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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 5 mai 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 062/2026
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COW7
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Entre :
Madame [V] [C] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 722 057 460
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non constituée
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non constituée
Expédition le :
à Me Anthony ALEXANDRE
Formule exécutoire le :
à Me Anthony ALEXANDRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Monsieur Patrick ROSSI et Madame Caroline OLLITRAULT
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COW7 – jugement du 05 Mai 2026
DEBATS :
A l’audience du 03 Mars 2026, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 décembre 2002, Madame [V] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par Monsieur [N] [B], assuré auprès de la SA AXA France IARD.
Par jugement en date du 5 juin 2003, le tribunal correctionnel de Compiègne a déclaré Monsieur [N] [B] coupable des infractions de mise en danger d’autrui, blessures involontaires ayant entrainé une ITT inférieure à 3 mois sur la personne de [V] [C], franchissement de ligne continue, dépassement sans visibilité et défaut de maîtrise de la vitesse d’un véhicule. Le tribunal a reçu Madame [V] [C] en sa constitution de partie civile, sursis à statuer sur l’évaluation de son préjudice, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [G] et condamné solidairement Monsieur [N] [B] et la compagnie AXA à payer à Madame [V] [C] une indemnité provisionnelle de 2000 euros.
Le docteur [G] a déposé son rapport le 1er décembre 2003, concluant à l’absence de consolidation de la victime.
Désigné à nouveau suivant ordonnance de référé en date du 7 avril 2004, le docteur [G] a déposé un second rapport le 18 novembre 2004.
Par jugement en date du 28 avril 2005, le tribunal de grande instance de Compiègne, statuant sur intérêts civils, a condamné Monsieur [N] [B] à payer à Madame [V] [C] diverses sommes au titre de l’indemnisation de son préjudice, donné acte à Madame [V] [C] de ses réserves en cas d’aggravation, ordonné l’exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées, déclaré le jugement opposable à la compagnie AXA ASSURANCE et à la CPAM de [Localité 3], condamné Monsieur [N] [B] à payer à Madame [V] [C] la somme de 2000 euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Soutenant avoir subi une aggravation de son état, Madame [V] [C] a saisi le Président du tribunal judiciaire de Compiègne en référé, suivant exploit d’huissier de justice en date du 24 octobre 2022, aux fins de demander une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 5 janvier 2023, le Président du tribunal judiciaire de Compiègne a désigné en qualité d’expert le docteur [G], et a alloué à Madame [V] [C] une indemnité provisionnelle de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises en date du 3 avril 2023, le docteur [G] a été remplacé par le docteur [A] [O].
Le docteur [A] [O] a déposé son rapport le 13 mai 2024.
Aux termes de son rapport, le docteur [A] [O] a conclu ainsi que suit :
«
1. L’incapacité temporaire Totale au jour de l’expertise est fixée à 0 jour ;
2. L’incapacité temporaire partielle n’est pas retenu : absence d’arrêt de travail documenté ;
3. La consolidation est acquise au 06/10/2023 ;
4. Le préjudice esthétique définitif est resté identique par rapport à l’expertise du docteur [G] soit Deux et Demi sur 7 (2,5/7) ;
5. Les souffrances endurées sont égales à Trois sur Sept (3/7) ;
6. Le déficit AIPP est retenu en globalité à Douze pour Cent ;
7. L’état de Madame [C] est stabilisé. »
Par exploits de commissaire de justice en date des 31 décembre 2024 et 7 janvier 2025, Madame [V] [C] a fait assigner Monsieur [N] [B], son assureur la SA AXA France IARD et la CPAM de [Localité 4] devant le tribunal judiciaire de Compiègne aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00118.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025 fixant l’audience des plaidoiries au 3 mars 2026.
PRETENTION ET MOYENS
Aux termes de son assignation en date du 7 janvier 2025, Madame [V] [C] demande au tribunal de :
Dire et juger qu’elle a subi une aggravation de son état de santé ;
Condamner Monsieur [N] [B] à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes:
400 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
6000 au titre des pertes de gains actuels,
600 euros au titre de frais divers,
50 000 euros au titre de la perte des gains futurs,
50 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
8000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
10 000 euros au titre des souffrances endurées,
30 000 euros au titre du déficit permanent AIPP.
Condamner Monsieur [N] [B] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [N] [B] en tous les dépens (référé, procédure au fond et frais d’expertise ;
Déclarer opposable le jugement à intervenir à la compagnie AXA et commun à la CPAM de [Localité 3].
