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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 25 juil. 2025, n° 25/00752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 25 JUILLET 2025
N° RG 25/00752 – jonction avec le dossier RG n° 25/1491 N° Portalis DB3R-W-B7J-2JMS
N° de minute :
DOSSIER RG n° 25/752
Monsieur [R] [H] [Z]
Madame [L] [V] [G] [T]
c/
HOPITAL PRIVE D'[Localité 14],
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
*****************
DOSSIER RG n°25/1491
Monsieur [R] [H] [Z]
Madame [L] [V] [G] [T]
c/
Monsieur [I] [U],
Madame [B] [W]
DOSSIER RG n° 25/752
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H] [Z] et Madame [L] [V] [G] [T]
demeurant tous deux
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentés tous deux par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDEURS
HOPITAL PRIVE D'[Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Christine LIMONTA, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante
***************************
DOSSIER RG n° 25/1491
DEMANDEURS
Monsieur [R] [H] [Z] et Madame [L] [V] [G] [T]
demeurant tous deux
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentés tous deux par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDEURS
Monsieur [I] [U]
domicilié : chez
[Adresse 6]
[Localité 13]
représenté par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R0123
Madame [B] [W]
domiciliée : chez
hôpital privé d'[Localité 14] [Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 février 2023, Mme [L] [T] a accouché d'[S] [Z] au sein de L’Hôpital privé d'[K].
Le 28 février 2023, [S] [Z] a été transféré au service de néonatologie et est décédé le [Date décès 5] 2023.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 10 mars 2025, M. [R] [Z] et Mme [T] ont fait assigner la société L’Hôpital privé d'[K] et la CPAM de l’Essonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°25/752).
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 6 mars 2025, M. [Z] et Mme [T] ont fait assigner la société M. [I] [U] et Mme [B] [A] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°25/1491).
La jonction entre ces deux procédures sera constatée dans la présente ordonnance.
Dans leurs dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 26 juin 2025, M. [Z] et Mme [T] demandent au juge des référés de :
« DESIGNER tel expert en néonatologie qu’il plaira au Tribunal ayant pour mission de :
— interroger contradictoirement les parties,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— se faire remettre l’ensemble des pièces médicales
— connaître et décrire l’état médical d'[S] avant les actes critiqués,
— consigner les doléances des demandeurs,
— procéder à l’examen sur pièces donner son avis sur les causes et circonstances du décès d'[S] [Z],
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
— dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, dans la négative, analyser de façon motivée les erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
— donner son avis sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis
DECLARER la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de l’Essonne
RESERVER les dépens ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 26 juin 2025, la société L’Hôpital privé d'[K] demande au juge des référés de :
« 1. Constater que les Docteurs [U] et [A] [W] exercent leur activité de pédiatre à titre libéral au sein de l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 14],
2. Constater que l’HOPITAL PRIVE D'[Localité 14] n’entend pas s’opposer, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité, sur l’expertise, et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale,
3. Juger que les opérations d’expertise seront confiées à un Expert, spécialisé en néonatologie avec la mission complète et classique en matière de responsabilité médicale, telle que proposée ci-après :
(il est renvoyé aux écritures pour le détail de la mission suggérée)
4. Juger que les opérations d’expertise seront menées aux frais avancés des consorts [Z] – [T], demandeurs à la mesure d’expertise sur lesquels repose la charge de la preuve,
5. Juger que les dépens de la présente procédure seront laissés provisoirement à la charge des demandeurs ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 26 juin 2025, Mme [B] [W] demande au juge des référés de :
« A titre principal :
• METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [B] [W] ;
A titre Subsidiaire :
• CONSTATER que le Docteur [B] [W] émet toutes protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation, sur la mise en cause de sa responsabilité et sur la mesure d’instruction sollicitée,
• DÉSIGNER tel expert pédiatre qu’il plaira avec la mission ci-après exposée,
• DIRE que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur dans une spécialité différente de la sienne,
• DONNER à l’expert la mission suivante :
(il est renvoyé aux écritures pour le détail de la mission suggérée)
• DIRE que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [T] ;
• DÉBOUTER Monsieur [R] [Z] et Madame [L] [T] du surplus de leurs demandes ;
• RÉSERVER les dépens ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 26 juin 2025, M. [I] [U] demande au juge des référés de :
« – Donner acte au Docteur [I] [U] de ses protestations et réserves ;
— Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise judiciaire et, compte tenu de sa spécialité, désigner un expert pédiatre aux frais avancés des demandeurs, avec la mission suivante :
(il est renvoyé aux écritures pour le détail de la mission suggérée)
— Réserver les dépens ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La CPAM de l’Essonne, assignée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction entre les instances RG n°25/752 et RG n°25/1491 dès lors qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il sera également rappelé que les demandes des parties tendant à voir « constater » ne constituent en l’espèce pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Cet article suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
En l’espèce, [S] [Z] est né et a été pris en charge au sein de l’Hôpital privé d'[K]. Sont intervenus au cours de cette prise en charge les docteurs [B] [W] et [I] [U], pédiatres.
