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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 14 mai 2025, n° 25/00192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/00168
DOSSIER : N° RG 25/00192 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOWG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société 13 HABITAT
80 Rue Albe
13004 MARSEILLE
représentée par Maître Michel PEZET de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MICHEL PEZET ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Madame [T] [B]
née le 14 Mai 1985 à AIX EN PROVENCE (13090)
156 Chemin des Magnanons- Bât E
13430 EYGUIERES
comparante en personne
Monsieur [E] [L]
né le 20 Avril 1981 à MOSTAGANEM(ALGERIE)
156 Chemin des Magnanons- Bât E
13430 EYGUIERES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé: Sophie LALANDE
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 avril 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : 14 MAI 2025
les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 MAI 2025
Notification le 14.05.2025
à Me [W], Mme [B], S.S.PREFECTURE13
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé du 02 juin 2016 et du 10 juin 2016, la Société 13 HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [L] et à Madame [T] [B], portant d’une part sur un immeuble à usage d’habitation sis LES MAGNANONS Bâtiment E, Appartement 48 – 156 chemin des Magnanons (13430 EYGUIERES), contre le paiement d’un loyer mensuel révisable hors charges de 504,96 euros, et d’autre part sur un garage, situé à la même adresse, contre le paiement d’un loyer mensuel révisable de 15 euros.
La Société 13 HABITAT, invoquant la défaillance des locataires dans le paiement de leurs loyers, a fait délivrer à Monsieur [E] [L] et à Madame [T] [B], suivant actes de commissaire de justice du 24 octobre 2024 déposés à étude, un commandement de payer portant sur une somme en principal de 1.475,73 euros, suivant un décompte arrêté au 22 octobre 2024, et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte de commissaire de Justice du 18 février 2025, la Société 13 HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon, aux fins de voir :
Constater la résiliation du bail par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;Condamner les locataires à libérer les lieux ;Ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;Les condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel :La somme de 1.315,18 euros au titre de l’arriéré de loyers, selon un décompte arrêté au 02 janvier 2025, outre aux loyers et charges dus au jour de la décision ;Une somme mensuelle équivalente au montant actuel du loyer et des charges locatives jusqu’au départ effectif des locaux, à titre d’indemnité d’occupation ;Les intérêts légaux à compter de l’assignation ;La somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;L’ensemble des dépens et frais de mise à exécution, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 24 octobre 2024 et du présent acte.
A l’audience du 23 avril 2025, la Société 13 HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et actualise sa créance à la somme de 1.760,20 euros au titre des loyers et charges échus à la date du 22 avril 2025. Le demandeur indique qu’une reprise partielle des paiements a eu lieu en mars 2025 à hauteur de 367,20 euros.
Le tribunal met dans les débats la question de l’irrecevabilité de la demande de résiliation consécutive à l’éventuelle absence de notification de l’assignation au préfet et saisine de la CAF/MSA ou de la CCAPEX dans les délais imposés par le législateur.
Madame [T] [B], présente à l’audience, indique qu’elle est la seule titulaire du bail depuis plusieurs années, ayant fait une demande à son bailleur pour que Monsieur [E] [L] ne soit plus désigné en qualité de co-titulaire du bail. Elle déclare avoir repris le paiement du loyer courant, indiquant avoir réalisé un virement de 445,02 euros le 22 avril 2025. Elle explique sa situation financière, reconnaît le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 250 euros par mois, outre la suspension des effets de la clause résolutoire.
M. [E] [L] régulièrement assigné à domicile, n’est pas présent, ni représenté.
Le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Le rapport d’enquête sociale visé par la circulaire du 09 février 1999 n’a pas a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats.
Les débats publics clos, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et 10), le bailleur justifie de la notification au représentant de l’Etat de l’assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 19 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 23 avril 2025.
De même, conformément aux dispositions de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur, personne morale, en l’espèce la Société 13 HABITAT justifie, au vu de la situation d’impayés persistant, d’un signalement auprès de la CAF le 19 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation en date du 18 février 2025.
