Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 4 mai 2026, n° 25/01154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE c/ Association ATMP |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 04 MAI 2026
N° RG 25/01154 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBPQ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par la SELARL BADINA LETOUE, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Hadda ZERD, avocat au barreau de Rouen
DÉFENDEURS :
Association ATMP, dont le siège social est sis [Adresse 2], curatrice
Non comparante, ni représentée
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1], Incarcéré au Centre Pénitentiaire de [Localité 2], [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Mars 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, [Adresse 4]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable conclue en date du 25 novembre 2020, la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la Société) a consenti à Monsieur [N] [F] un crédit affecté d’un montant de 8 400 euros destiné à financer des travaux de ravalement et d’isolation, remboursable en 180 échéances de 68,16 euros (hors assurance), au taux débiteur fixe de 5,07% et au TAEG de 5,19%.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé, le 13 août 2024, à Monsieur [F], une mise en demeure d’avoir à régulariser le retard de 401,11 euros dans un délai de 10 jours, visant la déchéance du terme, par lettre recommandée avec accusé de réception. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [F] par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 septembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 5 décembre 2025, la Société a fait assigner Monsieur [F] et son curateur, l’ATMP de Caen, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— condamner Monsieur [F], assisté de son curateur, à lui payer la somme principale de 8 426, 67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,07% sur la somme de 7 830,82 euros à compter du 5 septembre 2024 ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation du contrat de prêt, et, en conséquence, condamner Monsieur [F], assisté de son curateur, à lui payer la somme principale de 8 426,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,07% sur la somme de 7 830,67 euros à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner le défendeur, assisté de son curateur, à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, lors de laquelle l’affaire est évoquée, la Société était représentée par Maître [A], substituée par Maître ZERD, qui a déposé son dossier. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion,
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur,
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit,
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal,
La demanderesse a fait valoir qu’il n’existe aucune cause de forclusion ni aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Monsieur [F], cité à personne au centre pénitentiaire de [Localité 2], et l’ATMP de [Localité 2], citée par procès-verbal de remise à personne morale, en l’espèce, Monsieur [I] [X], son directeur-adjoint, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement est intervenu le 7 avril 2024. La demanderesse, qui a assigné les 3 et 5 décembre 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit la liasse contractuelle, la FIPEN, la fiche de renseignements, la fiche conseil assurance, la fiche explicative, le document d’information sur un produit d’assurance, l’offre de contrat de crédit, le bon de commande, le mandat SEPA, la CNI, l’IR 2020, 3 bulletins de salaire, un RIB, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le FICP, la curatelle renforcée, les mises en demeure et le détail de la créance.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
L’article L. 341-2 du même code sanctionne le non-respect de cette obligation par la déchéance totale ou dans la proportion fixée par le juge du droit aux intérêts du prêteur.
En l’espèce, figure au dossier du prêteur, la fiche d’évaluation sommaire prévue par l’article L. 312-17 du code de la consommation, fiche qui ne fait, comme le précise cet article, que contribuer à l’évaluation de la solvabilité de l’emprunteur. La demanderesse produit des bulletins de salaire mais ces derniers sont illisibles et ne permettent pas de vérifier leur date d’édition ni même leur bénéficiaire. La Société ne justifie donc pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moment de la conclusion du contrat de crédit affecté.
La Société encourt donc la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels pour ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte arrêté en date du 5 septembre 2024 :
Capital versé
8 400,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
2 146,90 euros
TOTAL
6 253,10 euros
Monsieur [F] est donc condamné au paiement de la somme de 6 253,10 euros au titre du contrat de crédit affecté en date du 25 novembre 2020.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [F], partie perdante, est condamné aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [F] au paiement de la somme 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses demandes ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat de crédit affecté souscrit le 25 novembre 2020 par Monsieur [N] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 6 253,10 euros (six mille deux cent cinquante-trois euros et dix centimes) au titre du contrat de crédit affecté souscrit le 25 novembre 2020, arrêtée au 5 septembre 2024, sans intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 04 MAI 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Commission ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Filtre ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consultation
- Société générale ·
- Téléphone ·
- Négligence ·
- Phishing ·
- Communiqué ·
- Connexion ·
- Carte de paiement ·
- Données liées ·
- Authentification ·
- Prestataire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Véhicule ·
- Transporteur ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage ·
- Procédure abusive ·
- Responsable ·
- Responsabilité délictuelle ·
- Préjudice
- Bâtiment ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Courriel ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Distribution ·
- Suppression ·
- Audit ·
- Conforme ·
- Siège ·
- Copie ·
- Service
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Vanne ·
- Partie ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Acceptation ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Dénonciation ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Jugement
- Collocation ·
- Contestation ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- L'etat ·
- Créanciers ·
- Colloque ·
- Rémunération ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Orange ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Résolution ·
- Remboursement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.