Monsieur [N] [B], régulièrement cité, a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions, ni de dossier de plaidoiries.
La CPAM de [Localité 3] et la SA AXA France IARD, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat.
La décision, qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire sur le fondement de l’article 473 du code de procédure civile.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal judiciaire renvoie, pour l’exposé des moyens développés par la partie demanderesse, à la lecture de son acte introductif d’instance tel que susmentionné.
La décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
N° RG 25/00118 – N° Portalis DBZV-W-B7J-COW7 – jugement du 05 Mai 2026
Il est rappelé que pour la liquidation du préjudice corporel, il est nécessaire de solliciter de la Caisse primaire d’assurance maladie qu’elle communique ses débours. Néanmoins, les parties ne formulant aucune critique quant à l’absence de ces renseignements, il sera passé outre.
. Sur le droit à indemnisation en raison de l’aggravation du préjudice :
La jurisprudence considère que l’action en aggravation d’un préjudice est autonome au regard de l’action en indemnisation du préjudice initial.
Une nouvelle demande d’indemnisation n’est recevable, sans heurter l’autorité de chose jugée, que si elle concerne soit un préjudice nouveau, distinct du préjudice indemnisé de façon irrévocable par un jugement ou une transaction, soit une aggravation du préjudice (2ème civ, 20 mai 2020, n°19-13.806).
L’aggravation peut être médicale ou fonctionnelle, en présence d’une détérioration de l’état de santé de la victime, ou situationnelle, lorsqu’elle résulte de changements intervenus dans l’environnement de la victime à l’origine d’une aggravation du préjudice initial ou de l’apparition d’un préjudice inconnu au moment de la demande.
Pour être reconnue, l’aggravation situationnelle suppose pour la victime de rapporter la preuve, d’une part, d’une situation factuelle inconnue et non anticipée lors de la décision fixant les indemnisations ou lors de l’accord transactionnel, en lien direct et certain avec le dommage initial, d’autre part d’un nouveau préjudice non pris en compte jusqu’alors et ouvrant droit à indemnisation.
S’il résulte de l’article 2226 du code civil que l’action en indemnisation de l’aggravation d’un préjudice corporel est autonome au regard de l’action en indemnisation du préjudice initial, en ce qu’un nouveau délai de prescription recommence à courir à compter de la consolidation de l’aggravation, une demande en réparation de l’aggravation d’un préjudice ne peut être accueillie que si la responsabilité de l’auteur prétendu du dommage a été reconnue et le préjudice initial déterminé (Cass. 2e civ., 11 juill. 2024, n° 23-10.688).
En l’espèce, Madame [V] [C] soutient que son préjudice s’est aggravé et sollicite du tribunal la reconnaissance de l’aggravation de son état de santé.
Dans son certificat médical rédigé le 20 juin 2018, le Docteur [S] a déclaré : « je soussignée, certifie, que suite à l’AVP du 14/12/2002 l’état de santé s’est aggravé pour Mme [C] [V]… ».
Aux termes de son rapport d’expertise médicale en date du 23 juin 2023, le Docteur [O] a retenu l’aggravation de l’état de santé de Madame [C] et a fixé la date de consolidation de l’aggravation au 6 octobre 2023, date correspondant à la dernière échographie du quadriceps gauche réalisé suite à des douleurs de la racine de la cuisse. Il a conclu dans les termes suivants « je retiens la présence d’une gonarthrose bilatérale : fémoro-tibiale à droite et du plateau tibial à gauche. Je peux considérer l’aggravation de l’état de Mme [C] comme une conséquence évolutive de sa gonarthrose droite liée à l’importance du traumatisme initial. Compte tenu de son âge, je peux retenir une évolution accélérée des lésions arthrosiques rachidiennes imputable à l’AVP ».
Ces éléments permettent d’établir l’existence d’une aggravation de l’état de santé de Madame [V] [C] en lien de causalité avec l’accident de la circulation survenu le 14 décembre 2002.
Monsieur [N] [B] et son assureur, la société AXA France IARD, ne contestent pas le principe de l’aggravation du préjudice corporel subi par Madame [V] [C] et le droit à indemnisation qui en découle.
En conséquence, il y a lieu de constater que l’état de santé de Madame [V] [C] s’est aggravé et que cette aggravation résulte des conséquences de l’accident de la circulation du 14 décembre 2002 dont elle a été victime.
