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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 10 avr. 2026, n° 24/00865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
10 Avril 2026
N° RG 24/00865 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NP3E
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [S] [B]
C/
Monsieur [G] [P]
Madame [Y] [C] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée par Me Jorinda VRIONI, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [G] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [Y] [C] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me Sylvère HATEGEKIMANA, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 28 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 06 Mars 2026 prorogé au 10 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [S] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 2] et cadastrée section AK numéro [Cadastre 1].
Sa parcelle jouxte celle de M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P], laquelle est située [Adresse 4] à [Localité 2] et cadastrée section AK numéro [Cadastre 2].
Par jugement en date du 20 décembre 2022, la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise a :
— condamné M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P] à payer à Mme [B] [S] la somme de 1000 euros au titre des frais de nettoyage de la gouttière,
— condamné M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P] à payer à Mme [B] [S] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— enjoint à M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P] de procéder à l’arrachage et à l’abattage du sapin et du charme situés à proximité de la limite de propriété de Mme [B] [S], dans le mois de la signification du présent jugement,
— dit que passé ce délai M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P] seront redevables d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant le délai de trois mois au bénéfice de Mme [B] [S],
— condamné M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P] à payer à Mme [B] [S] 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision était de droit.
Ce jugement a été signifié le 29 décembre 2022.
Par exploit du 14 février 2024, Mme [B] [S] a donné assignation à M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P] afin de comparaître devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de solliciter « l’exécution forcée » dudit jugement, de se prononcer sur le conflit relatif au paiement des condamnations pécuniaires et de l’astreinte et d’obtenir des dommages-intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 mars 2024 et renvoyée au 31 mai 2024 avec un calendrier de procédure.
Par décision du 21 juin 2024, le juge de l’exécution a ordonné une médiation, a désigné en qualité de médiateur l’association MEDIAVO, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties et a ordonné le rappel de l’affaire à l’audience du 29 novembre 2024 pour faire le point sur l’état de la procédure.
L’association MEDIAVO a adressé au greffe du juge de l’exécution le 27 novembre 2024 une fiche navette indiquant qu’aucun processus de médiation n’avait été mis en œuvre, les époux [P] étant revenus sur leur décision et ayant refusé la médiation.
L’affaire est revenue à l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle seule la demanderesse s’est présentée en rappelant que la partie défenderesse avait refusé de se rendre à la médiation et a indiqué s’en rapporter à ses dernières conclusions.
Par jugement du 21 février 2025, le juge de l’exécution a :
— dit n’y avoir lieu à rejet des conclusions de M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P],
— déclaré irrecevable la demande de Mme [B] « en exécution forcée » du jugement concernant les condamnations pécuniaires ou la demande, telle que formulée, consistant à juger qu'« une somme de 4800 euros correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal » ;
— déclaré irrecevables M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P] en leur demande tendant à ce qu’il soit jugé que la somme de 1000 euros prononcée correspondant au coût du nettoyage des gouttières à laquelle ils ont été condamnés ne serait plus due ;
Avant dire droit sur le surplus des demandes,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité :
la partie demanderesse à formuler de façon claire et précise une demande en liquidation de l’astreinte au regard des dispositions des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et une demande de condamnation au paiement de celle-ci en la chiffrant à un montant déterminé,la partie défenderesse à s’expliquer sur cette demande au regard des textes en la matière,Et ce pour l’audience du vendredi 9 mai 2025 à 9h30 ;
— sursis à statuer sur les demandes restant à juger ;
— réservé les dépens et les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 9 mai 2025 et renvoyée au 28 novembre 2025 avec un calendrier de procédure.
L’affaire est revenue à l’audience du 28 novembre 2025 à laquelle les parties se sont présentées.
Mme [B] [S], assistée de son avocat, demande le rejet des pièces adverses communiquées la veille de l’audience pour non-respect du calendrier de procédure.
