Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 3e ch. civ., 6 mai 2025, n° 23/02280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | public ONIAM c/ CPAM DES ALPES MARITIMES, SA GMF ASSURANCES, Compagnie d'assurance SA GMF ASSURANCES |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 06 Mai 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/02280 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O74G
Affaire : [I] [P]
C/ Compagnie d’assurance SA GMF ASSURANCES
Etablissement public ONIAM
Caisse CPAM DES ALPES MARITIMES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Corinne GILIS, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier
DEMANDEUR À L’INCIDENT ET DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
ONIAM, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE – FITOUSSI, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDEUR À L’INCIDENT ET DEMANDEUR AU PRINCIPAL:
M. [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL:
SA GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Pierre-paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP – PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 04 Mars 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 06 Mai 2025 a été rendue le 06 Mai 2025 par Madame Corinne GILIS Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,
Grosse :, Me Aurélie HUERTAS
, Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER
, Maître [T] [Y] de l’ASSOCIATION [Y] PP – [F] M
Expédition :
Le
renvoi plaid 07.04.26 à 14h
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 1984, [I] [P] était victime d’un accident de la voie publique à Nice dont le tiers responsable, [R] [O], régulièrement assuré auprès de la GMF, était déclaré entièrement responsable par jugement du Tribunal de grande instance de Nice du 11 janvier 1988.
Suite à l’accident, [I] [P] était hospitalisé au CHU de [Localité 12] [Localité 14] où il subissait plusieurs interventions chirurgicales nécessitant de nombreuses transfusions sanguines.
Le 29 novembre 1990, une contamination par le virus de l’hépatite C était diagnostiquée dont l’origine était liée aux transfusions de produits sanguins labiles reçus en juillet et août 1984.
Par jugement du 2 mars 2004 confirmé par arrêt du 20 mai 2008, [R] [O] et la GMF étaient condamnés in solidum à indemniser [I] [P] de l’aggravation de son état de santé consécutive à la contamination.
Parallèlement à cette instance, [R] [O] et la GMF avaient, suivant acte extrajudiciaire du 24 octobre 2002, appelé en garantie l’Etablissement Français du Sang et le [Adresse 11], sans qu’aucune jonction avec l’affaire principale n’ait été ordonnée.
Le 10 avril 2003, [I] [P] et sa conjointe [Z] [G] sont intervenus volontairement dans le cadre de l’appel en garantie.
L’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence le 20 mai 2008, confirmant en partie le jugement rendu le 2 mars 2004, justifiait la réouverture des débats entre les parties concernant l’appel en garantie recherchée par [R] [O] et la GMF devant le juge du fond du Tribunal de Grande Instance de Nice.
Durant l’année 2009, l’état de santé de [I] [P] s’étant de nouveau aggravé par l’apparition d’un carcinome hépatocellulaire nécessitant une transplantation hépatique le 17 juillet 2010, le Professeur [S], désigné en qualité de médecin expert par ordonnance du juge de la mise en état du 4 avril 2011, déposait son rapport d’expertise le 21 novembre 2011.
Par jugement du 21 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Nice déboutait [R] [O] et la GMF de leur action récursoire à l’encontre de l’ONIAM et les condamnait in solidum à payer à [I] [P] la somme de 88.909 euros en réparation de son préjudice, ainsi que 8.000 euros au profit de son épouse en réparation de son préjudice moral.
Par arrêt du 11 juin 2015, la Cour d’Appel d'[Localité 10] confirmait le jugement entrepris hormis sur l’action récursoire envers l’ONIAM lequel était condamné à garantir [R] [O] et sa compagnie à hauteur de la moitié des condamnations.
L’état de [I] [P] s’est de nouveau aggravé nécessitant une hémicolectomie gauche puis une colectomie droite réalisées les 20 avril et 6 septembre 2018 à la suite de coliques d’origine infectieuse dans un contexte de prise d’immunosuppresseur.
Par ordonnance de référé du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Nice désignait le Dr [J] en qualité de médecin expert lequel rendait son rapport le 22 novembre 2019.
Le médecin expert de [I] [P] conteste les conclusions expertales du Dr [J].
C’est dans ce contexte que par actes de Commissaire de justice signifiés les 22 et 24 juin 2022, [I] [P] a assigné la SA GMF Assurances, l’ONIAM et la CPAM des Alpes Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
— Dire n’y avoir lieu à homologation du rapport d’expertise du Professeur [J] pour les motifs sus-énoncés;
En conséquence,
— Désigner un médecin expert avec mission d’usage en matière d’aggravation et notament d’éclairer le Tribunal sur l’interférence médicamenteuse prise par la victime pour prévenir le rejet de la transplantation hépatique réalisée le 17 juillet 2010;
— Condamner in solidum M. [O] et la GMF à payer à [I] [P] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Dire que L’ONIAM relèvera et garantira les succombants de moitié des condamnations;
— Condamner solidairement M. [O] et la GMF en tous dépens, distraits au profit de la SELARL HUERTAS-ABECASSIS représentée par Me Aurélie HUERTAS, avocat sur son affirmation de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, l’ONIAM demande au Juge de la mise en état de :
In limine litis,
— Se déclarer matériellement incompétent pour connaître des demandes de [I] [P] contre l’ONIAM au profit du Tribunal administratif de Nice ;
— Débouter de fait l’ensemble des demandes de celui-ci contre l’ONIAM ;
— Condamner tout succombant à verser la somme de 1.500 euros à l’ONIAM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens;
— Rejeter tout autre demande.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2024, [I] [P] demande au Juge de la mise en état de :
— Rejeter l’exception d’incompétence soulevée par l’ONIAM ;
— Déclarer la 3ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Nice matériellement compétente pour connaître des demandes formulées par Monsieur [P];
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, la compagnie GMF Assurances demande au Juge de la mise en état de :
— Statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence opposée par l’ONIAM;
Au fond,
— Rejeter l’exception opposée par l’ONIAM le 7 mars 2024;
— Juger la compétence du Juge judiciaire consacrée par l’arrêt de la Cour d’appel d'[Localité 10] revêtu de l’autorité de la chose jugée définitivement;
— Juger par suite le Tribunal judiciaire de Nice compétent;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner l’ONIAM ou tout succombant à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civil ainsi qu’aux dépens de l’incident ;
A titre subsidiaire, si le Juge judiciaire était déclaré incompétent au profit du Juge administratif,
— Renvoyer de greffe à greffe la cause et les parties par devant le Tribunal administratif de Nice, en application de l’article 82 du Code de procédure civile ;
— Juger en ce cas que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu’elle aura exposé.
La CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 4 mars 2025 et mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée par l’ONIAM
Aux termes de l’article 789 alinéa 1 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 les actions engagées contre le rejet par l’ONIAM d’une demande d’indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles ou de médicaments dérivés du sang élaborés par les anciens centres de transfusion sanguines, qu’ils soient publics ou privés ou contre une offre d’indemnisation jugée insuffisante, relèvent désormais tous de la compétence des juridictions administratives, quelle que soit la date à laquelle est intervenu le fait générateur des dommages dont il est demandé réparation.
C’est le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le lieu de résidence du demandeur qui est compétent ( art. [13] 312-14-1 du Code de justice administrative).
Les juridictions judiciaires saisies antérieurement à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, de demandes pour lesquelles elles étaient compétentes, le demeurent après cette entrée en vigueur (Ord. n° 2005 -1087, 1er sept. 2005 , art. 15 ).
L’ONIAM se prévaut de l’incompétence matérielle du Juge judiciaire pour connaître de la demande initiée par [I] [P]. À l’appuie de ses prétentions, il précise que l’instance précédente ayant donné lieu à l’arrêt du 11 juin 2015, elle est définitivement close et que la présente demande initiée par assignation des 22 et 24 juin 2022 est une nouvelle procédure, qui intervenant postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 1er septembre 2005, doit être soumise à l’examen du Juge administratif.
[I] [P] indique si l’ordonnance du 1er septembre 2005 confère au Juge administratif une compétence exclusive, le Juge judiciaire demeure compétent lorsqu’il a été saisi antérieurement à son entrée en vigueur, ce qui est le cas en l’espèce.
La compagnie d’assurances GMF précise que l’arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 10] le 11 juin 2015 a autorité de la chose jugée définitivement, y compris quant à la compétence du Juge judiciaire pour une procédure d’indemnisation constituant une aggravation de l’état de santé d’une victime par contamination antérieure à l’ordonnance du 1er septembre 2005.
Il s’évince des éléments produits au débat par les parties que le 15 mai 2002, [I] [P] et sa conjointe ont assigné [R] [O] ainsi que son assureur la GMF aux fins d’obtenir l’indemnisation de leur préjudice suite à la contamination de [I] [P] de l’hépatite C.
Il ressort des éléments versés que le le 24 octobre 2002, [R] [O] et la GMF ont intenté une action récursoire à l’encontre de l’ONIAM.
Suivant jugement rendu le 2 mars 2004, confirmé par arrêt du 20 mai 2008, [R] [O] et la GMF ont été condamnés à indemniser [I] [P] de l’aggravation de son état de santé, l’appel en garantie n’ayant jamais fait l’objet d’une jonction avec l’affaire principale.
Suivant arrêt rendu le 11 juin 2015, la Cour d’Appel d'[Localité 10] a définitivement statué sur l’action récursoire entamée en 2002 par [R] [O] et son assureur, la GMF, à l’encontre de l’ONIAM, en la disant bien fondée pour moitié.
En l’espèce, il ressort des élements versés au débat par les parties que l’action introduite les 22 et 24 juin 2022 par [I] [P] n’a pas vocation à solliciter la condamnation de l’ONIAM puisque contestant les conclusions expertales du Pr [J], il sollicite du Tribunal de dire n’y avoir lieu à homologation du rapport du Pr [J] et voir désigner un médecin-expert avec mission d’usage en matière d’aggravation.
Il est en outre constant que si l’article 15 de l’ordonnance susvisée confère au juge administratif une compétence exclusive pour statuer sur les recours de victimes d’une contamination par le VHC contre l’ONIAM, le juge judiciaire demeure compétent lorsqu’il a été saisi antérieurement à l’entrée en vigueur de cette ordonnance, soit avant le 2 septembre 2005, ce qui est le cas en l’espèce.
Par conséquent, le Tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître de l’action initiée par [I] [P].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Compte tenu de l’issue de l’incident, il est conforme à l’équité de débouter L’ONIAM qui succombe dans la procédure sur incident de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner à payer à [I] [P] et à la GMF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue de l’incident, il y a lieu de condamner l’ONIAM aux dépens de la procédure d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Nous déclarons compétent pour connaître de l’action initiée par [I] [P],
Condamnons l’ONIAM a verser à [I] [P] ainsi qu’à la GMF , la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons l’ONIAM aux dépens de la procédure sur incident,
Clôturons la mise en état de l’affaire et renvoyons les parties à l’audience de plaidoiries du 7 avril 2026 à 14h00.
En foi de quoi le juge de la mise en état a signé avec la greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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