. Sur la liquidation du préjudice
Le principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime justifie que celle-ci puisse solliciter une indemnisation complémentaire en cas d’aggravation de son état, dès lors que cette aggravation est de manière directe et certaine liée à l’accident initial. La charge de la preuve lui incombe.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de la victime au moment des faits et à la date de consolidation de l’aggravation de son préjudice, de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
A – Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, Madame [V] [C] sollicite la somme de 400 euros au titre de ce poste en remboursement de séances d’ostéopathie.
Elle verse, au soutien de sa demande, deux attestations de prise en charge pour des soins d’ostéopathie ayant eu lieu les 12 et 20 septembre 2019 et les 10 et 22 décembre 2020.
Cependant, la demanderesse ne verse aucune facture ou autre élément de preuve permettant de justifier le montant qu’elle sollicite au titre de ce poste de préjudice.
En conséquence, faute d’éléments probatoires suffisants, il y a lieu de rejeter cette demande.
2. Les pertes de gains actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
La durée de l’incapacité temporaire est indiquée par l’expert. Elle commence à la date du dommage et finit au plus tard à la date de la consolidation, c’est à dire à la date à partir de laquelle l’état de la victime n’est plus susceptible d’être amélioré d’une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, Madame [V] [C] fait valoir que suite à l’aggravation de son état de santé, elle « a changé d’affectation passant de la profession d’infirmière HC pédiatrie à technicien info.médic., subissant une perte de salaire de 500 euros par mois ».
Elle sollicite au titre des pertes de gains actuels, la somme de 6 000 euros, sans préciser la période concernée par la perte de salaires alléguée.
Elle verse aux débats, pour étayer ses dires, deux bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2023 desquels il ressort qu’elle a perçu un revenu net compris entre 2 694,38 et 2 737,97 euros pour un poste d'« infirmier en soins généraliste au service HC PEDIATRIE » et un bulletin de paie du mois de septembre 2024 indiquant qu’elle a perçu un revenu net de 2 190,84 euros pour un poste de « Technicien informatique médicale au service DIM ».
L’expert a, dans son rapport, fixé la date de consolidation de l’aggravation au 6 octobre 2023.
Le tribunal constate que le changement d’affectation évoqué par Madame [C] dans ses conclusions est donc intervenu postérieurement à la date de consolidation, de sorte que sa demande indemnitaire ne peut relever des gains professionnels actuels, s’agissant d’un préjudice temporaire avant consolidation.
Il n’est pas établi l’existence de pertes de gains actuels pour la période antérieure à la date de conslidation.
La demande à ce titre sera rejetée, d’autant que Madame [V] [C] forme une autre demande pour la perte de gains futurs.
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1. Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce Madame [V] [C] sollicite la somme de 629 euros au titre des frais divers se divisant de la manière suivante :
229 euros au titre du règlement des frais d’inscription dans une salle de sport ;
400 euros au titre des frais de déplacement pour aller chez son kinésithérapeute.
L’indemnisation de ces frais est sollicitée au titre des frais divers, poste indemnisant les dépenses antérieures à la date de consolidation du dommage. Or, la demande d’indemnisation vise des frais déboursés par la victime postérieurement à cette date, de sorte qu’il convient d’examiner la demande au titre des dépenses de santé futures.
Madame [V] [C] indique devoir fréquenter une salle de sport dans la continuité de ses soins et avoir exposé la somme de 229 euros pour l’année 2024 pour ses frais d’inscription.
Le lien de causalité entre le préjudice allégué et l’aggravation de l’état de santé de la demanderesse n’étant aucunement justifié, la demande au titre des frais d’inscription dans une salle de sport sera écartée.
S’agissant des frais de déplacement, Madame [V] [C] expose que la distance parcourue pour se rendre chez son kinésithérapeute est de 6 kms aller-retour et précise qu’elle a, pour les années 2023-2024, effectué 32 déplacements.
Au vu des justificatifs produits, il sera accordé à Madame [V] [C] la somme de 150 euros en remboursement de ses frais de déplacement au titre des dépenses de santé futures.
2. La perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Il appartient à la victime d’apporter la preuve du lien de causalité entre les lésions consécutives au fait dommageable et les pertes de gains professionnels futurs.
En l’espèce, Madame [V] [C] fait valoir que suite à l’aggravation de son état de santé, elle « a changé d’affectation passant de la profession d’infirmière HC pédiatrie à technicien info.médic., subissant une perte de salaire de 500 euros par mois ».
