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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 août 2025, n° 24/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00455 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC4N
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 AOUT 2025
N° RG 24/00455 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YC4N
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.C.P. [D] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me William WATEL, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Nathalie POULAIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Onno YPMA, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Août 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 28 février 2024, la SCP [D] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044853343 délivrée le 12 février 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 15 février 2024 pour un montant de 30 958 euros de cotisations et majorations de retard au titre des mois de janvier 2020, janvier, février, avril et septembre 2022, mars 2022, février, mars, mai, octobre, novembre et décembre 2020, juin 2021, mai et novembre 2022, et août 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 juin 2025.
À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l’URSSAF demande au tribunal de :
— déclarer recevable en la forme le recours de la SCP [D] [N] et au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 0044853343 signifiée le 15 février 2024 au titre des mois de janvier 2020, janvier, février, avril et septembre 2022, mars 2022, février, mars, mai, octobre, novembre décembre 2020, juin 2021, mai et novembre 2022, et août 2022 en son montant total s’élevant à la somme de 30 958 euros dont 29 499 euros de cotisations et 1 459 euros de majorations de retard ;
— condamner la SCP [D] [N] à lui payer cette somme et la somme de 72,38 euros au titre des frais de signification représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance ;
— déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Lille incompétent quant à la demande de délais de paiement.
La SCP [D] [N] a déposé son dossier, demandant au tribunal des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Il ressort de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale qu’à peine d’irrecevabilité, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification de la contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la contrainte a été signifiée le 15 février 2024 et que la SCP [D] [N] a formé une opposition motivée le 28 février 2024, de sorte que son opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice.
La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner la conformité aux dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d’une mise en demeure et d’une contrainte fondant la demande en paiement d’un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, l'[7] précise dans ses écritures les modalités de calcul des cotIsations réclamées – assiette, bases retenues, taux mis en oeuvre – tenant compte des déclarations de revenus transmises par la SCP [D] [N].
Alors que c’est sur elle que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, la SCP [D] [N] ne critique aucunement les calculs faits par l’URSSAF et ne propose aucun calcul alternatif.
Au regard des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte signifiée le 15 février 2024 pour le montant de 30 958 euros, dont 29 499 au titre de cotisations et 1 459 euros au titre des majorations de retard au titre des mois de janvier 2020, janvier, février, avril et septembre 2022, mars 2022, février, mars, mai, octobre, novembre décembre 2020, juin 2021, mai et novembre 2022, et août 2022, comme sollicité par la demanderesse.
Sur la demande de condamnation
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, la SCP [D] [N] ne prétend pas s’être acquittée des sommes qu’elle reconnaît devoir. Il convient donc de la condamner à payer la somme de 30 958 euros en deniers ou quittances valables.
Sur les demandes de délais de paiement
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non-recevoir, qui peut, dès lors, être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile.
L’article R.243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu’ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations d’accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d’accorder ces délais.
Autrement dit, le tribunal ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour accorder des délais de paiement au cotisant.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable.
Il convient dès lors d’inviter la SCP [D] [N] à formaliser une demande en ce sens devant le Directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 15 février 2024, dont il est justifié pour un montant de 72,38 euros seront donc mis à la charge de la SCP [D] [N].
Les dépens seront supportés par la SCP [D] [N], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° 0044853343 signifiée le 15 février 2024 par le directeur de l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5] pour un montant de 30 958 euros, dont 29 499 euros au titre de cotisations et 1 459 euros au titre des majorations de retard sur la période des mois de janvier 2020, janvier, février, avril et septembre 2022, mars 2022, février, mars, mai, octobre, novembre décembre 2020, juin 2021, mai et novembre 2022, et août 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE la SCP [D] [N] à payer en deniers ou quittances valables à l'[7] la somme de 30 958 euros, dont 29 499 euros de cotisations et 1 459 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période des mois de janvier 2020, janvier, février, avril et septembre 2022, mars 2022, février, mars, mai, octobre, novembre décembre 2020, juin 2021, mai et novembre 2022, et août 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de délais de paiement ;
RAPPELLE que la présente décision et la contrainte n°44853343 constituent toutes deux un titre exécutoire relatif à la même créance, mais ne sauraient donner lieu à une double exécution ;
CONDAMNE la SCP [D] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 février 2024, d’un montant de 72,38 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE la SCP [D] [N] au paiement des dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 août 2025, et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF du Nord-Pas-de-[Localité 5]
— 1 CCC à la SCP [D] [N] et à Me [Y]
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