
Croffier CERTIFIEE CONFORME
O I
D
U
R
P
E
Page 1
AFFAIRE N° RG F 19/01416
PROCÉDURE
-Date de réception de la demande :13 Décembre 2019;
-Date du bureau de conciliation et d’orientation : 30 Juin 2020;
-Renvoi devant le Bureau de Jugement pour lequel les parties ont été convoquées en application des dispositions des articles R 1454 17 et R 1454-19-20 du Code du Travail.
-Date de l’ordonnance de clôture de la mise en état : 16 février
2021;
-Débats à l’audience de jugement du 02 Mars 2021.
A CETTE AUDIENCE
-- Maître DIEVAL, avocat de la partie demanderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
- Maître AVALLONE, avocat de la partie défenderesse développe oralement les conclusions écrites visées par le greffier sur l’audience dont un exemplaire est déposé en même temps qu’un dossier.
CETTE AFFAIRE FUT MISE EN DÉLIBÉRÉ ET CE JOUR
IL A ÉTÉ PRONONCÉ LE JUGEMENT SUIVANT :
FAITS ET PROCEDURE
Pour Monsieur Y X:
Monsieur X Y a été embauché dans le cadre de contrats de travail temporaires par la société Pil emploi et mis à la disposition de la SARL AMAR ETANCHEITE en date du mois
d’avril 2017.
Les contrats d’intérim vont se multiplier et ce, jusqu’au mois de septembre 2018.
Au mois de septembre 2018, la SARL AMAR ETANCHEITE a décidé de mettre un terme au contrat d’intérim et d’embaucher directement Monsieur X Y, sans contrat de travail écrit.
La SARL AMAR ETANCHEITE va mettre un terme au contrat de travail à durée indéterminée au mois de juillet 2019, en remettant à ce salarié une attestation Pôle Emploi datée du 4 juillet 2019, une attestation journée de solidarité datée du 4 juillet 2019 et un reçu pour solde de tout compte daté du 7 juillet 2019 ainsi qu’un certificat de travail daté du 4 juillet 2019.
Postérieurement, l’employeur se rendant compte de son erreur, s’est mis à adresser des sms à Monsieur X Y, lequel a répondu, l’employeur reconnaissant ses manquements.
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AFFAIRE N° RG F 19/01416
Pour la SARL Amar Etanchéité :
Monsieur X Y a été embauché dans le cadre de différentes missions, la société d’intérim PIL le mettant à disposition de la société la SARL AMAR ETANCHEITE.
Contrairement à ce qu’il soutient, Monsieur X Y a été mis à disposition de la SARL AMAR ETANCHÉITÉ à compter du 8 janvier 2018 ct non du mois d’avril 2017 comme le prétend le demandeur.
Durant cette période, aucune difficulté n’était à signaler Monsieur X Y effectuant parfaitement ses missions.
A compter du 1er février 2019, Monsieur X Y était engagé par la SARL AMAR ETANCHÉITÉ dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour travailler au sein d’un chantier.
Le chantier arrivant à terme, la Société va mettre un terme au contrat de travail le 30 juin 2019.
Le 5 juillet 2019, la SARL AMAR ETANCHÉITÉ remettait à Monsieur X Y l’ensemble des documents sociaux de fin de contrat et solde de tout compte. Dès la fin de son contrat, Monsieur X Y retrouvait un emploi. La SARL AMAR ETANCHÉITÉ prenait attache avec son Conseil lequel lui indiquait l’erreur manifeste concernant la rupture du contrat de travail, le contrat de travail ne mentionnant pas qu’il s’agissait d’un contrat de travail de chantier, comme cela doit normalement être le cas.
C’est dans ce contexte que Monsieur X Y saisissait le conseil de prud’homme de Montpellier.
PRETENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur X Y :
- Dire et juger le licenciement de Monsieur X Y sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamner la SARL AMAR ETANCHÉITÉ pour les sommes suivantes :
*1 700 euros d’indemnité de requalification
*1678 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*167 euros de congés payés sur préavis
*10 068 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
*7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*503 euros à titre d’indemnité de licenciement
*1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- Prononcer l’exécution provisoire de la décision à venir
- Condamner la SARL AMAR ETANCHÉITÉ aux entiers dépens
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AFFAIRE N° RG F 19/01416 -
Pour la SARL Amar Etanchéité demande :
Débouter Monsieur X Y de l’ensemble de ses demandes sur la rupture du contrat de travail.
Constater l’absence de contestation de la SARL AMAR
ETANCHÉITÉ concernant la nature de la rupture du contrat de travail.
- Limiter la condamnation de la SARL AMAR ETANCHÉITÉ à la somme de 839 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
- Limiter la condamnation de la SARL AMAR ETANCHÉITÉ à la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouter Monsieur X Y du surplus de ses demandes:
V
SUR LE FOND
Sur la somme de 1700 euros au titre de l’indemnité de requalification:
Selon l’article L1242-3 du code du travail, "outre les cas prévus à l’article L. 1242-2, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu :
1° Au titre de dispositions légales destinées à favoriser le recrutement de certaines catégories de personnes sans emploi;
2° Lorsque l’employeur s’engage, pour une durée et dans des conditions déterminées par décret, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
3° Lorsque l’employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à la recherche et par la recherche dans les conditions fixées à l’article L. 412-3 du code de la recherche;
4° Lorsque l’employeur confie au salarié, dans les conditions fixées à l’article L. 431-5 du même code, des activités de recherche en vue de la réalisation d’un objet défini et qu’il s’engage à fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat prévu à l’article L. 612-7 du code de l’éducation. "}
En l’espèce, tous les contrats de missions de Monsieur X
Y ont été conclus en conformité avec les dispositions légales. Au terme de la mission d’intérim Monsieur X Y a été embauché en contrat à durée indéterminée.