Pour le surplus, celui-ci a développé oralement ses dernières conclusions visées à l’audience par lesquelles Mme [B] demande au Juge de l’exécution de :
CONSTATER que le jugement en première instance du Tribunal Judiciaire de Pontoise en date du 20 décembre 2022 n’a pas été exécuté,En conséquence,
ORDONNER l’abattage ou l’élagage complet du charme dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision,FIXER une nouvelle astreinte de 100 € par jour jusqu’à l’exécution d’obligation de l’abattage du charme,ORDONNER la liquidation de l’astreinte de 20 € par jour pendant 3 mois soit la somme de 1800 €,En conséquence,
CONDAMNER M. [G] [P] et Mme [Y] [P] née [C] à verser au requérant la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts,CONDAMNER M. [G] [P] et Mme [Y] [P] née [C] à verser au requérant la somme de 2500 euro au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER M. [G] [P] et Mme [Y] [P] née [C] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître VRIONI, avocat, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose qu’il s’agit d’un conflit de voisinage qui dure depuis 10 ans. Elle fait valoir que la condamnation non pécuniaire n’a pas été respectée, un seul des deux arbres ayant été retiré, et sollicite des dommages et intérêts pour inexécution. Elle précise que la saisie-attribution est fondée sur le premier jugement qui a été signifié.
M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P], représentés par leur avocat qui a développé oralement ses dernières conclusions, demandent au juge de l’exécution de :
CONSTATER que malgré la procédure en cours devant le juge de l’exécution du TJ de Pontoise le 19 mai 2025, Madame [B] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisine vente pour une somme de 3.413,18 et a opéré une saisie-attribution de la somme de 3.993,74 euros alors que le tribunal judiciaire de Pontoise condamne les époux [P] à verser à Madame [B] la somme totale de 2.600 euros, soit un trop perçu de 1.393,18 euros,CONSTATER que Monsieur et Madame [P] ont exécuté le jugement rendu le 20 décembre 2022 devant l’huissier de Justice Me [V] [R] conformément à son commandement de payer aux fins de saisie vente du 19 mai 2025 portant sur la somme de 3.413,18 euros,CONSTATER que les époux [P] ont procédé au nettoyage de la gouttière et qu’il n’y a pas lieu de verser à Madame [B] la somme de 1.000 euros en respect du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 décembre 2022,CONSTATER que le Procès-verbal de constat effectué par l’huissier de Justice Me [V] [R] ainsi que les photos versées au débat par Madame [B] datent respectivement du 12 novembre 2025 et du 19 mai 2024 alors que l’arrachage et à l’abattage du sapin et du charme situés à proximité de la limite de propriété de Madame [S] [B] ont été réalisés le 3 avril 2023,SOMMER Madame [B] à produire la quittance de la somme versée à Madame [B] selon le commandement du 19 mai 2025, soit la somme de 3.413,18 euros, la somme payée en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 10/12/2022,CONSTATER que le constat d’huissier du 12 novembre 2025 versé au débat par la partie adverse est hors sujet s’agissant des faits jugés par le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 décembre 2022,ORDONNER la restitution aux époux [P] de la somme de 1.393,74 euros correspondant au trop perçu selon le procès-verbal de saisie-attribution du 12 août 2025 compte tenu de l’écart entre le commandement de payer, le procès-verbal de saisie-attribution et le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 décembre 2022,CONDAMNER Madame [B] à verser à Monsieur et Mme [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC,DEBOUTER Mme [B] de toutes ces demandes.
Sur le rejet des pièces, ils soutiennent que les délais ont été respectés. Sur le fond, ils font valoir qu’ils devaient s’exécuter un mois après la signification du jugement dont ils n’ont pas été destinataires, qu’ils ont payé les frais de nettoyage de la gouttière ainsi qu’une somme de 3.413,18 euros et qu’ils ont procédé à l’arrachage et l’abattage du sapin. Ils mettent en avant être terrorisés et déplorent la mise en œuvre de saisies-attributions alors que la procédure est en cours.
Pour le surplus il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 06 mars 2026, prorogée au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de rejet des dernières pièces :
Mme [B] demande à l’audience le rejet des dernières pièces des époux [P], soit celles en date « du 27/11/2025 », pour non-respect du calendrier de procédure.
