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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 7 janv. 2025, n° 24/01267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01267 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7547Z
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
N° RG 24/01267 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-7547Z
Minute : 25/27
JUGEMENT
Du : 07 Janvier 2025
S.A. SOCRAM BANQUE
C/
M. [P] [V]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SOCRAM BANQUE
[Adresse 4]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-sophie GABRIEL, avocat au barreau d’ARRAS, substituée par Me LESAGE Audrey, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER,
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [P] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 05 Novembre 2024 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 15 mai 2021, la société SOCRAM BANQUE a consenti à M. [P] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 18500 euros, remboursable en 60 mensualités de 341,32 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,27 % et un taux annuel effectif global de 3,45 %.
Ce crédit était affecté au financement d’un véhicule de marque BMW modèle X5, immatriculé [Immatriculation 11], livré le 25 mai 2021.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société SOCRAM BANQUE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023, mis en demeure M. [P] [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2024, la société SOCRAM BANQUE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 22 août 2024, la société SOCRAM BANQUE a ensuite fait assigner M. [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
11132,68 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 15 mai 2021, dont 698,23 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,27 % à compter de la mise en demeure,800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
À l’audience, la société SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle s’en rapporte à justice quant aux moyens tirés du code de la consommation soulevés d’office.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 15 mai 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 15 mai 2021 signé par M. [P] [V]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2023, la société SOCRAM BANQUE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 8 janvier 2024.
Les décomptes produits et non contestés montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 10433,85 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités impayées pour 1706,60 euros.
M. [P] [V] sera donc condamné à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 10433,85 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 3,27% à compter du 8 janvier 2024, ainsi que la somme de 1706,60 euros.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus ne peuvent générer eux-mêmes des intérêts sauf si le contrat l’a prévu ou qu’une décision de justice le précise. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts, de sorte que les intérêts contenus dans les mensualités échues impayées, ne pourront eux-mêmes en produire.
Enfin, au regard du montant total cumulé des intérêts conventionnels, dont le taux est nettement supérieur à la dépréciation monétaire et même au taux légal majoré, la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [V], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [P] [V] à payer à la société SOCRAM BANQUE les sommes suivantes :
10433,85 euros (dix mille quatre cent trente-trois euros et quatre-vingt-cinq centimes) au titre du capital restant dû en vertu du contrat de crédit du 15 mai 2021, avec intérêts au taux contractuel de 3,27% l’an à compter du 8 janvier 2024,
1706,60 euros (mille sept cent six euros et soixante centimes) au titre des mensualités échues impayées, avec intérêts au taux contractuel de 3,27% l’an sur la somme de 1568 euros à compter du 8 janvier 2024, et aucun intérêt sur le surplus,
1 euro (un euro) au titre de la clause pénale,
DÉBOUTE la société SOCRAM BANQUE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 7 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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