Les formalités prévues à peine d’irrecevabilité de l’assignation ayant été diligentées, la demande est recevable en la forme.
Sur la résiliation du bail
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il est rappelé à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 que le paiement du loyer et des charges constitue une obligation essentielle du locataire.
En l’espèce, la Société 13 HABITAT verse aux débats le contrat de bail consenti à Monsieur [E] [L] et à Madame [T] [B], comportant une clause résolutoire rédigée dans les termes de l’article précité.
L’article 24- I de la Loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 – article 9 et 10) précise que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d’ordre public de protection, il convient d’appliquer au cas d’espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui indique que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, la Société 13 HABITAT a régulièrement fait commandement à Monsieur [E] [L] et à Madame [T] [B] d’avoir à payer la somme en principal de 1.604,15 euros, ce dans un délai de deux mois conformément aux clauses du contrat de bail.
Il ressort du décompte locatif produit au débat par le bailleur que Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] ne se sont pas acquittés de la dette locative dans le délai de deux mois suivant le commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail de plein droit par le seul effet de l’acquisition de la clause résolutoire incluse dans le bail à la date du 24 décembre 2024.
Les effets de l’acquisition de la clause résolutoire, et notamment l’expulsion, sont toutefois réservés à ce stade à l’examen de la demande de délais de paiement.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
A l’audience, Mme [T] [B] déclare que M. [E] [L] n’habite plus dans le logement depuis plusieurs années et qu’elle en a dûment informé le bailleur.
Force est de constater toutefois qu’il ressort des éléments produits aux débats que M. [E] [L] demeure co-titulaire du bail.
Sur l’arriéré locatif
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les pièces fournies font état à la date du 22 avril 2025 d’une dette de 1 760, 20 euros.
Il convient de déduire de la créance les « frais de dossier » ainsi que les « frais de justice » mentionnés dans le décompte produit par le bailleur, à hauteur de 344,45 euros, dès lors que l’article 4 de la Loi du 6 juillet 1989 interdit d’imposer au locataire de supporter des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile et qu’en outre les frais de recouvrement de la créance entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier en application de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Le montant de créance actualisée au 22 avril 2025 est ainsi de 1 616, 54 euros, cette créance comprend non seulement l’arriéré locatif mais également l’indemnité d’occupation dès lors que la résiliation du bail est acquise depuis le 24 décembre 2024.
Sur l’indemnité d’occupation
L’application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, Madame [T] [B] et M. [E] [L] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 24 décembre 2024 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l’immeuble.
Le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, 824, 98 euros, de nature à réparer le préjudice subi par la Société 13 HABITAT.
En l’espèce, aucune clause de scolarité des colocataires est expressément prévue aux contrat de bail produit par la société 13 HABTIAT.
Par conséquent, la demanderesse sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Mme [T] [B] et M. [E] [L] chacun étant tenu de la moitié des sommes réclamés et donc condamnés à titre conjoint.
Par conséquent, il y a lieu de condamner conjointement Madame [T] [B] et M. [E] [L] à payer à la Société 13 HABITAT à titre provisionnel la somme de 1 616, 54 euros au titre des loyers et des charges impayés, arrêtée au 22 avril 2025 inclus , et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ils seront également condamnés à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 824, 98 euros à compter du 23 avril 2025 soit une somme également au moment de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises.
Sur les délais de paiement
Sur l’octroi de délais de paiement au profit de la locataire
L’article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l’espèce, il résulte des débats à l’audience et des pièces versées à la procédure que le paiement du loyer intégral courant a repris avant la date de l’audience si bien qu’il est permis légalement d’accorder des délais. Madame [T] [B] a en effet procédé à un versement de 367,80 euros en mars 2025, et a justifié d’un virement en date du 22 avril 2025 d’un montant de 445,02 euros,
En l’espèce, Madame [T] [B] propose d’apurer sa dette locative en réglant la somme de 250 euros par mois en sus du loyer en cours, demande à laquelle la Société 13 HABITAT ne s’oppose pas.