Selon l’article 15 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 446-2 dispose que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis le juge peut fixer les délais et si elles en sont d’accord les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
En l’espèce, par jugement du 21 février 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats, invité les parties à formuler diverses observations et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 9 mai 2025. La partie adverse ayant signifié ses conclusions le 06 mai 2025, le conseil des défendeurs a sollicité le renvoi de l’affaire afin de pouvoir répliquer.
Lors de l’audience du 09 mai 2025, le juge de l’exécution a renvoyé l’examen de l’affaire au 28 novembre 2025 avec un calendrier de procédure qui mentionne : conclusions défendeur le 27/06/2025 et dernières répliques le 26/09/25.
La consultation du RPVA permet de constater que les défendeurs n’ont pas conclu pour le 27/06/2025 et ont communiquées leurs conclusions le 11/08/2025. La partie demanderesse a communiqué des conclusions le 19/11/25. Les défendeurs ont conclu en réponse le 23/11/2025 avec un complément de pièces le 27/11/2025.
Si le calendrier imparti n’a pas été respecté par les deux parties, ces dernières ayant conclu après le 26 septembre 2025, il y a lieu d’observer que les époux [P] ont répondu le 23 novembre 2025, soit cinq jours avant l’audience, aux écritures signifiées le 19 novembre 2025, soit quatre jours auparavant, de Mme [B].
En outre, il convient de souligner que les pièces communiquées le 27/11/2025 par le conseil des époux [P] sont :
Pièce 10 : dénonciation de saisie-attribution en date du 12/08/2025 aux époux [P] à la demande de Mme [B] pratiquée en vertu du jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise le 20 décembre 2022, le procès-verbal de saisie-attribution pour un montant total de 3.993,74 euros, le procès-verbal de signification par voie électronique en date du 8 août 2025 de la saisie-attribution, les modalités de remise de l’acte à M. [G] [P] et la déclaration du tiers-saisi sur le total disponible et saisissable,Pièce 11 : un courrier de la BNP PARIBAS adressé aux époux [P] d’information préalable en matière de frais bancaires du 28 juillet 2025 au 28 août 2025 et un courrier en date du 8 août 2025 informant les époux [P] qu’il a été procédé à une saisie-attribution sur leurs comptes ouverts pour une somme de 3.993,74 euros à la demande de leur créancier et qu’une somme de 100 euros sera prélevée sur leur compte à titre de frais de gestion pour la présente intervention.
Or, le tribunal constate que la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires des époux [P] a été faite à la demande de Mme [B] en exécution du jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise du 20 décembre 2022, de sorte que cette dernière ne pouvait l’ignorer. De surcroit, les conclusions signifiées le 23 novembre 2025 mentionnaient déjà le règlement par les époux [B] d’une somme de 3.413,18 euros.
Dès lors, les droits de la défense n’ont pas été méconnus et il n’y a pas lieu de rejeter les pièces des défendeurs communiquées la veille de l’audience.
Sur la demande visant à voir ordonner l’abattage ou l’élagage complet du charme
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution n’a donc pas le pouvoir de modifier les droits et obligations tels qu’ils ont été définis par le titre exécutoire et, en dehors des cas prévus par la loi, il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire.
Au cas présent, il ressort des pièces produites que le jugement du 20 décembre 2022, signifié le 29 décembre 2022, a enjoint à M. [G] [P] et Mme [Y] [C] épouse [P] de procéder à l’arrachage et à l’abattage du sapin et du charme situés à proximité de la limite de propriété de Mme [S] [B], dans le mois de sa signification.
Mme [B] demande au juge de l’exécution « d’ordonner l’abattage ou l’élagage complet du charme dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision »
Or, il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour « ordonner l’abattage ou l’élagage » dès lors qu’il ne peut connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate ni délivrer un nouveau titre exécutoire. En outre, cela est totalement inutile puisque le créancier possède déjà un titre exécutoire qui enjoint aux défenseurs de procéder à l’arrachage et à l’abattage du charme, de sorte que la demande est irrecevable.
Sur la demande en liquidation de l’astreinte :
Selon les articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir. Le juge « tient compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou en partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou en partie d’une cause étrangère ».