Elle sollicite, au titre des pertes de gains professionnels futurs, la somme de 50 000 euros.
Au soutien de sa demande, elle verse aux débats deux bulletins de paie des mois de novembre et décembre 2023 desquels il ressort qu’elle a perçu un revenu net compris entre 2 694,38 et 2 737,97 euros pour un poste d'« infirmier en soins généraliste au service HC PEDIATRIE » et un bulletin de paie du mois de septembre 2024 mentionnant qu’elle a perçu pour ce mois un revenu net de 2 190,84 euros pour un poste de « Technicien informatique médicale au service DIM ».
Au regard des trois bulletins de paie datant des mois de novembre 2023, décembre 2023 et septembre 2024, il est constaté que Madame [V] [C] a fait l’objet d’un changement d’affectation, passant d’une profession d’infirmière dans le service HC PEDIATRIE à une profession de technicienne informatique médicale.
La date de ce changement d’affection n’est pas précisée, ni justifiée.
En outre, la seule production de bulletins de paie ne permet pas de démontrer le lien de causalité entre le changement d’affectation de Madame [V] [C] et l’aggravation de son état de santé résultant de l’accident de la circulation qui a eu lieu le 14 décembre 2002.
Or, Madame [V] [C] ne verse aux débats aucun autre justificatif, telle une décision de reclassement pour inaptitude s’agissant de son poste d’infirmière ou une attestation de son employeur, pour démontrer que ce changement de poste fait suite à l’aggravation de son état de santé, les seules pièces médicales produites évoquant la possibilité d’un « aménagement » de son poste d’infirmière en fonction des difficultés qu’elle rencontre dans l’exercice de ses missions.
L’expert judiciaire n’a pas, quant à lui, retenu de perte de gains professionnels futurs, ce poste de préjudice n’ayant pas même été évoqué lors des opérations d’expertise.
En tout état de cause et même à retenir le lien de causalité entre le changement d’affectation allégué et la dégradation de l’état de santé de la demanderesse, force est de constater que la somme de 50 000 euros est sollicitée sans aucune précision sur son mode de calcul alors même qu’il ressort des pièces produites que Madame [V] [C] s’est engagée dans une démarche de reconversion professionnelle, obtenant en décembre 2024 un certificat d’aptitude professionnelle « spécialité Esthétique Cosmétique ».
La situation professionnelle de Madame [V] [C] et les revenus de la demanderesse ne sont pas connus entre janvier et septembre 2024 (fiche de paie de septembre 2024 produite) et à partir d’octobre 2024. Aucun avis d’imposition n’est produit.
Dans ces circonstances, le tribunal n’est pas en capacité d’apprécier et de faire droit à la demande indemnitaire formée par Madame [V] [C] au titre des gains professionnels futurs.
En conséquence, il y a lieu de rejeter cette demande.
3. Incidence professionnelle
Elle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, …), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, …), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
En l’espèce, Madame [V] [C] sollicite un montant de 50 000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Il ressort des débats que dans le cadre de sa profession d’infirmière, Madame [V] [C] rencontre des difficultés à exercer ses missions en lien avec les séquelles de l’accident, comme en témoigne le Docteur [H] [T], médecin du travail, qui déclare dans une attestation en date du 5 novembre 2014 que « les séquelles de son accident de voiture de 2002 au niveau de son membre inférieur droit (genou) entrainent une difficulté progressive dans son exercice professionnel (travail en 12 heures, station debout prolongée, changements de services selon leurs besoins etc). » ayant conduit notamment à une demande d’aménagement de son poste de travail « consistant à une moindre mobilité dans le choix des services, ainsi qu’un maximum de deux jours de travail continu ».
En outre, la demanderesse justifie de l’obtention de la qualité de « travailleuse handicapée » pour la période du 09/03/2018 au 28/02/2023.
