Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 juin 2025, n° 22/04431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | d', Compagnie c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, Iard |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° RG 22/04431 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XRFE
N° Minute :
AFFAIRE
[O] [C]
C/
Compagnie
d’assurance
ALLIANZ IARD, CPAM DES HAUTS DE SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Didier MARUANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0493
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM DES HAUTS DE SEINE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Mars 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 10 septembre 2016, M [P] [C], âgé de 26 ans, qui conduisait sa moto, assurée auprès de la société Allianz Iard, a été victime d’un accident de la circulation, sans tiers identifiable.
Il bénéficie au titre de son contrat automobile souscrit auprès de la société Allianz Iard d’une garantie sécurité du conducteur prévoyant l’indemnisation de l’ensemble des préjudices subis à la suite d’un accident de la circulation, y compris le déficit fonctionnel permanent lorsque celui-ci est supérieur à 16 %, dans la limite de 250 000 euros.
M [P] [C] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par les docteurs [E] et [Y] dont les conclusions en date du 11/06/2019 sont les suivantes :
— blessures subies :
* traumatisme crânien avec perte de connaissance
* traumatisme du thorax avec détresse respiratoire
* fractures pluri costales gauches
* contusion hépatique et fracture splénique (splénectomie)
* fracture rénale gauche
* traumatisme rachidien avec fracture des épineuses C7 à D11
* fractures des apophyses transverses de L1 à L4
* fracture de la diaphyse humérale gauche avec atteinte neurologique
* dégantage fessier et lombaire.
— DFT :
* Gêne temporaire totale du 10 septembre 2016 au 7 octobre 2016
* Gêne temporaire partielle classe IV (75 %) du 8 octobre 2016 au 7 janvier 2017
* Gêne temporaire partielle classe III (50 %) du 8 janvier 2017 au 5 mars 2017
* Gêne temporaire totale du 6 mars au 17 mars 2017
* Gêne temporaire partielle classe III (33 %) du 18 mars 2017 au 24 janvier 2018
* Gêne temporaire totale du 25 janvier au 6 février 2018
* Gêne temporaire partielle de classe III (50 %) du 7 février au 4 mars 2018
* Gêne temporaire totale du 5 au 6 mars 2018
* Gêne temporaire partielle classe III (50 %) du 7 mars au 7 avril 2018
* Gêne temporaire partielle classe III (33 %) du 8 avril 2018 au 1er juin 2019
* Arrêt temporaire des activités professionnelles imputable : ceux-ci ont été prescrits jusqu’au 31 mai 2019 d’une part, d’autre part la formation envisagée auprès d’opérateurs de téléphonie n’a pas été effectuée du fait de l’accident.
— Consolidation médico-légale : 1er juin 2019
— AIPP : 25 %
— Souffrances endurées : 6/7
— Dommage esthétique temporaire : prise en charge des éléments de stomie, des nombreux pansements jusqu’en mars 2017
— Préjudice esthétique définitif : évalué à 3,5/7
— Retentissement sur les activités professionnelles : l’intéressé était au chômage au moment des faits. Il y a une contre-indication au port de charges lourdes d’une part et une gêne potentielle dans une activité professionnelle manuelle sans inaptitude toutefois.
— Retentissement sur les activités de loisir : arrêt du football imputable à l’accident.
— Retentissement sur les activités sexuelles : gêne positionnelle.
— Frais futurs : prise en charge de 5 à 6 heures de conduite automobile
— [Localité 9] personne :
* 5 heures par jour pendant la gêne temporaire partielle de classe IV
* 2 heures par jour pendant la gêne temporaire partielle de classe III à 50 %
* 1 h 30 par jour pendant la période de gêne temporaire partielle de classe III à
* 33 % jusqu’au 24 janvier 2018
* 2 heures par jour sur la période du 7 février au 4 mars 2018 et du 7 mars au 7 avril 2018
* 4 heures par semaine jusqu’à consolidation.
* Les médecins sont en désaccord sur l’aide humaine nécessaire au-delà de la consolidation, qui n’est pas justifiée pour le docteur [E] et l’est pour le Docteur [D] à raison de 2 heures par semaine.