La liquidation de l’astreinte conduit donc à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il y a lieu à liquidation de l’astreinte même lorsque l’injonction a été exécutée avec retard et même si, au moment où le juge statue, l’obligation a été exécutée.
Il appartient au débiteur d’une obligation de faire ou de donner de rapporter la preuve qu’il l’a entièrement exécutée ou des difficultés rencontrées ou de la cause étrangère qui l’a mis dans l’impossibilité d’exécuter.
Il appartient au créancier de démontrer l’inexécution d’une obligation de ne pas faire, imposée au débiteur.
Par ailleurs, si le juge peut réduire, voire supprimer le montant de l’astreinte au regard de ces critères, il ne peut modifier la décision qui a ordonné l’injonction.
Enfin, la raison d’être de l’institution de l’astreinte n’est pas de procurer au créancier un enrichissement sans mesure et le juge a la possibilité d’en modérer le montant en le ramenant à de plus justes proportions lorsque les circonstances le justifient.
Conformément à l’article R. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
En l’espèce, le jugement du 20 décembre 2022, servant de fondement aux poursuites, rendu contradictoirement, a été signifié le 29 décembre 2022 aux époux [P].
Il résulte des termes de cette décision que la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Pontoise a enjoint à M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P] de procéder à l’arrachage et à l’abattage du sapin et du charme situés à proximité de la limite de propriété de Mme [B] [S], dans le mois de la signification du présent jugement et dit que passé ce délai M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P] seront redevables d’une astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant le délai de trois mois au bénéfice de Mme [B] [S].
Ainsi, les époux [P] disposaient d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, soit jusqu’au 29 janvier 2023 inclus, pour procéder à l’ensemble des « travaux » prescrits.
L’astreinte a donc commencé à courir à partir du 30 janvier 2023 et jusqu’au 30 avril 2023.
Mme [S] [B] fait valoir qu’un seul des deux arbres, en l’espèce le sapin, a été abattu, et que le charme subsiste toujours. Au soutien de ses déclarations, elle produit un procès-verbal de constat contenant diverses photographies, dressé le 12 novembre 2025 aux termes duquel le commissaire de justice instrumentaire indique s’être transporté sur la parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 1] appartenant à Mme [B] et avoir constaté les éléments suivants : « Depuis le fonds de la requérante, je constate qu’un charme de plus de 7 mètres environ pousse sur le fonds voisin sis [Adresse 5], en parcelle cadastrée section AK n°[Cadastre 2], à proximité de la limite séparative des deux fonds. Ses branches viennent surplomber le jardin de la requérante sur une profondeur de près de deux mètres le couvrant quasi intégralement de ses feuilles mortes. »
La demanderesse produit également une photographie datée du 05 mai 2025 sur laquelle apparait le même arbre, dont les branches sont remplies de feuilles, en limite de propriété derrière une haie.
En réplique, les époux [P] soutiennent avoir procédé à l’arrachage et à l’abattage de l’arbre objet du conflit, le 3 avril 2023 via une entreprise professionnelle ZEPP JORDAN ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 3]. Au soutien de leurs déclarations, ils produisent un devis n°13 en date du 03 avril 2023 émis par l’entreprise ZEPP JORDAN à M. [P] pour un montant total TTC de 2.000 euros pour les prestations suivantes : entretien de jardin, étêtage et démontage d’un sapin de 25 mètres, enlèvement de deux bennes de végétaux, enlèvement d’une benne de tronc et nettoyage à la fin du chantier. Il apparait sur le devis une mention manuscrite « sapin coupé le 3/04/23 ».
Les époux [P] versent également aux débats quatre photographies non datées, censées démontrer « la situation actuelle » sur lesquelles apparaissent un grand arbre derrière un mur de séparation.
Il résulte des éléments du dossier que le sapin a été coupé le 3 avril 2023, ce qui n’est pas contesté par Mme [S] [B], de sorte que les époux [P] se sont exécutés en retard s’agissant du sapin.
Concernant le charme, les défendeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils ont exécuté l’obligation de faire résultant du jugement du 20 décembre 2022, ni des difficultés rencontrées ou d’une cause étrangère qui les aurait mis dans l’impossibilité de s’exécuter.
