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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. cab1, 12 févr. 2025, n° 22/04892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
N° Minute : JAF1 2025/ 20
Jugement du 12 Février 2025
Notifications : copies délivrées le :
avec formule exécutoire : aux avocats
et expédition au Notaire commis
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème chambre civile CAB1
N° de RÔLE : N° RG 22/04892 -
N° Portalis DBX2-W-B7G-JWVB
AFFAIRE APPELÉE à l’audience du 11 Décembre 2024
J U G E M E N T
Rendu par Madame ANDREAU Patricia, 1ère Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NÎMES, assistée de Madame BOUALAM Bartha, Greffière,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [W] [J] [F]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Maître Candice DRAY de la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NÎMES plaidant
ET
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [T] [D]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
comparante en personne assistée de Maître Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocats au barreau de NÎMES postulant, Me Jana KRATKA, avocat au barreau de MONTPELLIER plaidant
Après que la cause a été débattue publiquement, le 11 Décembre 2024, a été rendu le 12 Février 2025 publiquement et en Premier Ressort, le Jugement contradictoire suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [T] [D] et Monsieur [G] [W] [J] [F] ont conclu un pacte civil de solidarité le 03 septembre 2014, lequel a été dissous le 16 juin 2017.
Par acte d’huissier en date du 22 décembre 2022, Monsieur [G] [F] a fait assigner Madame [O] [D] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de :
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [G] [F] et Madame [O] [D],
— Désigner à cette fin le Président de la [10] avec faculté de déléguer tout membre de sa compagnie,
— Commettre un de Mesdames Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— Juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis,
— Juger que Madame [O] [D] est débitrice d’une indemnité d’occupation vis-à-vis de l’indivision pour l’occupation de l’appartement et du garage situés [Adresse 7] à [Localité 16] depuis janvier 2016,
— Juger que le notaire aura notamment pour mission :
D’évaluer les biens indivis
D’évaluer l’indemnité d’occupation due par Madame [D] à l’indivision depuis janvier 2016
Chiffrer les créances due par Madame [D] à l’indivision
Chiffrer les créances dues par l’indivision à Monsieur [F]
Faire les comptes entre les parties
— Juger que Monsieur [F] détient une créance sur l’indivision au titre :
Du paiement de la taxe foncière de 2016 à 2021
Du paiement de la taxe d’habitation en 2016 pour un montant de 931 euros
Du paiement de l’assurance habitation de 2016 à 2018 pour un montant de 2 317.89 euros
Du paiement des charges de copropriété de janvier 2016 à mars 2022,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [O] [D] à payer à Monsieur [G] [F] la somme de 3 000 euros i au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [O] [D] aux entiers dépens en ce compris le coût de la présente assignation.
Madame [O] [D] a constitué avocat.
Par des conclusions d’incident en date du 15 mars 2023 notifiées par RPVA, Madame [O] [D] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— Faire droit aux fins de non-recevoir invoquées par cette dernière,
— Déclarer les demandes de Monsieur [G] [F] ayant pour origine des faits antérieurs au 20 décembre 2017 irrecevables car prescrites, et l’en débouter,
— Déclarer toute action en paiement exercée par Monsieur [G] [F] contre Madame [O] [D] ayant pour origine des faits antérieurs au 20 décembre 2017 irrecevables car prescrites,
— Déclarer les demandes de Monsieur [G] [F] relatives à une occupation à titre onéreux du bien indivis par Madame [O] [D] ainsi que celles relatives à des éventuelles créances qu’il détiendrait à l’égard de l’indivision et/ou à l’égard de Madame [D] au titre des frais et charges qu’il a payés concernant les biens indivis, au-delà de sa quote-part dans l’indivision, à savoir 70 % pour l’appartement et 50 % pour le garage, irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée et du principe de l’estoppel, et l’en débouter,
— Condamner Monsieur [G] [F] à payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [G] [F] aux entiers dépens.
