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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 20 juin 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Ordonnance du : 20 Juin 2025
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TC7
N° Minute : 25/361
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
S.A. EDEN AUTO PREMIUM [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.S.U. GARAGE AMIROUCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Rebecca SMITH, avocat,
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 27 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 21 janvier 2025,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de la société par action simplifiée EDEN AUTO PREMIUM BEZIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS EDEN AUTO PREMIUM BEZIERS), en date du 25 février 2025, de la société par action simplifiée GARAGE AMIROUCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS GARAGE AMIROUCHE), en vue de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises ordonnées le 21 janvier 2025 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [O] [Y], enfin de statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance,
Vu les audiences du 25 mars 2025 et du 29 avril 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SAS GARAGE AMIROUCHE, qui sollicite le débouté de l’intégralité des demandes adverses, en outre de voir condamner la SAS EDEN AUTO PREMIUM [Localité 5] à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de la SAS EDEN AUTO PREMIUM [Localité 5], qui a repris l’intégralité de ses demandes initiales et qui sollicite en outre la condamnation de la SAS GARAGE AMIROUCHE à lui payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience du 27 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes des parties ont été reprises et lors de laquelle la SAS EDEN AUTO PREMIUM [Localité 5] a indiqué oralement que les demandes de la SAS GARAGE AMIROUCHE sont prématurées,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 07 mars 2025 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [X] [I], d’une part et la SAS EDEN AUTO PREMIUM [Localité 5] d’autre part. Monsieur [O] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant les pièces produites aux débats, il est apparu que la responsabilité de la SAS GARAGE AMIROUCHE est susceptible d’être engagée pour avoir réalisé des travaux de réparation sur le véhicule litigieux préalablement à la vente, lesquels seraient en relation avec les désordres relevés par le demandeur principal.
Pour faire échec à l’extension de la mesure d’instruction, la SAS GARAGE AMIROUCHE indique que sa responsabilité n’est pas susceptible d’être recherchée, dès lors que son intervention est étrangère aux désordres relevés par Monsieur [X] [I]. En outre que les travaux réalisés ont été fixés par l’expert amiable après l’accident.
Or, Monsieur [X] [I] indique qu’il a relevé plusieurs dysfonctionnements sur le véhicule litigieux notamment au niveau du système de ventilation qui projette des particules de verre, mais également au niveau du toit ouvrant. Les pièces versées aux débats enseignent que le véhicule objet de la mesure d’instruction, a été accidenté par collision avec une biche. En outre que ce même véhicule a été expertisé et que les réparations ont été effectuées par la SAS GARAGE AMIROUCHE. La facture produite la société défenderesse démontre qu’elle a notamment procédé au remplacement du pare-brise et du ciel de toit. En outre si la société défenderesse a réalisé les travaux préconisés par l’expert, elle reste responsable de leur bonne réalisation, en qualité de professionnel. En ce sens, il n’est pas démontré que la responsabilité de la SAS GARAGE AMIROUCHE ne puisse pas, en l’état, être engagée dans le cadre d’une instance au fond. Ainsi il conviendra de débouter cette dernière de ses demandes qui apparaissent prématurées.
Dès lors, il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, de lui rendre commune l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2025 (RG n° 25/00047) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [O] [Y].
La société demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, la SAS EDEN AUTO PREMIUM [Localité 5] supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 07 mars 2025 (RG n° 25/00047) et opposables à la société par action simplifiée GARAGE AMIROUCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [O] [Y] ;
Disons que la société par action simplifiée GARAGE AMIROUCHE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devra également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [O] [Y] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société par action simplifiée EDEN AUTO PREMIUM BEZIERS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons la société par action simplifiée EDEN AUTO PREMIUM [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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