Dès lors, il n’est démontré aucune cause de nature à faire obstacle à l’exécution de la décision de justice qui s’imposait à M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P], lesquels ne se sont pas exécutés dans le délai imparti concernant le charme puis partiellement s’agissant du sapin alors qu’il leur appartenait de prendre les dispositions nécessaires pour se conformer au jugement.
Il convient donc de liquider l’astreinte.
Mme [S] [B] réclame cette liquidation à hauteur de 1.800 euros pour la période du 30 janvier 2023 au 30 avril 2023, soit 90 jours, à 20 euros.
Toutefois, il résulte des développements précédents que les défendeurs ont procédé, certes avec retard, à l’arrachage et à l’abattage d’un des deux arbres le 3 avril 2023, ce qui constitue l’exécution de la moitié de l’obligation.
Or, l’astreinte n’est pas destinée à procurer au créancier un enrichissement sans mesure.
Au regard de cet élément, de la nature de l’obligation impartie, de la date à laquelle les débiteurs ont reçu injonction du juge, des enjeux du litige et de l’exécution partielle tardive, l’astreinte sera liquidée à la somme de 1000 euros.
Dès lors, M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P] seront condamnés à payer à Mme [S] [B] la somme de 1000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement du 20 décembre 2022.
Sur la demande en fixation d’une nouvelle astreinte :
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assortir l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte la décision d’un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En vertu de l’article L131-2, l’astreinte est provisoire ou définitive (…). Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
Mme [S] [B] demande la fixation d’une astreinte plus onéreuse à hauteur de 100 euros par jour jusqu’à l’exécution totale de ladite décision.
En l’espèce, les circonstances révèlent le comportement récalcitrant des époux [P], qui persistent à ne pas exécuter l’obligation relative au charme résultant du jugement du 20 décembre 2022, depuis plus de trois ans, sans pour autant s’en expliquer, alors que le préjudice de Mme [B] perdure.
En conséquence, il convient de fixer une nouvelle astreinte définitive qui commencera à courir un mois suivant la signification de la présente décision, à raison de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours.
Sur la demande de dommages-intérêts :
Le juge de l’exécution tient de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution le pouvoir d’allouer des dommages-intérêts en cas de résistance abusive du débiteur à l’exécution d’un titre exécutoire. Le Juge de l’exécution statuant en matière d’astreinte peut donc allouer des dommages et intérêts.
Mme [S] [B] sollicite une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au visa de l’article 1142 du code civil en faisant valoir que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
Elle soutient que le charme, d’une hauteur de 7 mètres environ, subsiste toujours, que ses branches surplombent son jardin sur près de deux mètres lui causant ainsi un préjudice continu, notamment par la chute de feuilles mortes et la formation de mousses sur la toiture.
A titre liminaire, il convient de préciser que l’ancien article 1142 du code civil a été modifié par l’ordonnance du 10 février 2016 et que la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du contrat est désormais régie par les articles 1231 à 1231-7 du code civil.
Au cas présent, Mme [S] [B] ne rapporte pas la preuve d’une faute des époux [P] distincte de la non-exécution de leur obligation déjà sanctionnée par la liquidation de l’astreinte à hauteur de 1000 euros et le prononcé d’une nouvelle astreinte.
Elle ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice distinct du non-respect de l’injonction reçue par les époux [P]. En effet, si elle justifie de la présence de feuilles mortes dans son jardin, il n’est pas établi que ces dernières proviennent uniquement de l’arbre litigieux. De surcroit, elle ne démontre pas le lien de causalité entre la mousse qui recouvre la toiture constatée par le commissaire de justice le 12 novembre 2025 et l’inexécution de leur obligation par les époux [P].
Dès lors, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles des époux [P]
Selon l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution n’a donc pas le pouvoir de modifier les droits et obligations tels qu’ils ont été définis par le titre exécutoire et, en dehors des cas prévus par la loi, il n’a pas le pouvoir de délivrer un titre exécutoire.