Par ordonnance d’incident en date du 13 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de créance formées par Monsieur [G] [F] nées avant le 20 décembre 2017,
— Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de créance formées par Madame [O] [D] nées avant le 20 décembre 2017,
— Débouté Madame [O] [D] de ses demandes tirées de l’autorité de la chose jugée et du principe de l’estoppel,
— Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens,
— Renvoyé l’affaire à la mise en état du 17 octobre 2023 à 9H30 pour conclusions en réponse du défendeur,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2024 Monsieur [G] [F] sollicite du juge du affaires familiales de :
— Débouter Madame [O] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [F] et Madame [D],
— Désigner à cette fin un notaire à l’exclusion de Maître [C] [M] ou d’un autre notaire de son étude SAS [18] [Adresse 5],
— Commettre un de Mesdames Messieurs les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage, et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ,
— Juger que le notaire commis pourra s’adjoindre tout expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut désigné par le juge commis,
— Juger irrecevables comme prescrites les demandes de créance formées par Madame [O] [D] nées avant le [Date naissance 4] 2017,
— Juger que Madame [D] a bénéficié d’une jouissance privative du bien indivis sis [Adresse 7] à [Localité 16] entre la séparation en 10 janvier 2016 et son déménagement en août 2023,
— Juger que Madame [D] est débitrice d’une indemnité d’occupation vis-à-vis de l’indivision pour l’occupation de l’appartement et du garage situés [Adresse 7] à [Localité 16] depuis le 20 décembre 2017 et jusqu’au 31 août 2023 ,
— Condamner Madame [D] à payer à l’indivision la somme de 67274.1 euros i pour son occupation privative de l’appartement indivis pour la période du 20 décembre 2017 au 31 août 2023,
— Condamner Madame [D] à payer à l’indivision la somme de 8202.58 euros pour son occupation privative du garage indivis pour la période du 20 décembre 2017 au 31 août 2023,
— Condamner Madame [O] [D] à verser à Monsieur [F] une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 50 000 euros à titre d’avance sur les opérations de compte, liquidation et partage,
— Juger que le notaire aura notamment pour mission :
D’évaluer les biens indivis
Faire les comptes entre les parties
— Juger que Monsieur [F] détient une créance sur l’indivision au titre :
Du paiement de la taxe foncière depuis le 20 décembre 2017 pour un montant de 6214.67euros
Du paiement de l’assurance habitation depuis le 20 décembre 2017 pour un montant
de 818.92 euros
Du paiement des charges de copropriété depuis le 20 décembre 2017 jusqu’à septembre
2022 de 9149.33 euros
Du paiement des échéances du prêt immobilier depuis le 20 décembre 2017 à mai 2021 : 64 690.42 euros
Du paiement du jardinier en novembre 2023 : 240 euros
— Juger que les créances de Monsieur [F] sur l’indivision sont à parfaire au jour le plus proche du partage
— Juger que Madame [D] détient une créance sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation de 2019 à 2023 de 1289,10 euros ,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner Madame [D] à payer à Monsieur [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [D] aux entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2024, Madame [O] [D] demande au juge aux affaires familiales de :
Sur l’irrecevabilité
— Dire et juger que les demandes de Monsieur [G] [F] ayant pour origine des faits antérieurs au 20 décembre 2017 sont irrecevables car prescrites,
Sur le fond
— Débouter Monsieur [G] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Sur l’indemnité d’occupation
— A titre principal
o Débouter Monsieur [G] [F] de sa demande d’indemnité d’occupation,
o Le débouter de sa demande de provision,
— Subsidiairement,
o Le débouter de toutes ses demandes de créance antérieures au 1er juin 2019,
o Fixer la période concernée par l’indemnité d’occupation du 1er juin 2019 au 4 avril 2023 et à titre subsidiaire jusqu’au 22 juillet 2023,
o Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle pour l’appartement indivis au montant mensuel de 368,50 euros
o Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle pour le garage indivis au montant mensuel de 82,50 euros ,
o Ecarter l’exécution provisoire de toute décision de condamnation à l’encontre de Madame [O] [D],
— A titre très subsidiaire,
o Constater comme étant irrecevables puisque prescrites les demandes de créance antérieures au 20 décembre 2017,
— Fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant rétroactivement à compter du 20 décembre 2017 jusqu’au 1er juin 2019, ou appliquer un abattement spécifique complémentaire de 50% pour occupation précaire, sur l’indemnité d’occupation en raison de l’absence de fixation de contribution avant le 1er juin 2019,
— En tout état de cause :
— Fixer la quote part de Madame [O] [D] à hauteur de 30% concernant l’indemnité d’occupation relative à l’appartement indivis et à hauteur de 50% concernant l’indemnité d’occupation relative au garage,
— Sur les autres demandes
— A titre principal,
— Débouter Monsieur [G] [F] de toutes ses demandes relatives à des créances antérieures au 1er juin 2019, notamment au titre du paiement des échéances de crédit immobilier et de l’assurance dudit crédit, de la taxe foncière, des charges de copropriété et de l’assurance habitation,
— Subsidiairement,
