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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 16 déc. 2025, n° 25/02235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EPC DEMOSTEN, la société ATD et SIGENCI c/ S.A. MAISONS & CITES SA d'Habitations à Loyer Modéré |
Texte intégral
196TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/02235 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZJLI
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société EPC DEMOSTEN venant aux droits de la société ATD et SIGENCI
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sébastien CARNEL de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat postulant au barreau de LILLE et Me Jérôme VERMONT, avocat plaidant au barreau de ROUEN
DÉFENDERESSE :
S.A. MAISONS & CITES SA d’Habitations à Loyer Modéré
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc JARSAILLON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Isabelle LAGATIE lors des débats et Valérie DELEU, Greffier lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 19 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 04 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 novembre 2016, la société Maisons & Cités a notifié à la société Sigenci l’attribution du lot amiante / plomb dans le cadre de travaux de réhabilitation de logements situés à [Localité 7] [Adresse 1] pour un montant de 79.900 euros HT.
Par ordre de service principal du 20 janvier 2017, la société Maisons & Cités a notifié le début du délai contractuel du marché à compter du 26 janvier 2017 et la fin des travaux au 15 décembre 2017.
En raison de la défaillance de l’entreprise titulaire du lot gros œuvre, le chantier n’a pas pu démarrer dans les délais prévus.
Par un deuxième ordre de service daté du 13 décembre 2017, la société Maisons & Cités a notifié à la société Sigenci un début de délai contractuel au 18 décembre 2017 et une fin de travaux au 11 janvier 2019.
Par exploit d’huissier en date du 3 janvier 2018, la société Sigenci a signifié son refus de l’ordre de service en raison du décalage entre la notification du marché et la notification réelle d’exécution des travaux, et a sollicité la résiliation du marché aux torts du maître de l’ouvrage ainsi qu’une indemnisation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, la société Maisons & Cités a prononcé la résiliation du marché et a sollicité que la demande d’indemnisation soit formalisée dans un mémoire en réclamation motivée et chiffrée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2018, la société Sigenci a adressé à la société Maisons & Cités son mémoire en réclamation pour un montant de 21.401,12 euros.
A défaut de réponse du maître de l’ouvrage, la société Sigenci a réitéré sa demande par lettres recommandées avec accusé de réception du 23 mai, 30 juillet et 1er août 2018.
La société Maisons & Cités a contesté toute responsabilité suivant courrier du 24 août 2018.
* * *
Aussi, par acte signifié le 28 avril 2022, la société ATD, venant aux droits de la société Sigenci, a assigné en paiement la société Maisons & Cités devant le tribunal judiciaire de Lille.
Suivant ordonnance en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a notamment déclaré recevables les demandes formées par la société ATD.
Suivant ordonnance du 9 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’appel formé le 7 décembre 2023 par la société Maisons & Cités à l’encontre de cette ordonnance.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance d’incident du 6 juillet 2023.
L’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle le 3 février 2025.
* * *
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 août 2025, la société EPC Demosten, venant aux droits des sociétés ATD et Sigenci, demande au tribunal de :
— condamner la société Maisons & Cités à lui payer la somme de 21.401,12 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 26 octobre 2018, avec anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la société Maisons & Cités à lui payer la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
Très subsidiairement,
— ordonner une expertise judiciaire avant dire-droit ;
— désigner tel expert qu’il plaira à la présente juridiction avec pour mission de déterminer les préjudices qu’elle a subis du fait de la résiliation du marché ;
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 juin 2025, la société Maisons & Cités demande au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société EPC Demosten de la demande ;
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de paiement de la somme de 21.401,12 euros de la société EPC Demosten ;
— rejeter la société EPC Demosten de sa demande de désignation d’un expert judiciaire, avant dire-droit ;
— fixer les éventuels intérêts légaux en application de l’article 1231-7 du code civil, à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— débouter la société EPC Demosten de toutes demandes fins et conclusions formées à son encontre comme contraires aux présentes comme nulles, irrecevables ou mal fondées ;
— la condamner à lui verser la somme de 6.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 4 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE EPC DEMOSTEN
I. Sur la demande principale de condamnation :
Principalement, la société EPC Demosten sollicite la condamnation de la société Maisons & Cités à lui payer la somme de 21.401,12 euros en application des dispositions 46.2.1. du CCAG travaux 2009, exclusives de toute responsabilité du maître de l’ouvrage, qui prévoient qu’en cas de résiliation à la demande du titulaire du marché du fait d’un retard de plus de six mois, il est indemnisé des frais et investissements engagés pour le marché et nécessaires à son exécution.
En réponse aux arguments adverses, elle soutient que l’ordre de service de janvier 2017 était prématuré et donc sans effet, et rappelle que la société Maisons & Cités n’a jamais contesté cette résiliation dans son courrier du 29 janvier 2018.
La demanderesse explique que si sa demande de résiliation devait être irrégulière, la seule sanction envisageable est le maintien du contrat sans résiliation possible, ce qui n’a pas été le cas en espèce, à défaut de toute indemnisation.
