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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 15 janv. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 26/29
AFFAIRE N° RG 25/00049 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3O5A
Jugement Rendu le 15 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Madame [V] [T]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marianne BASTELICA-MARTINEZ, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [Z] [T]
né le 21 août 1976 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marianne BASTELICA-MARTINEZ, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 20 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026 ;
Le conseil des demandeurs a déposé son dossier de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025 M. [Z] [T] et son épouse Mme [V] [T] ont assigné M. [U] [R], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « Sud’piscine », devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil Vu les pièces versées au débat,
– Juger que les parties avaient d’un commun accord choisi de se défaire de leur contrat
– Juger que par voie de conséquences les choses doivent être remise en l’état antérieur
– Condamner Monsieur [R] au remboursement de la somme de 24.482 € assorti de l’intérêt au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 3 octobre 2023
– Le condamner au paiement d’une somme de 2.000 à titre de DI en réparation du préjudice subi et de la résistance abusive du défendeur
– Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu l’article 696 du Code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [U] [R] aux entiers dépens
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [U] [R] à la somme de 2000 euros.
À l’appui de leurs prétentions, les époux [T] exposent les éléments suivants :
Les époux [T] sont entrés en relations contractuelles avec M. [U] [R] entrepreneur individuel selon devis n°94, du 16 mai 2023 pour des travaux de terrassement avec un début des travaux fixé au 8 août 2023 pour un montant total de 24.582 €.
Seul un acompte de 7400 € devait être versé par les époux [T] en juin 2023.
Or, c’est la totalité du montant annoncé des travaux qui a été réglée suivant virement bancaire du 16 juin 2023, par décaissement de prêt immobilier souscrit les époux [T] auprès de la Société Générale, soit un virement de 24.582 €.
M. [U] [R] a reporté le début des travaux initialement fixé au 8 août 2023 pour des motifs personnels et a annoncé que ceux-ci interviendraient fin août/ début septembre 2023.
Les époux [T] ont accepté ce report et devaient être contactés courant août des modalités pratiques de l’intervention de M. [U] [R].
Des échanges sont intervenus début septembre 2023 à la suite des nombreuses et vaines sollicitations de époux [T].
Suivant courriel du 2 septembre 2023, M. [U] [R] annonçait mettre un terme à ses engagements contractuels et s’engageait à restituer l’acompte versé.
Les époux [T] lui envoyaient leur RIB en lui rappelant que ce n’est pas un simple acompte de 7.400 € qui avait été adressé le 16 juin 2023, mais bien le règlement total des travaux pour un montant de 24.582 €.
Depuis, aucun remboursement n’est intervenu.
Malgré sollicitation du Conciliateur de Justice saisie par les époux [T] puis mise en demeure par leur avocat, M. [U] [R] n’a pas remboursé la somme attendue.
C’est dans ces circonstances que les époux [T] ont décidé de saisir le Tribunal de céans.
M. [U] [R] a été régulièrement assigné à son domicile.
Il n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025.
Par jugement réputé contradictoire du 15 mai 2025 le tribunal a pris la décision suivante :
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2025 ;
RÉOUVRE les débats,
ENJOINT aux demandeurs de produire tout document établissant le montant exact des sommes effectivement payées à M. [U] [R],
RÉSERVE les dépens,
RENVOIE le dossier à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 septembre 2025 à 10h.
Après dépôt de nouvelles pièces, les époux [T] ont à nouveau demandé la clôture du dossier qui a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2025.
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure estime régulière, recevable et bien fondée.
Par la communication non contestée des pièces suivantes :
– devis signé par les parties fixant le prix des travaux commandés à une valeur totale de 20 485,66 € et mentionnant : « Acompte de 30 % avant travaux, montant 7374 € »,
– demande de décaissement de prêt immobilier à hauteur de 24 582,79 € en faveur de M. [U] [R] adressée à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,
– e-mail de M. [U] [R] adressé le 2 septembre 2023 à M. [Z] [T] indiquant notamment « Afin que l’ensemble de la situation se finisse au mieux, pourriez vous me communiquer un RIB afin de procéder au remboursement de la facture d’acompte numéro 57 émise le 14/6/2023 d’un montant de 7440 €,
– attestation bancaire du 27/8/2025 pour un virement effectué en faveur de M. [U] [R] en règlement d’une facture de 24 582,79 € en date du 20/6/2023 dans le cadre d’un prêt immobilier consenti aux époux [T],
– mise en demeure de remboursement de la somme de 24 582 € sous huitaine par LR AR du 5 octobre 2023, avec mention « pli avisé et non réclamé »,
les époux [T] établissent suffisamment l’inexécution contractuelle, le versement à M. [U] [R] d’une somme indue de 24 582,79 € et la mise en demeure de remboursement.
Il conviendra en conséquence, en application des dispositions de l’article 1217 du Code civil, de prononcer la résolution du contrat liant les époux [T] et M. [U] [R] et de condamner ce dernier à rembourser la somme de 24 482 € selon la demande ainsi qu’à payer la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi par les demandeurs.
De plus il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [U] [R] à payer aux époux [T] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de travaux intervenu entre les époux [T] et M. [U] [R],
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à M. [Z] [T] et à son épouse Mme [V] [T] la somme de 24 482 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 3 octobre 2023,
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à M. [Z] [T] et à son épouse Mme [V] [T] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE M. [U] [R] à payer à M. [Z] [T] et à son épouse Mme [V] [T] la somme de 1200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [U] [R] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 15 Janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Marianne BASTELICA-MARTINEZ
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