— Constater comme étant irrecevables puisque prescrites les demandes de créances antérieures au 20 décembre 2017,
— Par conséquent,
— A titre principal : juger que Monsieur [G] [F] détient une créance sur l’indivision au titre du paiement des échéances de crédit immobilier et assurance dudit crédit d’un montant de 36 941,09 euros pour la période du 1er juin 2019 au 30 juin 2021,
— A titre subsidiaire : juger que Monsieur [G] [F] détient une créance sur l’indivision au titre du paiement des échéances de crédit immobilier et assurance dudit crédit d’un montant de 64 690,22 euros pour la période du 20 décembre 2017 à juin 2021,
— A titre principal, juger que Monsieur [G] [F] détient une créance sur l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière d’un montant de 3 888,50 euros pour la période du 1er juin2019 à décembre 2021,
— Subsidiairement : juger que Monsieur [G] [F] détient une créance sur l’indivision au titre du paiement de la taxe foncière d’un montant de 6171 euros pour la période du 20 décembre 2017 à décembre 2021,
— A titre principal : juger que Monsieur [G] [F] ne détient aucune créance sur l’indivision au titre du paiement de l’assurance habitation pour la période du 1er juin 2019 à ce jour,
— Subsidiairement : juger que Monsieur [G] [F] détient une créance sur l’indivision au titre de l’assurance habitation d’un montant de 796,10 euros pour l’année 2018,
— A titre principal : juger que Monsieur [G] [F] détient une créance sur l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété d’un montant de 5092,13 euros pour la période du 1er juin 2019 à décembre 2022,
— Subsidiairement : juger que Monsieur [G] [F] détient une créance sur l’indivision au titre du paiement des charges de copropriété d’un montant de 7 927,05 euros pour la période du 20 décembre 2017 à décembre 2022,
— En tout état de cause :
— Dire et juger qu’il conviendra de tenir compte de la quote-part de 30% de Madame [O] [D] dans le bien indivis pour la réalisation des opérations de compte, de liquidation et partage de l’indivision au titre de ces charges,
— Faire droit aux demandes reconventionnelles de Madame [O] [D]
— Fixer la créance de Madame [O] [D] à l’encontre de Monsieur [G] [F] à la somme de 18 827,73 euros au titre du crédit immobilier et de l’assurance crédit, à parfaire et le condamner à payer cette somme,
— Fixer la créance de Madame [O] [D] sur l’indivision concernant les frais relatifs à l’assurance habitation, la taxe d’habitation, le remplacement du chauffe-eau, les consommations et abonnement [12] à un montant de 4381 euros provisoire, à parfaire au jour du partage,
— Dire et juger que Madame [O] [D] a payé directement les créanciers de l’indivision notamment le syndic de copropriété à hauteur de 111,28 euros concernant les charges de copropriété et les impôts fonciers, à hauteur de 1023,60 euros concernant la taxe foncière, à parfaire au jour du partage,
— Fixer la créance de Madame [O] [D] à l’encontre de Monsieur [G] [F] au titre des frais relatifs aux enfants à parfaire comme suit :
En tout état de cause : fixer la créance de Madame [O] [D] à l’encontre de Monsieur [G] [F] au titre des frais relatifs aux enfants avancés depuis juin 2019 et à partager au montant de 5921 euros (4419 euros de mutuelle et 1502 euros de cantine, depuis juin 2019) à parfaire au jour du partage,
o A titre subsidiaire : si par extraordinaire il n’était pas retenu qu’il existait un accord entre les parties avant la fixation judiciaire au 1er juin 2019 de la contribution par le jugement rendu le 12 décembre 2019, il devrait être considéré que Madame [O] [D] détient une créance à l’encontre de Monsieur [G] [F], au titre du partage des frais avancés par la mère à partager depuis la séparation, d’un montant total de 22 659 euros, à parfaire au jour du partage,
— Ordonner que les créances détenues par Madame [O] [D] seront à parfaire au jour du partage,
— Attribuer les biens indivis à Monsieur [G] [F] moyennant le règlement à sa charge d’une soulte au profit de Madame [O] [D] en tenant compte de la valeur desdits biens estimée par Monsieur [G] [F] à 335 100 euros ,
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties,
— Désigner à cette fin le Président de la [11] avec faculté de déléguer,
— Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations,
— Juger que le notaire aura notamment pour mission : d’évaluer le bien indivis, de chiffrer les créances dues par Monsieur [G] [F] à l’indivision, de chiffrer les créances dues par Madame [O] [D] à l’indivision, de chiffrer les créances dues par l’indivision à chacune des parties, de faire les comptes entre les parties,
— Ordonner le séquestre des fonds produits de la vente des biens immobiliers indivis sur le compte du notaire désigné jusqu’à l’issue des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision,
— Ecarter l’exécution provisoire de toute décision de condamnation à l’encontre de Madame [O] [D],
— Rejeter l’ensemble des autres demandes de Monsieur [G] [F],
— Condamner Monsieur [G] [F] à payer à Madame [O] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2024 et clôturée le 15 octobre 2024.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
MOTIFS
Sur l’ouverture du partage judiciaire
L’article 840 du Code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les pièces du dossier enseignent que les parties ont vainement tenté de parvenir à un partage amiable, ou tout au moins d’envisager une sortie de l’indivision.