Madame [V] [C] évoque également un changement d’affection durant l’année 2024 et une reconversion professionnelle en cours. Elle a fait part au Docteur [O], dans le cadre de des opérations d’expertise, de ses difficultés : « Je souffre toujours de cette inégalité des membres inférieurs. J’ai mon genou droit qui m’handicape dans mon travail d’infirmière. J’ai des douleurs au niveau de la plateforme sacrée et de la face antéro externe du membre inférieur droit », étant rappelé que le Docteur [O] a retenu un DFP de 12%.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’aggravation de l’état de santé de Madame [V] [C] a des incidences certaines sur sa vie professionnelle en ce qu’elle est restreinte dans ses choix de carrière compte tenu de son handicap au genou qui l’empêche d’accéder à toute profession impliquant une forte mobilité et le port de charges lourde. Par ailleurs, il n’est pas contestable que l’aggravation de l’état de santé de la demanderesse a rendu ses conditions de travail plus pénibles et plus fatigantes.
En conséquence, compte tenu de la dévalorisation de Madame [V] [C] sur le marché du travail et de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, il lui sera accordé une somme de 15000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A – Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Les souffrances endurées
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Madame [V] [C] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
L’expert a évalué dans son rapport les souffrances endurées en lien avec l’aggravation de l’état de santé de Madame [V] [C] à 3/7.
Ainsi, au vu des conclusions de l’expert judiciaire et des pièces produites par la demanderesse, les souffrances tant physiques que morales endurées par Madame [C] seront réparées par l’allocation d’une somme de 5 000 euros.
B – Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
L’expert conclut dans son rapport en date du 23 juin 2023 que le déficit fonctionnel permanent peut être retenu globalement à 12% pour « le flessum du genou droit, les gonalgies et le syndrome douloureux rachidien ».
Madame [V] [C] sollicite la somme de 30 000 euros au titre de ce poste de préjudice.
Au regard du taux retenu par l’expert, de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (44 ans) et des troubles ressentis par elle dans ses conditions d’existence, une indemnisation sur la base de 2.025 euros du point sera retenue.
Il sera, par conséquent, alloué à Madame [V] [C] la somme de 24 300 euros en réparation de ce poste de préjudice.
2. Le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
Madame [V] [C] sollicite la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnisation de ce poste.
L’expertise du Docteur [O] ne fait aucunement ressortir l’existence d’un préjudice esthétique permanent en lien avec l’aggravation de l’état de santé de Madame [V] [C], le Docteur [O] se contentant d’indiquer que ce préjudice est resté inchangé depuis la précédente expertise.
Or, Madame [V] [C] a déjà été indemnisée de ce poste de préjudice dans le cadre de la décision du tribunal de grande instance de Compiègne en date du 28 avril 2005.
Madame [V] [C] sera, par suite, déboutée de sa demande au titre du préjudice esthétique permanent.
***
Postes de préjudices Evaluation du préjudice Sommes dues à Mme [C] À la charge des tiers payeurs (CPAM et mutuelle)
Dépenses de santé actuelles 0€ 0 €
Pertes de gains actuels 0 € 0 €
Dépenses de santé futures 150 euros 150 euros
Pertes de gains futur 0€ 0 €
Incidence professionnelle 15 000 € 15 000 €
Souffrances endurées 5 000€ 5 000€
Déficit fonctionnel permanent 24 300 € 24 300 €
Préjudice esthétique permanent 0 € 0 €
Total 44 450 € 44 450 €
Provision à déduire 3000€ 3000€
Condamnation 41 450€
En conséquence, l’indemnité représentative du préjudice corporel de Madame [V] [C] sera fixée à 44 450 €.
Monsieur [N] [B] sera condamné à verser à Madame [V] [C] la somme de 41 450€ au titre de l’indemnisation de l’aggravation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [N] [B], succombant, il devra supporter les dépens qui comprendront les frais d’expertise du Docteur [A] [O] et les frais de l’instance de référé et se trouvent redevables de ce fait, envers Madame [V] [C] en application de l’article 700 du Code de procédure civile, d’une indemnité qu’il est équitable de chiffrer à 2000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même Code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, cette mesure n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’aggravation du préjudice corporel de Madame [V] [C] résultant de l’accident de la circulation survenu le 14 décembre 2002 ;
FIXE la date de consolidation de Madame [V] [C] au 6 octobre 2023 ;
FIXE le préjudice subi par Madame [V] [C] suite à l’aggravation de son état de santé à la somme de 44 450 € ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B], déduction faite de la provision de 3000 euros déjà versée, à payer à Madame [V] [C] la somme de 41 450€ en réparation de son préjudice corporel ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM de [Localité 4] et à la société AXA France IARD, assureur de Monsieur [N] [B] ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à verser à Madame [V] [C] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [B], aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et de l’instance de référé.
Ainsi jugé et remis au greffe le 5 mai 2026.
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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