En conséquence, le conseil déboute Monsieur X Y de sa demande d’indemnité de requalification.
Sur la demande de10 068 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé :
56Selon l’article L.8221-5 du code du travail. Est réputé travail
-
dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
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AFFAIRE N° RG F 19/01416
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre premier de la troisième partie.
Selon l’article L8223-1 du code du travail, “en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."
En l’espèce, Monsieur X Y a commencé à travailler le 1er février 2019 en contrat à durée indéterminée pour la SARL AMAR ETANCHÉITÉ sans qu’aucune demande ne soit formulée durant la relation de travail, son salaire a été versé régulièrement. Monsieur X Y réclame le paiement de salaire sur la période antérieure allant de septembre 2018 au 31 janvier 2019 et une indemnité pour travail dissimulé. Monsieur X Y ne démontre pas conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande de 10 068 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la somme de 7000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l’article L1232-1 du code du travail," tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
.)
Selon l’article L1235-3 du code du travail « Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salárié une indemnité à la charge de l’employeur. »)
En l’espèce, la SARL AMAR ETANCHÉITÉ reconnait son erreur concernant la rédaction du contrat de travail, la mention « contrat de chantier » a été omise, de ce fait Monsieur X Y était en contrat à durée indéterminée. La SARL AMAR ETANCHÉITÉ aurait dû engager une procédure de licenciement, donc Monsieur X Y a été licencié sans cause réelle et sérieuse, du fait du non-respect de la procédure de licenciement.
En conséquence, le Conseil condamne la SARL AMAR
ETANCHÉITÉ à verser à Monsieur X Y la somme de 1 678 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
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AFFAIRE N° RG F 19/01416
Sur la somme de 1 678 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 167 euros de congés payés sur préavis :
Selon l’article L1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
L’indemnité compensatrice de préavis se cumule avec l’indemnité de licenciement et avec l’indemnité prévue à l’article L. 1235-2.
Selon l’Article 10.1 de la convention collective d’ouvriers employés par les entreprises du bâtiment:
"En cas de rupture du contrat de travail après l’expiration de la période d’essai, la durée du délai de préavis que doit respecter, selon le cas, l’employeur ou l’ouvrier est fixée comme suit :
a) En cas de licenciement :
- de la fin de la période d’essai jusqu’à 3 mois d’ancienneté dans
l’entreprise : 2 jours ; de 3 à 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise : 2 semaines;
- de 6 mois à 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 1 mois;
- plus de 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise : 2 mois.
b) En cas de démission :
- de la fin de la période d’essai jusqu’à 3 mois d’ancienneté dans
l’entreprise : 2 jours;
- au-delà de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise : 2 semaines.
Selon l’article L3141-28 du code du travail « Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d’après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27. L’indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou »" du fait de l’employeur.
En l’espèce, le licenciement de Monsieur X Y a été reconnu par le Conseil comme ayant un motif sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X Y a droit à deux semaines de préavis conventionnel, ainsi que les congés payés y afférents.
En conséquence, le Conseil condamne la SARL AMAR ETANCHÉITÉ à verser à Monsieur X Y la somme de 839 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 83,90 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur la somme de 503 euros à titre d’indemnité de licenciement:
Selon l’article L. 1234-9 du code du Travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie règlementaire.
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AFFAIRE N° RG F 19/01416
En l’espèce, au jour de son licenciement Monsieur X Y disposait d’une ancienneté inférieure à 8 mois.
En conséquence, le Conseil déboute Monsieur X Y de sa demande d’indemnité de licenciement.
Sur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La décision tient compte de la situation économique de la partie condamnée."
Il convient en l’espèce de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par la SARL AMAR ETANCHÉITÉ et de condamner la SARL AMAR ETANCHÉITÉ à verser Monsieur X Y la somme de 850 euros net de CSG CRDS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE CONSEIL, après en avoir délibéré, jugeant publiquement, CONTRADICTOIREMENT, et en PREMIER RESSORT,
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de 1700 euros au titre d’indemnité de requalification;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande de 10 068 euros au titre d’indemnité pour travail dissimulé;
DÉBOUTE Monsieur X Y de sa demande
d’indemnité de licenciement.
CONDAMNE la SARL AMAR ETANCHÉITÉ à verser à Monsieur X Y la somme de 1 678 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL AMAR ETANCHÉITÉ à verser à Monsieur X Y la somme de 839 euros au titre
d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 83,90 euros au titre des congés payés y afférents ;
CONDAMNE la SARL AMAR ETANCHÉITÉ à verser Monsieur
X Y la somme de 850 euros net de CSG CRDS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que les condamnations prononcées au profit de Monsieur X Y bénéficient de l’exécution provisoire de droit aux conditions prévues aux articles R. 1454-14 et R. 1454-28 du code du travail et sur la base d’un salaire mensuel moyen de 1 678 euros bruts ;
RAPPELLE que de droit, 1 'intérêt à taux légal s’appliquera à la date de la saisine concernant les condamnations salariales, à la date de la décision concernant les créances indemnitaires ;
DÉBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
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CONDAMNE la SARL AMAR ETANCHÉITÉ aux éventuels
dépens de l’instance ;
DÉLIBÉRÉ EN SECRET ET PRONONCE À L’AUDIENCE
PUBLIQUE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
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1. A B C D
[…]
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