En application de l’article 1360 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [F] a en outre décrit le patrimoine à partager, et indiqué ses intentions. Son assignation est dès lors recevable.
L’article 815 du code civil dispose que “ nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué”
Monsieur [G] [F] est donc en droit dans ce contexte de provoquer judiciairement le partage du régime matrimonial et de l’indivision, demande à laquelle d’ailleurs Madame [O] [D] ne s’oppose pas .
Il convient par conséquent d’ordonner qu’aux poursuites de la partie la plus diligente qui aura appelé l’autre partie à s’y présenter il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision existant entre Monsieur [G] [F] et Madame [O] [D].
Selon l’article 1364 du Code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Dès lors que la liquidation n’est pas encore faite, le partage est qualifié de complexe. L’article 1365 précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
L’article 1366 prévoit ensuite que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles. A défaut de conciliation, le juge commis renvoie les parties devant le notaire, qui établit un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
Il appartient enfin au juge, à défaut d’acte de partage accepté par les deux parties, de trancher les points de désaccord, en application de l’article 1375.
Les parties ne proposent pas de notaire.
En conséquence, il sera désigné Maître [Y] [R] , Notaire à [Localité 14] (34) .
Sur la demande d’indemnité d’occupation pour le bien immobilier indivis et pour le garage
Le 21 décembre 2006, les ex-partenaires ont acquis un bien immobilier indivis à [Localité 15], à concurrence de 70% pour Monsieur [G] [F] et à concurrence de 30% pour Madame [O] [D].
Le 21 juillet 2011, ils ont acquis un garage situé dans la même résidence moyennant le prix de 16000 euros à concurrence de 50% pour chacun.
Sur le principe et sur la période
Monsieur [G] [F] expose que Madame [O] [D] a occupé le bien immobilier indivis depuis la séparation du couple le 10 janvier 2016 jusqu’à la fin du mois d’août 2023, date de son déménagement. Au regard de l’ordonnance d’incident, ayant déclaré les créances antérieures au 20 décembre 2017 comme étant prescrites, Monsieur [G] [F] sollicite une indemnité d’occupation pour le compte de l’indivision à compter de cette date.
Madame [O] [D] s’oppose à cette demande, faisant valoir :
— Qu’elle bénéficiait d’une jouissance gratuite eu égard à la décision du juge aux affaires familiales de ce tribunal du 12 décembre 2019, confirmée par l’arrêt du 27 janvier 2021. Elle soutient que pour fixer le montant de la contribution paternelle, ces décisions ont pris en compte le caractère gratuit de l’occupation du logement indivis. Elle ajoute que cette gratuité aurait été reconnue par Monsieur [G] [F] dans ses écritures devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal.
Que Monsieur [G] [F] n’apporte pas la preuve qu’il aurait été privé de l’accès au bien. Elle soutient que ce dernier aurait conservé les clés du bien indivis, et en aurait fait usage lors de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement, et qu’il y aurait entreposé ses affaires personnelles,
A titre subsidiaire, elle demande que cette indemnité soit fixée à compter du 1er juin 2019, date à laquelle, Monsieur [G] [F] devait verser sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce jusqu’au 4 avril 2023, date à laquelle, elle a acquis un autre bien au sein duquel, elle a déménagé et à titre subsidiaire, elle sollicite de la fixer jusqu’au 22 juillet 2023, date du déménagement, et à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite qu’elle soit fixée à compter du 20 décembre 2017.