La société Maisons & Cités conclut au débouté aux motifs qu’elle n’a commis aucune faute pouvant engager sa responsabilité dans la mesure où ce retard est dû au placement en redressement, puis en liquidation judiciaire, de la société en charge du lot gros œuvre qui devait intervenir avant la société Sigenci.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse, elle a bien respecté les délais prescrits par le CCAG en ce que le premier ordre de service datait du 20 janvier 2017, soit moins de deux mois après la notification du marché, le second ordre de service du 13 décembre 2017 devant s’analyser en une reprise des travaux.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, suivant lettre de notification du 26 novembre 2016, la société Maisons & Cités a confié à la société Sigenci l’exécution du lot amiante / plomb dans le cadre de travaux de réhabilitation de logements situés à [Localité 8].
Le courrier vise expressément comme pièce contractuelle constituant le marché « le canevas de l’acte d’engagement (AE) ou soumission » valant acte d’engagement et Cahier des Clauses Administrative Particulières (ci-après CCAP) qui lui-même renvoie dans son article 3 « pièces constitutives du marché » au Cahier des Clauses Administrative Générales (ci-après CCAG) applicables aux marchés publics de travaux approuvés par l’arrêté du 8 septembre 2009.
L’article 16 « résiliation » du CCAP stipule que « les dispositions des articles 45 à 48 du CCAG sont applicables au présent marché ».
S’il est particulièrement regrettable que la société EPC Demosten ne produise pas aux débats les dispositions du CCAG dont il est question, force est de constater que la société Maisons & Cités ne conteste ni leur applicabilité, ni leur contenu tel que repris dans les écritures des parties.
L’article 46.2.1 du CCAG 2009 « pour ordre de service tarif » stipule ainsi que « dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois suivant la notification du marché, le titulaire peut :
— soit proposer au représentant du pouvoir adjudicateur une nouvelle date de commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations sont alors exécutées aux conditions économiques du marché tel qu’il a été notifié ; si le représentant du pouvoir adjudicateur refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut demander par écrit la résiliation du marché ;
— soit demander, par écrit, la résiliation du marché.
Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle ne peut lui être refusée.
Si, ayant reçu l’ordre de commencer les travaux, le titulaire n’a pas, dans un délai de quinze jours, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision de résiliation ».
Aussi, et contrairement à ce que soutient la société Maisons & Cités, ces dispositions ne font aucunement référence à une faute quelconque du maître de l’ouvrage. Il s’agit en effet uniquement d’une indemnité liée aux frais déjà engagés par le titulaire du lot et non pas des dommages-intérêts correspondant à la réparation du préjudice résultant d’un ordre de service tardif.
En l’espèce, les travaux ont fait l’objet d’un premier ordre de service principal qui a été notifié à la société Sigenci le 20 janvier 2017, soit dans le délai de 6 mois de la notification du marché du 26 novembre 2016.
Si la société EPC Demosten fait état de la caducité de cet ordre de service, annulé et remplacé par celui du 13 décembre 2017, force est de constater qu’aucun élément rapporté aux débats ne permet de retenir cette caducité, notamment sur le plan contractuel. En effet, à la date du 20 janvier 2017, la société Maisons & Cités entendait bien faire exécuter les travaux du lot amiante à la société Sigenci et aucun élément ne permettait d’anticiper la défaillance de l’entreprise en charge du lot gros œuvre, qui a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire qu’après cette date.
Il appartenait donc à la société Sigenci de se manifester plus tôt, au regard de cet ajournement de la date de début d’exécution des travaux, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
Le fait que la société Maisons & Cités ait accepté sa demande de résiliation du marché de travaux ne vient aucunement remettre en cause le respect par cette dernière du délai prescrit à l’article 46.2.1 du CCAG s’agissant des ordres de service tardifs ou caractériser un engagement contractuel quelconque, contrairement à ce que soutient la société EPC Demosten.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande principale de condamnation formée à l’encontre de la société Maisons & Cités sur le fondement de l’article 46.2.1 du CCAG.
II. Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire :
Subsidiairement, la société EPC Demosten sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire portant sur le chiffrage de son préjudice.
Toutefois, aucune somme n’étant due au titre de la résiliation du marché de travaux la liant à la société Maisons & Cités, elle sera également déboutée de cette demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
I. Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société EPC Demosten, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
II. Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société EPC Demosten, partie perdante, sera condamnée à payer la somme de 3.000 euros à la société Maisons & Cités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce même titre.
III. Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, il sera rappelé que l’exécution est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société EPC Demosten, venant aux droits de la société ATD et de la société Sigenci, de sa demande principale de condamnation formée à l’encontre de la société Maisons & Cités ;
Déboute la société EPC Demosten, venant aux droits de la société ATD et de la société Sigenci, de sa demande subsidiaire d’expertise judiciaire ;
Condamne la société EPC Demosten, venant aux droits de la société ATD et de la société Sigenci, aux dépens ;
Condamne la société EPC Demosten, venant aux droits de la société ATD et de la société Sigenci, à payer à la société Maisons & Cités la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société EPC Demosten, venant aux droits de la société ATD et de la société Sigenci, de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Maureen DE LA MALENE
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