Au vu de ce rapport, M [P] [C], par actes en date du 10/05/2022, a assigné la société Allianz Iard, et la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 06/03/2023, M [P] [C] demande la condamnation de la société Allianz Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation la somme de 250 000 euros, correspondant aux sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 31/03/2023, la société Allianz Iard offre :
demandes
offres
pertes de gains professionnels avant consolidation
5 861,48 euros
2 157,44 euros
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
25 200 euros
97 907,08 euros
14 400 euros
rejet
frais divers
3 249 euros
accord
incidence professionnelle
94 694,61 euros
rejet
déficit fonctionnel permanent
60 000 euros
rejet
souffrances endurées
60 000 euros
25 000 euros
préjudice esthétique temporaire
3 000 euros
300 euros
préjudice esthétique permanent
10 000 euros
5 000 euros
préjudice d’agrément
10 000 euros
2 500 euros
préjudice sexuel
4 000 euros
2 500 euros
article 700 du code de procédure civile
4 000 euros
/
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a informé le tribunal par lettre du 24/07/2020 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 198 648,26 euros, soit :
— prestations en nature : 85 922 euros
— indemnités journalières : 26 814,32 euros
— arrérages échus de la rente : 7 436,90 euros.
— rente : 83 590,12 euros.
Le total de la rente et des arrérages est donc de 91 027,62 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
A l’audience, les avocats ont accepté que l’affaire, initialement fixée à juge rapporteur, soit prise à juge unique.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 30/05/2023.
A l’audience, le tribunal a accepté que par note en délibéré Mme [C] produise le décompte actualisé de la CPAM des Hauts-de-Seine. En effet, par un courrier ultérieur du 03/03/2022, la CPAM des Hauts de Seine a indiqué que son décompte était supérieur, puisqu’il est de
204 594,06 euros, ainsi ventilé :
— prestations en nature : 85 922 euros
— frais futurs : 768,04 euros.
— indemnités journalières versées du 19/01/2017 au 31/05/2019 : 26 814,32 euros
— arrérages échus de la rente : 7 436,90 euros.
— rente : 83 590,72 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit à réparation intégrale de M [P] [C] n’est pas discuté par la société Allianz Iard qui devra réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
A) Sur le préjudice de M [P] [C]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M [P] [C], âgé de 26 ans et étant au chômage lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
M [P] [C] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 85 922 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
M [P] [C] sollicite la somme de 3 249 euros au titre des frais divers.
La société Allianz Iard accepte de régler la somme de 3 202 euros.
Les parties s’accordent sur les frais d’expertise (1 800 euros) et sur les frais de transport (1 202 euros).
M [P] [C] justifie avoir pris des leçons de conduite pour se réhabituer à la conduite.
La somme de 282 euros est également allouée.
Total : 3 284 euros. La victime ne sollicitant que la somme de 3 249 euros, cette somme sera allouée.
Au vu des pièces produites, il est donc justifié de lui accorder la somme demandée de
3 249 euros.
— [Localité 9] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
M [P] [C] sollicite une somme de 25 200 euros, en prenant en compte un taux horaire de 18 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 14 400 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 10 euros.
Les parties s’accordent sur un total de 1 400 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 euros, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
1 400 x 18 euros = 25 200 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à M [P] [C] la somme de 25 200 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
M [P] [C] sollicite une somme de 5 861,48 euros.
La société Allianz Iard offre la somme de 2 157,44 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a versé des indemnités journalières à hauteur de 26 814,32 euros.
1) En 2007, M [P] [C] a obtenu un brevet d’études professionnelles de l’électrotechnique.
Au moment de l’accident, il était au chômage et indemnisé par Pôle Emploi (fin de droits le 05/11/2016) et touchait 32,84 euros par jour.
Il n’est pas contesté que, du 10/09/2016 au 19/12/2016 (soit 100 jours), M. [C] a subi une perte de gains de :
32,84 x 100 jours = 3 284 euros.
2) M. [P] [C] justifie, par la production de ses bulletins de salaire, que, du mois de juin 2015 à janvier 2016, il travaillait aux établissements Reber en tant que technicien miroitier.