En réponse, Monsieur [G] [F] réfute l’existence d’un quelconque accord sur la gratuité de l’occupation du logement indivis en échange d’une contribution paternelle qui aurait été minorée. Il se fonde sur des échanges de courriels avec son ex-partenaire dans lesquels ils discutent du montant de sa part contributive à hauteur de 900 ou 1600 euros. En outre, il estime que les décisions précédentes n’ont pas pris en compte le caractère gratuit du logement indivis pour fixer le montant de la contribution. S’agissant de l’accès au bien indivis, il soutient qu’il aurait disposé de son propre logement qu’il occupe depuis septembre 2016. Il ajoute que le simple fait d’avoir été en couple relève d’une impossibilité de fait pour lui de jouir du bien immobilier indivis. Il conteste avoir conservé les clés, soutenant que ce sont les enfants qui lui transmettaient les clés lors de l’exercice de ses droits.
S’agissant du terme de l’occupation, il soutient que Madame [O] [D] ne saurait se fonder sur l’attestation d’assurance et abonnement [13] pour demander que le terme soit fixé au mois d’avril 2023.
En application de l’article 815-9 du code civil : “ L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.”
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ “ Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Il en résulte qu’une indemnité d’occupation ne peut être due qu’à la condition que la jouissance d’un indivisaire prive, de droit ou de fait, l’autre de la possibilité d’user du bien indivis, contrevenant ainsi à ses propres droits sur celui-ci.
L’indivisaire dont la jouissance exclusive est démontrée par celui qui fait valoir une créance d’indemnité d’occupation au profit de l’indivision, reste tenu d’une indemnité même en l’absence d’occupation effective des lieux, dès lors qu’il ne justifie pas avoir restitué à l’indivision la jouissance de l’immeuble indivis après avoir cessé de l’occuper.
En l’espèce, l’occupation du bien par Madame [O] [D], en raison de la nature des relations entre les parties qui sont des ex-partenaires est en effet exclusive de la possibilité de Monsieur [G] [F] de jouir lui- même du logement indivis, d’autant plus que les liens entre les parties étaient empreints de conflictualité au regard du constat dressé par le juge aux affaires familiales dans la décision du 12 décembre 2019. En outre, le fait que Monsieur [G] [F] ait pu laisser quelques effets personnels dans le bien indivis n’est pas de nature à priver Madame [O] [D] de la jouissance privative et exclusive de ce bien.
S’agissant des décisions de justice antérieures concernant la contribution alimentaire paternelle sur lesquelles Madame [O] [D] se fonde, il convient d’observer que Monsieur [G] [F] a été condamné à verser la somme mensuelle de 300 euros par mois et par enfant, sans qu’il n’ait alors été aucunement exposé que ce montant était fixé en tenant compte d’une jouissance exclusive et gratuite du bien indivis.
Au regard des éléments qui viennent d’être exposés, il s’ensuit que Madame [O] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision et ce à compter du 20 décembre 2017, étant rappelé que l’ordonnance d’incident a déclaré les créances revendiquées par Monsieur [G] [F] prescrites pour la période antérieure au 20 décembre 2017.
S’agissant du terme, il convient de rappeler que l’indemnité est due tant que le bien indivis n’a pas été remis à la disposition de l’indivision, la charge de la preuve pesant sur le débiteur de l’indemnité. Cela signifie que l’attestation d’assurance habitation, et l’abonnement [13] produits par Madame [O] [D] ne sauraient être considérés comme des éléments de preuve démontrant que le bien indivis a été remis à la disposition de l’indivision. Dès lors, la date du 4 avril 2023 ne sera pas retenue, d’autant plus qu’elle correspond à la date de la signature de l’acte d’acquisition de son nouveau logement et non à celle de la libération des lieux, ni celle de son déménagement effectif. Au regard des justificatifs produits, Madame [O] [D] justifie de la remise des clés à l’agence immobilière le 23 juin 2023 afin de procéder aux visites (pièce 23) et elle verse également un devis d’une société de transport justifiant du déménagement le 22 juillet 2023 (pièce 36).
Dès lors, il convient de fixer le terme au 23 juillet 2023 comme sollicité par Madame [O] [D].
Sur le montant de l’indemnité
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur la valeur du bien indivis, pour lequel par ailleurs, elles sollicitent une évaluation par le notaire commis.
Eu égard à ce désaccord persistant et de leurs demandes respectives et concordantes quant aux missions du notaire, il convient de dire que ce dernier procédera à l’évaluation du bien.
