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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 21 mars 2025, n° 21/08298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FAURE
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me [Localité 14] et Me TOMBOIS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/08298
N° Portalis 352J-W-B7F-CUU3V
N° MINUTE :
Assignation du :
08 juin 2021
JUGEMENT
rendu le 21 mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [T]
Madame [X] [A] [I] [N] épouse [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Maître Anne-Eugénie FAURE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A979
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic la S.A.S. DAUCHEZ PROPERTY MANAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Caroline SERVANT de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0038
Décision du 21 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08298 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU3V
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [H] [J]
Madame [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentés par Maître Alexis TOMBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0535
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 24 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décisions serait rendue le 21 mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [T] et Mme [X] [A] [I] [N] (ép. [T]) sont propriétaires d’un appartement au 7ème étage de l’immeuble situé [Adresse 10], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
M. [H] [J] et Mme [R] [C] sont propriétaires d’un appartement constituant le lot 32 sis au 5ème étage du même immeuble.
L’assemblée générale réunie le 18 février 2021 a autorisé ces derniers à installer un climatiseur (résolution n°79).
Par exploit délivré le 08 juin 2021, les consorts [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir principalement l’annulation de la résolution n°79 votée lors de l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 18 février 2021.
Lors de l’assemblée générale du 1er février 2022, les copropriétaires ont annulé la résolution n°79 de l’assemblée générale du 18 février 2021 pour non-respect des conditions de majorité prévues à l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965 (résolution n°9) et se sont abstenus de voter sur la demande de pose d’une unité de climatisation au niveau de la terrasse technique de la copropriété formée par les consorts [W] (résolution n°10).
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, M. [H] [J] et Mme [R] [C] sont intervenus volontairement à la procédure.
Par exploit délivré le 22 avril 2022, les époux [T] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société Dauchez Property Management, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir principalement l’annulation des résolutions n°9 et 10 votées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 1er février 2022 ainsi que l’autorisation d’installer leur système de climatisation sur la toiture de l’immeuble. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 22/09760 et est actuellement pendante devant le juge de la mise en état.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, M. [Y] [T] et Mme [X] [A] [G] demandent au tribunal, au visa de la théorie des troubles anormaux du voisinage et des articles 25 de la loi du 10 juillet 1965, 11 du décret du 11 mars 1967, 515, 699 et 700 du code de procédure civile, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, L.621-32 du code du patrimoine et R.425-1 du code de l’urbanisme, de :
« Ordonner la jonction avec l’instance enrôlée sous le numéro 22/ 09760 ;
Annuler la décision n°°79 de l’assemblée générale du 18 février 2021 du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] ;
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] de de l’ensemble de ses demandes ;
Débouter Monsieur [H] [J] et Madame [R] [C] épouse [J] de l’ensemble de leurs demandes, notamment de leurs demandes reconventionnelles ;
Condamner Monsieur [H] [J] et Madame [R] [C] à effectuer ou faire effectuer la dépose de leur système de climatisation installé sur le toit-terrasse de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13] et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, à l’expiration duquel une astreinte de 100 euros par jour de retard sera due, et ce pendant 3 mois, à la suite de quoi le Juge de l’Exécution pourra liquider cette astreinte et au besoin, fixer une nouvelle astreinte ;
Condamner Monsieur [H] [J] et Madame [R] [C] épouse [J] à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [T] la somme de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance et du préjudice moral qu’ils subissent ;
Condamner Monsieur [H] [J] et Madame [R] [C] épouse [J] à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [H] [J] et Madame [R] [C] épouse [J] à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [T] la somme de 1.700 € en remboursement des frais de constats d’Huissier du 23 mars 2022 et du 27 mars 2023;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] représenté par son Syndic DAUCHEZ à payer à Monsieur [Y] [T] et Madame [X] [T] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et Monsieur [H] [J] et Madame [R] [C] aux dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir et notamment de la condamnation à la dépose du système de climatisation des époux [J]. »