La locataire indique percevoir un revenu mensuel de 1.700 euros et avoir un enfant encore à charge. Il y a par ailleurs lieu de noter que le montant de sa dette locative n’a pas augmenté depuis la délivrance du commandement de payer.
Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments et au regard des efforts consentis par la locataire, il y a lieu d’accorder à Madame [T] [B] des délais de paiement afin d’apurer sa part de dette locative correspondant à la moitié des sommes réclamées par la société 13 HABITAT à savoir la somme de 808, 27 euros, pour une durée de 3 mois et de l’autoriser ainsi à s’acquitter de la dette par versements mensuels de 270 euros pendant 2 mois, avec une dernière mensualité correspondant au solde restant dû et aux intérêts de la dette, ce en plus du règlement du loyer courant.
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge, seuls les intérêts au taux légal pouvant être perçus.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 – VII de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que ce dernier ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Il est à noter que cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et le contrat de bail continue selon les mêmes conditions. Dans le cas contraire, la clause de résiliation reprend son plein effet.
Des délais de remboursement ayant été accordés et la locataire ayant expressément indiqué à l’audience vouloir rester dans les lieux, il y a lieu de dire que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais.
Si Madame [T] [B] se libère dans le délai et selon les modalités fixés ci-dessus, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
En revanche, si elle ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la cause résolutoire sera réputée acquise. Dans cette hypothèse, Madame [T] [B] sera condamnée à payer à la Société 13 HABITAT la totalité des sommes dues, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des article L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [T] [B] et M. [E] [L], qui succombent à l’instance, seront ainsi condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Madame [T] [B] et M. [E] [L] du paiement des frais irrépétibles exposés par la Société 13 HABITAT, de sorte que cette dernière sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable la demande de la Société 13 HABITAT ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans les contrats de baux du 02 juin 2016 et du 10 juin 2016, conclus entre la Société 13 HABITAT d’une part, et Monsieur [E] [L] et Madame [T] [B] d’autre part, portant sur un immeuble à usage d’habitation et un garage sis LES MAGNANONS Bâtiment E, Appartement 48 – 156 chemin des Magnanons (13430 EYGUIERES), sont réunies au 24 décembre 2024 et que le bail se trouve en conséquence résilié depuis cette date ;
DÉBOUTONS la société 13 HABITAT de sa demande de voir condamner Madame [T] [B]et M. [E] [L] à titre solidaire ;
CONDAMNONS Madame [T] [B] et M. [E] [L] conjointement à payer à la Société 13 HABITAT à titre provisionnel la somme de 1 616, 54 euros au titre des loyers et des charges impayés, arrêtée au 22 avril 2025 inclus, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ACCORDONS des délais de paiement à Madame [T] [B] pour une durée 3 mois pour régler sa part de dette locative ;
AUTORISONS Madame [T] [B] à se libérer en trois (3) mensualités, dont deux (2) mensualités de deux cent cinquante euros (270,00 euros), et une dernière mensualité correspondant au solde restant dû et aux intérêts de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS pendant la période d’octroi des délais de paiement les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELONS que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la Société 13 HABITAT sont suspendues d’une part, et que les majorations ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
La totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;La clause résolutoire reprendra son plein effet ;Qu’à défaut pour Madame [T] [B] d’avoir libéré l’appartement situé LES MAGNANONS Bâtiment E, Appartement 48 – 156 chemin des Magnanons (13430 EYGUIERES), au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire ;Le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;L’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;CONDAMNONS en ce cas Madame [T] [B] à payer à titre provisionnel à la Société 13 HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle à compter de la résiliation du bail, fixée à une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, soit une somme mensuelle de 824, 98 euros, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à libération définitive des lieux par restitution des clés ;
CONDAMNONS in solidum Madame [T] [B] et M. [E] [L] aux dépens de l’instance, incluant notamment les frais du commandement de payer du 24 octobre 2024 et de l’assignation ;
REJETONS la demande formée par la Société 13 HABITAT sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 14 mai 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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