Cette valeur étant nécessaire pour calculer le montant de l’indemnité due par Madame [O] [D], étant rappelé que le notaire commis devra appliquer un coefficient généralement appliqué ( 20%) au regard de la précarité d’occupation du dit immeuble et du garage.
Sur la demande de provision
Monsieur [I] [E] présente des demandes sur le fondement des articles 815-10 et 815-11 du code civil.
En application des articles 815-9 et 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, est compétent pour allouer une indemnité d’occupation qui constitue un bénéfice de l’indivision sur lequel un indivisaire peut demander sa part provisionnelle.
Il convient également de rappeler L’avis rendu par la Cour de Cassation le 18 décembre 2020 et selon lequel : “ Pendant l’instance en partage, le juge commis peut, comme le président du tribunal judiciaire, statuer sur les demandes formées en application des articles 815-6 et 815-11 du code civil relatives à l’indivision successorale en cause, selon les mêmes modalités procédurales, précisées à l’article 1380 du code de procédure civile, ce qui signifie que le juge commis est désormais également compétent, au même titre que le président du tribunal judiciaire, pour statuer sur les demandes fondées entre autres sur les dispositions des articles 815-9 et 815-11 du code civil, et introduites à compter du 1er janvier 2020.
Aucun texte ne conférant compétence au juge aux affaires familiales du fond pour statuer sur ces demandes de provision à valoir, le juge de céans se déclarera incompétent.
Sur la demande de Madame [O] [D] au titre de la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation des enfants.
En l’espèce, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge liquidateur de trancher les conflits entre les parties au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ni au titre des frais relatifs au quotidien de ces derniers.
Toutes les demandes de Madame [O] [D] au titre des enfants du couple sont sans objet.
Sur les demandes de créances présentées par Monsieur [G] [F]
Monsieur [G] [F] revendique des créances à l’indivision à compter du 20 décembre 2017 au titre du règlement des taxes foncières, de l’assurance habitation, des charges de copropriété, des échéances du prêt immobilier.
Madame [O] [D] ne conteste pas les règlements allégués. Cependant, elle demande de prendre en compte la date du 1er juin 2019, date à laquelle il a été jugé redevable d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs.
Sur la date à compter de laquelle Monsieur [G] [F] est créancier
Comme cela a été précédemment expliqué, aucun élément ne justifie de dire que Monsieur [G] [F] serait créancier à l’égard de l’indivision à compter du 1er juin 2019, date à laquelle, il était redevable d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il convient également de relever que Madame [O] [D] se prévaut d’un accord. Or, la lecture du jugement du 12 décembre 2019 fait état de conflits entre les parties. Aucun élément au dossier ne démontre un quelconque accord.
Dès lors, il convient de prendre en compte les créances à compter du 20 décembre 2017.
— Au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier
Il ressort des écritures respectives des parties, qu’elles sont d’accord sur le remboursement par Monsieur [G] [F] de la somme de 64 690,22 euros au titre du crédit immobilier afférent au bien indivis.
Monsieur [G] [F] ne sollicite pas le calcul selon la règle du profit subsistant. Dès lors, il convient de prendre en compte le montant au nominal et de dire que ce dernier est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de 64 690,22 euros au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier à compter du 20 décembre 2017.
— Au titre des taxes foncières
Monsieur [G] [F] réclame la somme de 6214,67 euros au titre du règlement des taxes foncières depuis le 20 décembre 2017.
Il n’est pas contesté par les parties que Monsieur [G] [F] a procédé au règlement des taxes foncières pour la période de 2017 à 2022. Madame [O] [D] fait valoir qu’elle a payé sa quote part pour les années 2022 et 2023. Elle estime que la créance de Monsieur [G] [F] s’élève à la somme de 6171 euros .
Il ressort des justificatifs versés aux débats que Monsieur [G] [F] a réglé la somme de 6214,67 euros .
— Au titre de l’assurance habitation
Monsieur [G] [F] demande une créance d’un montant de 818,92 euros au titre du règlement de l’assurance habitation. Or, les justificatifs qu’il verse aux débats couvrent la période de 2016 à 2018. Cela signifie que seule l’année 2018 sera prise en compte, soit la somme de 796,10 euros .
Ainsi, il est créancier à l’égard de l’indivision de ladite somme.
— Au titre des charges de copropriété
Monsieur [G] [F] réclame la somme de 9149,33 euros au titre du règlement des charges de copropriété. Madame [O] [D] soutient que ce dernier a réglé la somme de 7927,05 euros .