A partir de novembre 2019, malgré ses séquelles, M [P] [C] justifie avoir retrouvé un emploi chez Edm Partners.
On peut donc considérer, que certes M [P] [C] était au chômage, mais qu’il a régulièrement travaillé auparavant, et que s’il a retrouvé un emploi en CDD en 2019, malgré son taux de DFP (25%), il aurait rapidement retrouvé un emploi si l’accident ne s’était pas produit. On peut donc estimer qu’à cause de l’accident, M [P] [C] a perdu une chance de retrouver rapidement un emploi, perte de chance évaluée à 90%.
Du 20/12/2016 au 31/05/2019 (soit 892 jours), M [P] [C] aurait pu percevoir :
32,84 euros x 892 j x 0,9 = 26 364 euros.
TOTAL: 3 284 + 26 364 = 29 648 euros.
Du 13/09/2016 au 31/05/2019, M. [C] a ensuite touché la somme totale de 26 814,32 euros au titre des indemnités journalières versées par la CPAM, qu’il convient de déduire.
Il reste la somme de 2 833,68 euros.
Il convient par conséquent d’accorder à M [P] [C] la somme de 2 833,68 euros.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation. M [P] [C] ne sollicite aucune somme au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
Il résulte de l’état des débours que la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine a évalué les dépenses futures à une somme de 768,04 euros.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— [Localité 9] personne après consolidation
M [P] [C] demande une somme de 97 907,08 euros. Il soutient qu’il a besoin d’une aide de 2 heures par semaine, pour les courses importantes et les tâches ménagères lourdes.
La société Allianz Iard conclut au rejet, au motif que les séquelles constatées par les médecins n’ont pas empêché M. [C] d’exercer la profession de serveur, métier physique dont l’arrêt n’a été causé que par l’épidémie de COVID.
Les médecins experts n’ont pu se mettre d’accord sur le besoin de tierce personne post-consolidation : ce dernier n’est pas fondé pour le docteur [E] et justifie pour le docteur [D] deux heures par semaine à titre viager.
Motifs du jugement :
La victime, compte tenu du taux de DFP (25%) subit des séquelles importantes : enraidissement de l’épaule, atteinte de l’ensemble du membre supérieur gauche-épaule, coude, main, douleurs thoraciques, phénomènes algiques avec freinaison des mouvements du tronc, douleurs au niveau de la cicatrice de laparotomie abdominale.
Ces séquelles nécessitent de prévoir une aide pérenne.
Le docteur [D] ayant retenu deux heures par semaine pour les courses importantes et les tâches ménagères lourdes, il convient d’accepter cette évaluation.
* arrérages échus de la consolidation (01/06/2019) au jugement (05/06/2025), soit 2 196 jours, soit 313,71 semaines :
Il est retenu un taux horaire de 18 euros.
M. [P] [C] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
Il est donc dû :
313,71 semaines x 18 euros x 2 heures = 11 294 euros.
— capitalisation à compter du jugement :
Au jour du jugement, M [P] [C] a 36 ans. Le point d’euro de rente viagère est de 44,197.
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il est ainsi dû :
2 heures x 57 semaines x 20 euros x 44,197 = 100 769 euros.
Total : 11 294 + 100 769 = 112 063 euros.
Compte tenu de la demande formulée à hauteur de 97 907,08 euros, il sera alloué cette somme.
Dès lors, il sera alloué à M [P] [C] une somme de 97 907,08 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d’une chance professionnelle ou l’augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d’une autre. Ce poste doit également inclure les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste, d’incidence sur la retraite.
Les experts ont retenu une contre-indication au port de charges lourdes d’une part, une gêne potentielle dans une activité professionnelle manuelle sans inaptitude toutefois d’autre part.
M [P] [C] sollicite une somme de 94 694,61 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 8 000 euros, avant imputation de la créance de la CPAM.
M [P] [C] a exercé différentes activités professionnelles, ayant travaillé comme vendeur polyvalent en 2009-2010 puis après une période de chômage, exercé une activité de technicien de maintenance et en dernier lieu, d’avril 2015 à février 2016, il a travaillé comme technicien miroitier.