***
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et de l’article 367 du code de procédure civile, de :
« A titre liminaire,
ORDONNER la jonction des affaires référencées devant lui sous les RG 21/08298 et 22/09760;
ORDONNER que ces deux affaires seront désormais référencées sous le seul RG 21/08298 ;
A titre principal,
CONSTATER que la résolution n°79 litigieuse a été annulée par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6] au terme de l’Assemblée Générale du 1er février 2022,
JUGER qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la nullité de la résolution litigieuse,
JUGER que les époux [J] ne justifient d’aucun élément de nature à permettre au Tribunal de statuer sur leur demande reconventionnelle d’autorisation judiciaire,
En conséquence,
DÉBOUTER les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
DÉBOUTER les époux [J] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
JUGER, au vu des éléments du dossier, qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la partie défaillante au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du le Code de procédure civile au profit du Syndicat des copropriétaires ;
CONDAMNER la partie défaillante aux entiers dépens. »
* * *
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, M. [H] [J] et Mme [R] [C] demandent au tribunal, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 11 et 18 du décret du 17 mars 1967, 122 du code de procédure civile, de :
« CONSTATER la parfaite information des copropriétaires concernant la demande de Monsieur [H] [J] et de Madame [R] [C] ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [T] de leur demande d’annulation de la résolution n° 79 de l’Assemblée Générale du 18 février 2021 fondée sur une simple erreur matérielle.
Très subsidiairement,
Vu l’article 30 alinéa 4 de la Loi du 10 juillet 1965,
ACCORDER à Monsieur [H] [J] et à Madame [R] [C] l’autorisation judiciaire de l’installation de son système de climatisation privatif sur le toit partie commune de l’immeuble [Adresse 8].
CONDAMNER Monsieur et Madame [T] au paiement d’une somme de 3.000,00 € au bénéfice de Monsieur [H] [J] et de Madame [R] [C] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens en ce compris, les frais de la mise à exécution de la décision à intervenir aux soins de Maître Alexis TOMBOIS, Avocat aux offres de droit, et ce, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de Procédure Civile.
CONFIRMER l’exécution provisoire de la décision intervenir. »
***
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 11 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries le 24 janvier 2025. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demandes des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Les époux [T] et le syndicat des copropriétaires soutiennent en l’espèce que les procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/08298 et 22/09760 sont interdépendantes et doivent être évoquées en même temps par le tribunal.
Il doit toutefois être relevé que, par bulletin du 27 mars 2024, le juge de la mise en état a refusé la demande de jonction dans un souci de bonne administration de la justice.
Aucun élément nouveau n’est communiqué par les parties qui serait de nature à modifier cette décision alors que, si les deux affaires présentent un lien évident, une jonction n’apparaît pas opportune s’agissant de contestation de résolutions votées au cours d’assemblées générales distinctes et autonomes.
La demande de jonction ne pourra dans ces circonstances qu’être rejetée.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°79 de l’assemblée générale 18 février 2021
Au soutien de leur demande, les époux [T] soutiennent que l’information donnée aux copropriétaires lors de l’assemblée générale était imprécise en ce qu’elle ne leur permettait pas de mesurer le risque de nuisances sonores pour les occupants du 7ème étage ; que le climatiseur posé par les consorts [J] est un système réversible dont le bruit et les vibrations leur causent un trouble du voisinage ; que les travaux devaient faire l’objet d’une autorisation administrative préalable puisqu’ils sont de nature à modifier l’aspect extérieur de l’immeuble ; qu’ils auraient enfin dû être votés à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires oppose qu’il a souhaité régulariser l’erreur matérielle apparue dans le procès-verbal de l’assemblée du 18 février 2021 ; que l’assemblée générale du 1er février 2022 a donc voté l’annulation de la résolution n°79 litigieuse mais s’est abstenue, en l’état, quant au vote de régularisation de la demande d’installation d’un climatiseur ; qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur les demandes des époux [T] du fait de la disparition de l’objet du litige.
