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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 20 janv. 2020, n° 14/00808 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/00808 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[…]
01.39.07.39.07 pole-social.tgi-versailles@justice.fr
LETTRE SIMPLE Affaire: No RG 14/00808 – N° Portalis
DB22-W-B66-OPEV DESTINATAIRE
Date de la demande : Me Jean-Yves CHABANNE
[…] […]
[…]
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX Affaire:
DROITS DU RSI
/ M. X Y
Objet du recours : 3ème trim 2013 – 17.636€
Visée le 18/04/2014 et signifiée le 06/05/2014
78019364752500100310022809211690
NOTIFICATION D’UNE DÉCISION non susceptible de recours
Par la présente lettre, le greffier du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de
VERSAILLES vous notifie la décision ci-jointe rendue le Vendredi 10 Janvier 2020.
Fait à Versailles, le 04 Février 2020
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
Pôle social Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
Minute n° 20/00070/CTX PROTECTION SOCIALE
Du Vendredi 10 Janvier 2020
N° RG 14/00808 – N° Portalis DB22-W-B66-OPEV
Affaire: URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI / X Y
EXTRAIT DES MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à VERSAILLES
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
Pour copie certifiée conforme, Délivrée le 04 Février 2020
P/Le Directeur des Services de Greffe Judiciaires
Me Jean-Yves CHABANNE, vestiaire A 0679
Expéditions
N° de minute : 2 /7₁20/7₁ exécutoires. délivrées le :
04.02.2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 10 JANVIER 2020
N° RG 14/00808 – N° Portalis DB22-W-B66-OPEV
DEMANDEUR:
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DU RSI
Caisse Locale Déléguée pour la S.S. des […]
[…]
non comparante, ni représentée ;
DÉFENDEUR:
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Maître Jean-Yves CHABANNE, avocat au barreau de Paris ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame F G, Vice-Présidente statuant seule en application de l’article L.218
1 du code de l’organisation judiciaire et après avoir recueilli l’accord des parties dûment informées de la possibilité de reporter l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
En présence de Monsieur Z A, représentant des salariés, qui a donné son accord pour qu’il soit statué à juge unique,
En l’absence de Monsieur B C, représentant des employeurs et travailleurs indépendants,
L’agent du pôle social faisant fonction de greffier :
Monsieur D E
DEBATS: A l’audience publique tenue le 10 Janvier 2020, la décision a été rendue sur le siège ce même jour.
Pôle Social – N° RG 14/00808 – N° Portalis DB22-W-B66-OPEV
1
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 mai 2014, Monsieur X Y á saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines afin de former opposition à une contrainte visée le 18 avril 2014 et signifiée le 06 mai 2014 par la caisse du régime social des indépendants d’Ile de France Centre d’un montant de 17 636 euros soit 16 733 euros de cotisations et 903 euros de majorations de retard au titre du 3ème trimestre 2013.
Les parties ont été appelées pour l’audience du 10 Janvier 2020, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles nouvellement constitué, conformément aux dispositions de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle et du décret n°2018-772 du 04 septembre 2018 et de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n°2019-912 du 30 août
2019.
A cette audience, l’URSSAF Ile de France venant aux droits du RSI demanderesse à l’instance,
régulièrement convoquée, ne comparaît pas ni ne se fait représenter.
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS
Aux termes des articles 381 et suivants du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.
La radiation est une mesure d’administration judiciaire.
À moins que la péremption d’instance de soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou,
en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale.
Le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen dès lors que le demandeur ne comparaît pas, le dépôt ou l’envoi de conclusions ne pouvant suppléer le défaut de comparution.
l’URSSAF Ile de France venant aux droits du RSI demanderesse n’étant ni comparante ni représentée pour soutenir son recours, le Tribunal ordonne la radiation de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration
judiciaire non susceptible de recours :
Ordonne la radiation de l’affaire ;
Dit qu’elle sera retirée du rang des affaires en cours ;
Dit que l’affaire ne sera rétablie que sur justification des diligences, permettant que l’affaire soit utilement évoquée conformément à l’article 383 du Code de Procédure Civile;
Pôle Social N° RG 14/00808 – N° Portalis DB22-W-B66-OPEV
2
Dit que la présente décision sera
L’agent du pôle social faisant fonction de greffier
Monsieur D E
Pôle Social – No RG
notifiée aux parties par lettre simple,
La Présidente
1600 Madame F G
14/00808 – N° Portalis DB22-W-B66-OPEV
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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