M. [C] conserve à la suite de cet accident les séquelles suivantes :
* Diminution de moitié de la force de préemption de la main gauche
* Diminution de 20 % des mouvements de flexion dorsale et de flexion palmaire du poignet gauche
* Diminution des amplitudes de l’épaule et du coude gauche
* Douleurs limitant le port de charges lourdes
* Douleurs sacro-coccygiennes à la station assise ou debout prolongée.
a) Dévalorisation sur le marché du travail :
M. [C] ne pourra plus exercer l’activité de technicien miroitier qui avait été la sienne, impliquant le port de charges lourdes, formellement contre-indiqué par le rapport d’expertise médicale.
Il en va de même d’un grand nombre d’activités peu qualifiées impliquant le port de charges telles que par exemple vendeur polyvalent dans une supérette, nécessitant le réassortiment des rayons. Il existe de ce fait une dévalorisation sur le marché du travail pour un travailleur manuel peu qualifié comme l’est M. [C], laquelle sera évaluée à hauteur de 20 000 euros.
b) Pénibilité dans l’activité professionnelle :
Il existe par une pénibilité dans l’ensemble des autres métiers manuels susceptibles d’être exercés en raison de l’impotence partielle du membre supérieur gauche et des douleurs résultant de la station debout ou assise prolongée.
Postérieurement à la consolidation, M. [C] a travaillé comme serveur dans un restaurant, travail qu’il n’a pu conserver en raison du COVID. Il a retrouvé une activité par la suite de technicien support informatique.
M [P] [C] souligne que cette activité de technicien support informatique nécessite des stations debout ou assise prolongées et de porter du matériel pouvant être relativement lourd, comme des unités centrales, amenant M. [C] à solliciter de l’aide.
Cette pénibilité sera évaluée à 30 000 euros.
Total : 50 000 euros.
Il convient de déduire la créance de la CPAM du 03/03/2022, soit le capital de la rente d’un montant de 85 139,62 euros et les arrérages d’un montant de 7 436,90 euros, soit un montant total de 91 027,62 euros.
M [P] [C] indique que :
— cette pension a été diminuée puis suspendue depuis juin 2022 en raison de son activité professionnelle dès lors que les ressources cumulées de pension et du travail exercé par le concluant ont dépassé pendant deux trimestres son salaire de référence ayant servi de base pour le calcul de sa pension pendant deux trimestres en application de l’article R 341-17 du code de la sécurité sociale
— il ne peut être déduit de l’indemnisation revenant à la victime que le montant des arrérages réellement perçus, le recours des tiers payeurs ne pouvant s’exercer en application de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985 que sur les indemnités réparant les préjudices qu’ils ont pris en charge
— il a perçu de l’assurance maladie 7 173,09 euros qu’il convient d’imputer de son préjudice au titre de l’incidence professionnelle.
Cependant, si M [P] [C] produit bien la créance du 03/03/2022 de la CPAM des Hauts de Seine, il ne justifie pas que sa pension ait été suspendue.
La créance de la caisse, qui est en date du 03/03/2022, n’indique pas de suspension de pension, alors que M [P] [C] soutient avoir repris son travail depuis plusieurs années.
M. [C] produit en pièce n°16 un “historique de paiements”, qui mentionne des paiements s’échelonnant du 09/03/2021 au 10/06/2022. Mais, cette pièce ne démontre pas que les paiements se soient arrêtés en juin 2022.
Par conséquent, à défaut pour M. [C] de démontrer une suspension des paiements, il y a lieu ainsi de déduire la créance intégrale de la caisse :
50 000 – (rente et arrérages) : 91 027,62 euros = – 41 027,62 euros.
Il ne subsiste donc aucune somme pour M [P] [C] de ce chef.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Souffrances endurées
M [P] [C] sollicite une somme de 60 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 25 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la mise sous intubation du blessé pendant 18 jours, une lourde opération chirurgicale initiale avec splénectomie d’hémostase et packing hépatique, trois hospitalisations postérieures à l’hospitalisation initiale, une pour douleurs post-opératoires et diarrhées fébriles, une autre pour ablation de la stomie, une troisième pour cure d’éventration, un lourd traitement médicamenteux, une prise en charge psychiatrique pour stress post traumatique d’octobre 2018 à mai 2019, une kinésithérapie prolongée jusque mi avril 2019.