M. [J] et Mme [C] font valoir qu’ils ont communiqué l’entier dossier concernant le matériel de climatisation réversible qu’ils entendaient installer de sorte que les copropriétaires ont été parfaitement informés ; que la mention d’un vote favorable à la majorité de l’article 24 ne constitue manifestement qu’une simple erreur matérielle ; que la majorité de l’article 25 nécessitait d’obtenir un vote favorable à hauteur de 5 323/10 645 tantièmes ; que si la résolution a été adoptée par 4 659/10 645 tantièmes, ce vote dépassait le tiers des tantièmes généraux de sorte que le recours à l’article 25-1 permettait de faire voter en seconde lecture la résolution n°79 à la majorité de l’article 24 ; qu’ainsi les vingt copropriétaires constituant 4 659 tantièmes sur 10 645 ont donc régulièrement autorisé l’installation du climatiseur privatif.
Sur ce,
La résolution n°9 de l’assemblée générale du 1er févier 2022, annulant la résolution n°79 de l’assemblée générale du 18 février 2021, fait l’objet d’une contestation actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, de sorte que la présente procédure n’est nullement dépourvue d’objet comme l’affirme le syndicat des copropriétaires.
Selon l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Décision du 21 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08298 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU3V
L’article 25 -1 de la même loi énonce que lorsque l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas décidé à la majorité prévue à l’article précédent mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l’article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
Il ne fait en l’espèce pas débat que la pose d’un climatiseur réversible sur la toiture-terrasse de l’immeuble, réputée partie commune par le règlement de copropriété, devait être votée à la majorité de l’article 25 précité et non à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
L’examen du procès-verbal de l’assemblée générale démontre en outre que la résolution n°79, soumise de manière erronée à la majorité de l’article 24, a été votée favorablement par 4 659/10 645 tantièmes et n’a donc pas recueillie la majorité absolue exigée par l’article 25.
S’il est établi que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires sans pour autant avoir été adopté en première lecture à la majorité absolue, il n’est nullement démontré que l’assemblée générale ait entendu recourir à la passerelle instituée par l’article 25-1, ni que les vingt copropriétaires ayant voté en faveur des travaux sollicités par les consorts [W] aient émis un second vote identique au premier sauf à les priver de leur droit d’évoluer dans leur réflexion et partant, d’exprimer librement leur intention de vote à l’occasion d’un nouveau scrutin.
La résolution n°79 de l’assemblée générale du 18 février 2021, adoptée à une mauvaise majorité, encourt donc l’annulation sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés.
Sur l’autorisation de travaux
Au visa de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, M. [H] [J] et Mme [R] [C] demandent subsidiairement l’autorisation judiciaire d’installer un système de climatisation privatif sur le toit partie commune de l’immeuble du [Adresse 6].
Ils exposent que l’annulation de l’autorisation donnée par la résolution n°79 de l’assemblée générale du 18 février 2021 aura des conséquences extrêmement préjudiciables pour eux ; qu’une telle autorisation a en outre déjà été accordée à plusieurs autres copropriétaires de l’immeuble puisque des climatiseurs privatifs existent déjà sur la toiture de l’immeuble ; que le refus opposé à leur demande, alors que d’autres ont obtenu ce droit, constitue donc un abus de majorité.
M. et Mme [T] opposent que cette demande n’est fondée ni en fait, ni en droit ; que les consorts [W] n’apportent en effet pas la preuve que d’autres copropriétaires se trouveraient dans une situation identique à la leur ; qu’il n’est notamment pas démontré que les autorisations délivrées à d’autres copropriétaires aient entraîné des nuisances sonores pour le voisinage ; qu’une demande similaire d’autorisation de pose d’un climatiseur sur un muret en toiture au bénéfice d’un autre copropriétaire a d’ailleurs également été rejetée par l’assemblée générale du 7 septembre 2022 ; que l’installation d’un appareil de climatisation juste au-dessus de leur appartement leur cause des nuisances et justifie le rejet de la demande d’autorisation judiciaire de travaux.