Force est de constater que le principe d’une telle créance est acquis.
Il ressort des relevés produits que Monsieur [G] [F] a réglé la somme de 9149,33 euros
— Au titre du paiement du jardinier
Monsieur [G] [F] demande la somme de 240 euros au titre du paiement jardinier en novembre 2023.
Madame [O] [D] ne présente aucune observation sur ce point.
En l’espèce, les frais relatifs au jardinier relèvent des dépenses d’entretien n’ouvrant pas droit à créance.
En conséquence, Monsieur [G] [F] sera débouté de sa demande sur ce chef.
Sur la question de la prescription des demandes soulevées par Monsieur [G] [F]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “ lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation , le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent , à l’exclusion de toute formation du tribunal pour :
6 statuer sur les fins de non-recevoir . Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
En application de l’article 122 du code de procédure civile : “ Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée;”
En l’espèce, il sera constaté que les parties n’ont pas saisi le juge de la mise en état par des conclusions spécifiques d’une demande relative à la prescription , dont il convient de souligner que lui seul est exclusivement compétent depuis le décret du 11 décembre 2019 applicable aux instances initiées à compter du 1er janvier 2020 pour statuer sur la prescription .
En conséquence, Monsieur [G] [F] n’est plus recevable à soulever la prescription dans leurs demandes au fond concernant la prescription des créances revendiquées par Madame [O] [D] antérieures à décembre 2017.
Sur les demandes de créances présentées par Madame [O] [D]
— Au titre des remboursements du crédit immobilier
Madame [O] [D] réclame la somme de18 827,73 euros à Monsieur [G] [F] au titre du remboursement du crédit immobilier et demande de condamner ce dernier à lui payer cette somme.
Monsieur [G] [F] s’oppose à cette demande faisant valoir que Madame [O] [D] a payé sa quote-part et qu’elle ne serait pas créancière.
En l’espèce, Madame [O] [D] n’étaye pas sa demande et effectivement, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats (pièces 11, 12 et 40) que Madame [O] [D] a réglé sa quote-part.
Dès lors, il convient de la débouter de sa demande de créance.
— Au titre des taxes d’habitation
Il n’est pas contesté que Madame [O] [D] a réglé les taxes d’habitation.
Madame [O] [D] ne précise pas la période des règlements demandés.
Monsieur [G] [F] s’oppose à cette demande au motif que le règlement de la taxe d’habitation incombe à l’indivisaire occupant.
Or, il est de jurisprudence constante que les taxes d’habitation sont des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis incombant à l’indivision. Madame [O] [D] verse aux débats les avis des taxes d’habitation de 2017 à 2019. Elle a réglé la somme de 2049 euros .
— Au titre du remplacement du chauffe-eau
Madame [O] [D] justifie du règlement de la somme de 627 euros au titre du remplacement du chauffe-eau.
Monsieur [G] [F] s’oppose à cette demande, au motif qu’il s’agirait d’une dépense d’entretien.
Or, les changements d’équipements doivent être qualifiés de dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier indivis. Ces dépenses incombent à l’indivision.
En conséquence, il convient de dire que Madame [O] [D] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de 627 i au titre du remplacement du chauffe-eau.
— Au titre de l’assurance habitation
Il n’est pas contesté que Madame [O] [D] a réglé l’assurance habitation relative au bien immobilier indivis.
Il ressort des justificatifs versés aux débats (pièce 6) qu’elle a réglé pour la période de 2019 à 2022, la somme de 1289,10 euros .
Ainsi, elle est créancière de ladite somme à l’égard de l’indivision.
— Au titre des charges de copropriété et au titre des taxes foncières
Madame [O] [D] fait valoir qu’elle a réglé la somme de 1111,28 euros au titre des charges de copropriété, et la somme de 1023,60 euros au titre de la taxe foncière.
Monsieur [G] [F] s’oppose à cette demande faisant valoir que cette dernière n’a réglé que sa quote-part.
S’agissant des charges de copropriété, Madame [O] [D] justifie avoir réglé les sommes de 128,65 euros , 242 euros (pièce 9), 140 euros et 156 euros (pièce 20). L’intitulé des virements effectués indiquent qu’il s’agit de la quote-part de Madame [O] [D]. En conséquence, elle ne saurait être recevable à réclamer une créance.
Le même constat s’applique pour les taxes foncières (pièces 10 et 21).
