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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 1er avr. 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
01 Avril 2025
N° RG 24/00349 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZHSE
N° Minute : 25/00286
AFFAIRE
[6]
C/
[B] [G] [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[6]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par M. [M] [E] [N], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [B] [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 30 janvier 2024, M. [B] [G] [O] a formé opposition à une contrainte émise le 11 janvier 2024 par l’URSSAF d’Ile-de-France et signifiée le 13 janvier 2024, pour un montant de 247 € au titre des cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 février 2025, les parties ayant été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre. L’URSSAF a comparu et a été entendue en ses observations. M. [O], cité à personne par commissaire de justice, était non comparant. Le jugement sera réputé contradictoire.
Aux termes de l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France soulève la forclusion et demande la validation de la contrainte, faisant état d’une régularisation portant les sommes dues à 221 euros.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tiré de la forclusion
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition à une contrainte par inscription au secrétariat du tribunal ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée dans les quinze jours à compter de la signification et que cette opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 13 janvier 2024, par le biais d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. La contrainte et la signification comportent les informations relatives aux voies et délais de recours.
L’opposition devait donc au plus tard être formée le lundi 29 janvier 2024.
M. [O] a formé opposition par lettre recommandée datée du 30 janvier 2024, le cachet de la poste indiquant qu’elle a été expédiée le 31 janvier 2024.
En conséquence, l’opposition de M. [O] sera déclarée irrecevable.
Dès lors, la contrainte est devenue définitive et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L244-9 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner M. [O] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
DÉCLARE irrecevable l’opposition de M. [B] [G] [O] à l’encontre de la contrainte établie le 11 janvier 2024 par l’URSSAF d’Ile-de-France et signifiée le 13 janvier 2024, au titre des cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2023 ;
CONSTATE que, à défaut d’opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 11 janvier 2023 par l’URSSAF d’Ile-de-France et signifiée le 13 janvier 2024, au titre des cotisations et contributions sociales du 2ème trimestre 2023, pour un montant de 247 € revu à 221 € après régularisation partielle, est devenue définitive et comporte tous les effets d’un jugement ;
CONDAMNE M. [B] [G] [O] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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