Sur ce,
En vertu de l’article 30 alinéa 4 dans sa version applicable au litige :
« Lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. Lorsqu’il est possible d’en réserver l’usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu’en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée. »
Le refus de l’assemblée générale est un préalable nécessaire à l’ autorisation judiciaire qui ne peut, en outre, intervenir postérieurement à l’exécution des travaux puisque ce texte a pour objet de permettre le contrôle du juge sur leur exécution, ce qui n’est plus possible s’ils ont déjà été réalisés.
Il est en l’espèce établi que M. [H] [J] et Mme [R] [C] ne disposaient d’aucune décision de rejet de l’assemblée générale au moment de l’introduction de leur demande et qu’ils ont réalisé les travaux litigieux sans attendre l’issue du recours intenté par les époux [T] à l’encontre de la résolution n°79 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 février 2021.
Ils ne pourront par conséquent qu’être déclarés irrecevables en leur demande d’autorisation judiciaire.
Sur la demande de remise en état
L’annulation de la résolution n°79 de l’assemblée générale du 18 février 2021 justifie la condamnation de M. [J] et Mme [C] à déposer ou faire déposer leur système de climatisation installé sur le toit-terrasse de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13] et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard au bénéfice des époux [T], laquelle courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution.
Sur la demande indemnitaire formée par les époux [T]
Les demandeurs sollicitent l’octroi d’une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et moral qu’ils prétendent avoir subi en faisant valoir que le climatiseur litigieux a été mis en service avant même l’assemblée générale du 18 février 2021 ; que son fonctionnement au-dessus de leur lit mezzanine de jour comme de nuit perturbe leur sommeil ; qu’un expert acoustique a confirmé le 20 juillet 2022 l’existence d’une émergence sonore devenant une gêne, la nuit, dans leur logement ; qu’ils se sont énormément mobilisés pour tenter de trouver un accord, puis pour faire valoir leurs droits ; que M. [T] est responsable de projets musicaux et ne peut plus procéder à des enregistrements dans le studio qu’il avait installé sous son lit mezzanine ; que son médecin a en outre constaté chez lui un trouble anxio-dépressif en lien avec les nuisances.
Décision du 21 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08298 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU3V
M. [H] [J] et Mme [R] [C] opposent que les demandeurs communiquent un rapport d’un acousticien dont les mesures confirment l’absence de préjudice sauf une occurrence inexpliquée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives de son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la conditions de ne pas porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements. Ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
L’action fondée sur un trouble anormal voisinage est une action en responsabilité civile extracontractuelle qui, indépendamment de toute faute, permet à la victime de demander réparation à l’auteur du trouble, responsable de plein droit.
Au soutien de leur demande indemnitaire, M. [Y] [T] et Mme [X] [A] [I] [N] versent aux débats :
— un courrier de leur avocate adressé au syndic le 27 avril 2021 indiquant que l’appareil de climatisation a été installé par les consorts [J] sans attendre la fin du recours, précisément au dessus de leur appartement ;
— un procès-verbal de constat établi le 23 mars 2022 par Maître [B], huissier de justice, relevant distinctement à 08h00, dans la chambre des demandeurs, le bruit des mises en marche et arrêts successifs de l’unité extérieure de climatisation installée sur le toit-terrasse, matérialisés par « des bourdonnements continus et bruits de mise sous pression de l’unité » ;
— les multiples courriers adressés au syndic par M. [T] et notamment celui du 28 février 2023 reprenant l’historique du litige opposant les parties et indiquant que M. [J] a accédé à la terrasse en août 2021 afin de mettre en marche le climatiseur et le laisser tourner 24 heures sur 24 ; que ce dernier a laissé l’appareil fonctionner en permanence jusqu’en mai 2022 malgré le démarrage de discussions amiables ; qu’après la réalisation de l’étude acoustique et l’élaboration d’un protocole entre les parties pour limiter la gêne occasionnée, le climatiseur s’est remis à tourner en continu depuis le 30 novembre 2022 ;