Côtées à 6/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 50 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
M [P] [C] sollicite à ce titre la somme de 3 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 300 euros.
L’expert a indiqué que M [P] [C] a dû porter une stomie.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 2 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M [P] [C] sollicite une somme de 60 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 45 000 euros, avant déduction de la créance de la CPAM.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 25 %, en considérant l’enraidissement de l’épaule, l’atteinte de l’ensemble du membre supérieur gauche-épaule, coude, main, les douleurs thoraciques, phénomènes algiques avec freinaison des mouvements du tronc, et les douleurs au niveau de la cicatrice de laparotomie abdominale
La victime étant âgée de 30 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 60 000 euros.
Il n’y a plus lieu à déduction du reliquat de la rente, compte tenu de la récente jurisprudence de la cour de cassation du 20/01/2023.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
M [P] [C] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 5 000 euros.
L’expert a fixé à 3,5/7 ce préjudice en indiquant que M. [C] est porteur au niveau tant
du membre supérieur gauche que de l’abdomen, dont l’une lombaire et fessière de 35 centimètres de long sur 1 à 3 cm de large.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 10 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M [P] [C] sollicite une somme de 10 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 500 euros.
L’expert a noté qu’il existait un retentissement sur les activités de football.
Il résulte des attestations versées aux débats que M. [C] pratiquait de façon régulière le football en amateur, ce qu’il n’est plus en capacité de pouvoir faire, constituant un préjudice d’agrément tout à fait conséquent chez un homme jeune.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 8 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il faut distinguer :
— le préjudice morphologique, lié à l’atteinte des organes sexuels primaires et secondaires,
— le préjudice lié à la vie sexuelle elle-même, qui repose essentiellement sur la perte de plaisir ou de confort lors de l’accomplissement de l’acte sexuel.
— le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Les Docteurs [E] et [D], médecins expert ont retenu l’existence d’une gêne positionnelle dans le cadre du préjudice sexuel.
M [P] [C] sollicite une somme de 4 000 euros.
La société Allianz Iard offre une somme de 2 500 euros.
Ce préjudice sera réparé par la somme de 3 000 euros.
***
Le préjudice total de M. [P] [C] est ainsi fixé à la somme de 262 189,76 euros.
Aux termes d’une police d’assurance n°56752255, M. [P] [C] a souscrit une garantie conducteur auprès de la société Allianz Iard qui couvre les dommages à concurrence de
250 000 euros.
Il en résulte que la garantie de la société Allianz Iard n’est mobilisable que dans la limite de
250 000 euros.
La société Allianz Iard sera donc condamnée à verser à M [P] [C] la somme de
250 000 euros.
B) sur les autres demandes
La société Allianz Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par M [P] [C] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 3 000 euros.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée d’office l’exécution provisoire en application de l’article 515 dans sa version applicable au litige, l’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Fixe le préjudice de M. [P] [C] à la somme de 262 189,76, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, somme décomposée ainsi :
— 3 249 euros au titre des frais divers,
— 25 200 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 2 833,68 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 97 907,08 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 50 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 60 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 10 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— 3 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [P] [C] la somme de 250 000 euros, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, compte tenu de la limitation imposée par le contrat d’assurances ;
Condamne la société Allianz Iard à payer à M. [P] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz Iard aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Sylvie MARIUS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Voyage ·
- Détention ·
- Délégation de signature
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Résidence ·
- Divorce ·
- République dominicaine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Contribution
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Activité professionnelle ·
- Avis ·
- Partie ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Géomètre-expert ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réserve ·
- Adresses ·
- Assurance dommages ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Assurance dommages
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Juge ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partie ·
- Revente ·
- Compte ·
- Immatriculation ·
- Demande ·
- Provision
- Épouse ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Plan ·
- Bonne foi ·
- Remboursement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Composante
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Clause
- Expertise ·
- Adresses ·
- Bail renouvele ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Sociétés ·
- Fixation du loyer ·
- Honoraires ·
- Débours
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Tableau ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Comparution ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Recours ·
- Droite
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.