En application de l’article L221-1 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
L’article L.211-1 permet en outre au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Les époux [P] sollicite :
— la production par Madame [B] de la quittance de la somme de 3.413,18 euros,
— la restitution de la somme de 1.393,74 euros correspondant au trop perçu selon le procès-verbal de saisie-attribution du 12 août 2025. Il y a lieu de préciser que le calcul de la restitution réclamée est erroné en ce que les époux [P] ont déduit 2600 euros au lieu de 2800 euros de la créance totale résultant du décompte de la saisie-attribution de sorte que la somme réclamée au titre du trop-perçu s’élève en réalité à 1.193,74 euros.
Par exploit du 19 mai 2025, Madame [B] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, en vertu du jugement du 20 décembre 2022, portant sur la somme de 3.413,18 euros, correspondant aux frais de nettoyage (1.000€), dommages et intérêts (1.000€), article 700 (800 €), intérêts et frais.
Par acte extra-judiciaire en date du 8 août 2025, dénoncé aux époux [P] le 12 août 2025, Mme [S] [B] a également fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque BNP PARIBAS pour avoir paiement de la somme totale de 3.993,74 euros en principal, intérêts et frais, en vertu du jugement rendu en premier ressort et contradictoirement par le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 décembre 2022, laquelle s’est révélée totalement fructueuse.
En effet, il ressort du PV de saisie-attribution et de la déclaration du tiers saisi que le total des sommes saisissables sur les comptes bancaires des défendeurs a été de 9.197,70 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable d’un montant de 646,52 euros.
Les époux [P] ne peuvent demander qu’il soit sommé à Mme [B] de produire la « quittance de la somme qui lui a été versée selon le commandement du 19 mai 2025 », en exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise le 20 décembre 2022. De la même façon, ils ne peuvent solliciter la restitution d’une somme d’argent au titre d’un trop-perçu.
En effet, il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour sommer « de produire une quittance » ou « ordonner la restitution d’une somme d’argent », modifier les dispositions d’un titre exécutoire ou délivrer un nouveau titre exécutoire.
En tout état de cause, la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente n’établit pas le paiement par les débiteurs de la somme réclamée dans ledit commandement.
Par ailleurs, s’agissant de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires des défendeurs à hauteurs de 3.993,74 euros, il appartenait aux époux [P] de contester ladite saisie-attribution dans le délai d’un mois à compter de sa dénonciation conformément aux dispositions des articles R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution. De surcroit, il convient d’observer que le delta de 1.193,74 euros réclamé correspond aux intérêts, frais et provisions sur frais.
Dès lors, le juge de l’exécution n’ayant pas le pouvoir de délivrer un nouveau titre exécutoire, les demandes reconventionnelles présentées par les époux [P] à ce titre devant lui seront déclarées irrecevables.
Sur les autres demandes :
M. [G] [P] et Mme [Y] [C] épouse [P], partie perdante, supporteront les dépens et devront participer aux frais hors dépens que Mme [S] [B] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Dit n’y avoir lieu à rejet des pièces n°10 et n°11 de M. [G] [P] et Mme [Y] [C] épouse [P] ;
Déclare irrecevable la demande de Mme [S] [B] tendant à voir « ordonner l’abattage ou l’élagage complet du charme dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision » ;
Condamne M. [G] [P] et Mme [Y] [C] épouse [P] à payer à Mme [S] [B] la somme de 1000 euros, représentant la liquidation de l’astreinte prononcée par décision de justice du 20 décembre 2022 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Fixe une astreinte définitive à 50 euros par jour de retard si M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P] n’ont pas exécuté son obligation de « arrachage et à abattage du charme situés à proximité de la limite de propriété de Mme [S] [B] » à l’issue du délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et Dit que cette astreinte courra pendant un ultime délai de 90 jours ;
Déboute Mme [S] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevables les demandes M. [P] [G] et Mme [C] [Y] épouse [P] portant sur « la production par Madame [B] de la quittance de la somme de 3.413,18 euros » et « la restitution de la somme de 1.393,74 euros correspondant au trop perçu selon le procès-verbal de saisie-attribution du 12 août 2025 » ;
Condamne M. [G] [P] et Mme [Y] [C] épouse [P] aux dépens ;
Condamne M. [G] [P] et Mme [Y] [C] épouse [P] à payer à Mme [S] [B] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 4], le 10 Avril 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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