— un rapport établi par la société EDB Acoustic après mesure effectuée entre le 19 juillet 2022 à 15 heures et le 20 juillet 2022 à 11 heures indiquant que : « Les variations importantes du niveau sonore/vibratoire de l’équipement présentent des émergences non réglementaires en période nocturne. (…) En parallèle de l’aspect purement réglementaire, le bourdonnement permanent de l’équipement perçu de nuit dans le logement (émergence de 6dB dans la bande 125 HZ) génère une gêne avérée, de nature à perturber le sommeil des occupants. » ;
Décision du 21 mars 2025
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/08298 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUU3V
— le certificat médical du Docteur [M] en date du 13 mars 2023 indiquant que M. [T] présente un état de santé « compatible avec un tableau de syndrome anxio dépressif qui, aux dires du patient, serait secondaire avec un bruit permanent en lien avec un climatiseur. » ;
— un procès-verbal de constat établi le 27 mars 2023 par Maître [S], commissaire de justice, relevant dans la chambre des demandeurs, à 00h04, un bourdonnement et un bruit d’hélice qui s’accélère et ralentit à plusieurs reprises ;
— un courrier électronique adressé au syndic le 31 mai 2024 par M. [T] relatant les nuisances subies depuis la remise en fonctionnement du climatiseur à la suite de la mise en location du lot des consorts [J] ;
— un courrier électronique adressé au syndic le 25 novembre 2024 par M. [T] indiquant que le climatiseur fonctionne à nouveau la nuit depuis le 22 novembre 2024 après avoir fonctionné toutes les nuits du 24 septembre à mi-octobre 2024.
Ces éléments objectivent non seulement la présence du groupe extérieur du système de climatisation sur la toiture-terrasse de l’immeuble, juste au dessus de la chambre des demandeurs, mais également les vibrations et nuisances sonores induites par son fonctionnement, et ce depuis août 2021.
Bien que n’étant pas permanent puisqu’il résulte des pièces produites que le climatiseur n’a pas fonctionné en continu sur toute la période, l’anormalité du trouble résulte notamment de sa survenance en période nocturne, à une période où le bruit ambiant est diminué et les bruits répétitifs perçus de manière accrue, susceptible de modifier la qualité du sommeil de M. et Mme [T].
Ce trouble anormal est de nature à engager la responsabilité de M. [H] [J] et Mme [R] [C], qui seront condamnés à payer à M. [Y] [T] et Mme [X] [A] [I] [N] (ép. [T]) la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel outre celle de 1.700 euros en remboursement des frais de constats établis les 23 mars 2022 et du 27 mars 2023.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires et les consorts [W], parties succombantes, seront condamnés aux dépens.
Eu égard à sa condamnation aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à M. [Y] [T] et Mme [X] [A] [G] (ép. [T]), la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
Eu égard à leur condamnation aux dépens, M. [H] [J] et Mme [R] [C] seront condamnés à payer à M. [Y] [T] et Mme [X] [A] [I] [N] (ép. [T]), la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et seront déboutés de leur demande à ce titre.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de jonction entre les procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/08298 et 22/09760 ;
ANNULE la résolution n°79 de l’assemblée générale des copropriétaires du 18 février 2021 ;
DÉCLARE M. [H] [J] et Mme [R] [C] irrecevables en leur demande d’autorisation judiciaire d’installer un système de climatisation privatif sur le toit partie commune de l’immeuble [Adresse 8] ;
CONDAMNE M. [H] [J] et Mme [R] [C] à déposer ou faire déposer leur système de climatisation installé sur le toit-terrasse de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 13] et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard au bénéfice des époux [T], laquelle courra sur une période de deux mois à l’issue de laquelle il sera de nouveau statué si nécessaire par le juge de l’exécution ;
CONDAMNE M. [H] [J] et Mme [R] [C] à payer à M. [Y] [T] et Mme [X] [A] [I] [N] (ép. [T]) :
— la somme de 3.000 euros en réparation de leur préjudice immatériel ;
— la somme de 1.700 euros au titre des frais exposés ;
— la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à payer à M. [Y] [T] et Mme [X] [A] [I] [N] (ép. [T]) la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] [Localité 1] [Adresse 11], M. [H] [J] et Mme [R] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 12] le 21 mars 2025
La greffière La présidente
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