Mme [W] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il n’est pas démontré que sa prise en charge ait pu participer au décès d'[S] [Z], et notamment qu’il ne peut être raisonnablement retenu qu’elle a pu jouer un rôle dans la survenue de l’infection.
Toutefois, en l’état, la cause du décès d'[S] [Z] est, au terme des rapports d’autopsie, toxicologique et anatomopathologique, inconnue. Dès lors que Mme [W] a contribué à la prise en charge de celui-ci au sein de l’Hôpital privé d'[K], les demandeurs disposent d’un motif légitime à ce que l’expertise soit ordonnée à son contradictoire, étant rappelé qu’ils n’ont pas à démontrer à ce stade qu’elle a joué un rôle dans la survenance du décès, qui constitue l’objet même de l’expertise ordonnée.
Par conséquent, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Ainsi, M. [R] [Z] et Mme [L] [T] justifient disposer d’un motif légitime justifiant la réalisation d’une expertise, au contradictoire de l’ensemble des défendeurs, dans les termes précisés ci-après au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera précisé, pour répondre à la discussion opposant les parties sur ce point, qu’il a été nommé un expert en pédiatrie, seule spécialité référencée dans l’arrêté du 18 juin 2023 relatif à la nomenclature pour les tableaux d’experts, et que la co-désignation d’un médecin légiste n’est pas apparue opportune, l’autopsie ayant déjà été réalisée.
Sur la demande de déclaration de jugement commun à la CPAM
M. [R] [Z] et Mme [L] [T] demande,y à ce que la présente décision soit déclaré commune à la CPAM.
Or, si l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affiliée, le caractère commun du jugement résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à former une telle demande dès lors qu’elle ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques.
En conséquence, cette demande doit être déclarée irrecevable faute d’intérêt à la formuler conformément aux articles 122 et 125 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons la jonction entre les instances RG n°25/752 et RG n°25/1491,
Déboutons Mme [B] [W] de sa demande de mise hors de cause,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
M. le Pr. [N] [M]
[Adresse 3]
APHP
[Adresse 15]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.58.41.36.11
Email : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Paris
lequel aura pour mission de :
1) Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
2) Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties sans que la partie adverse ne puisse s’y opposer au nom du secret médical : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
Analyse médico-légale
3) Prendre connaissance de la situation personnelle du patient,
4) Décrire les soins et interventions dont le patient a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de son état de santé,
5) Rechercher l’état médical du patient avant les actes critiqués,
6) Procéder à un examen sur pièces du dossier médical du patient et expliquer la cause du décès,
7) Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
8) Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec les préjudices allégués puis le décès,
EVENTUELLEMENT dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation,
En cas d’infection nosocomiale, au vu des éléments du dossier médical la date d’apparition des premiers signes infectieux, dire si le patient a pu contracter une ou plusieurs infections au cours de ses hospitalisations et rechercher les conditions de leur transmission au patient ; dire si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des soins mis en cause, correspondaient aux référentiels connus en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; préciser si une antibioprohylaxie était justifiée au regard de la nature de l’intervention en cause, dans l’affirmative, préciser si celle-ci a été mise en œuvre, dans la négative, dire s’il en est résulté pour le patient une perte de chance d’éviter l’infection en précisant si celle-ci a été importante, moyenne ou faible ; dire si le diagnostic et le traitement de l’infection ont été conduits conformément aux données acquises de la science à l’époque des faits, dans la négative, analyser la nature des erreurs, imprudence, négligence, manque de précaution, de nature à engager la responsabilité des parties défenderesses ;
En cas d’accident médical non fautif, préciser en quoi les conséquences ont été anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ; le taux de survenue de ce type d’accident médical non fautif ;
Évaluation médico-légale
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur), procéder à l’évaluation médico-légale suivante :
9) Décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
10) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
11) Consolidation : fixer la date de consolidation si celle-ci est intervenue avant le décès ; rappeler la date du décès ;
12) Relater toutes les constatations ou observations que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original (un exemplaire papier et une copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur clé USB), au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 8] (01 40 97 14 29), dans le délai de 10 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle et en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties,
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il présentera aux parties la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Invitons, dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous les incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 2 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [R] [Z] et Mme [L] [T] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], avant le 24 octobre 2025, sans autre avis (il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 18]),
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Déclarons irrecevable comme dépourvue d’intérêt la demande en déclaration de jugement commun à l’égard de la CPAM,
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 16], le 25 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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