Dès lors, elle sera déboutée de ses demandes sur ces chefs.
— Au titre de l’abonnement et de la consommation [12]
Madame [O] [D] demande la prise en compte de l’abonnement et consommation [12]. Or, ces dépenses de consommation courantes n’incombent pas à l’indivision mais à l’indivisaire occupant.
Elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
Sur la demande d’attribution
Madame [O] [D] demande d’ordonner l’attribution du bien indivis sous réserve de soulte à Monsieur [G] [F]. Or, ce dernier n’a présenté aucune demande à ce titre.
Dès lors, il convient de constater que cette demande est sans objet.
Sur la demande de prescription présentée par Madame [O] [D]
Madame [O] [D] demande de déclarer prescrites les créances antérieures au 20 décembre 2017. Or, cet élément a été tranché dans l’ordonnance d’incident du 13 septembre 2023. Dès lors, cet élément est sans objet.
Sur le surplus
En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et en vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de rappeler aux parties qu’il n’appartient pas au juge aux affaires familiales d’effectuer les comptes entre les parties. Il convient également de rappeler que le notaire commis doit prendre en compte les droits que chaque indivisaire possède dans les biens indivis, étant rappelé que :
Le 21 décembre 2006, les ex-partenaires ont acquis un bien immobilier indivis à [Localité 15], à concurrence de 70% pour Monsieur [G] [F] et à concurrence de 30% pour Madame [O] [D].
Le 21 juillet 2011, ils ont acquis un garage situé dans la même résidence moyennant le prix de 16000 euros à concurrence de 50% pour chacun.
Il convient également de rappeler que selon l’article 1368 du ode de procédure civile, le notaire dresse un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants la masse partageable les droits des parties et la composition des lots et qu’en application des articles 1373 et 1375 du même Code, en cas de désaccord, le notaire établit un procès verbal reprenant les dires des parties et le tribunal statue sur les points de désaccord.
Sur les demandes accessoires
En équité il n’y a pas lieu de condamner une partie à payer à l’autre une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre entre Monsieur [G] [W] [J] [F] et Madame [O] [T] [D] .
DÉSIGNE pour y procéder, Maître [Y] [R] , Notaire à [Localité 14] [Adresse 1] auquel copie de ce jugement sera adressée,
DÉSIGNE en qualité de juge commis le Premier Vice Président du Pôle Famille,
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DIT que Madame [O] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation à l’indivision et ce à compter du 20 décembre 2017 jusqu’au 23 juillet 2023, pour le bien immobilier indivis et le garage indivis,
DIT que le montant de cette indemnité sera calculée par le notaire commis après que ce dernier aura procédé à l’évaluation des biens en cause,
SE DÉCLARE incompétent pour la demande de provision,
DIT que les demandes relatives aux contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants et les frais les concernant sont sans objet,
DIT que Monsieur [G] [F] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de SOIXANTE QUATRE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS ET VINGT-DEUX CENTIMES ( 64 690,22 €) au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier à compter du 20 décembre 2017,
DIT que Monsieur [G] [F] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de SEPT CENT QUATREVINGT-SEIZE EUROS ET DIX CENTIMES (796,10 €) au titre du règlement de l’assurance habitation,
DIT que Monsieur [G] [F] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de SIX MILLE DEUX CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (6214,67 €) au titre du règlement des taxes foncières depuis 20 décembre 2017,
DIT que Monsieur [G] [F] est créancier à l’égard de l’indivision de la somme de NEUF MILLE CENT QUARANTE NEUF EUROS ET TRENTE TROIS CENTIMES (9149,33€) au titre du règlement des charges de copropriété,
DÉBOUTE Monsieur [G] [F] de sa demande de créance d’un montant de DEUX CENT QUARANTE EUROS ( 240 €) au titre du règlement des frais relatifs au jardinier,
DÉBOUTE Madame [O] [D] de sa demande de créance au titre à Monsieur [G] [F] au titre du remboursement du crédit immobilier,
DIT que la demande d’attribution présentée par Madame [O] [D] au profit de Monsieur [G] [F] est sans objet,
DIT que Madame [O] [D] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de DEUX MILLE QUARANTE NEUF EUROS ( 2049 €) au titre des taxes d’habitation,
DIT que Madame [O] [D] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de SIX CENT VINGT SEPT EUROS (627€) au titre du remplacement du chauffe-eau,
DIT que Madame [O] [D] est créancière à l’égard de l’indivision de la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT NEUF EUROS ET DIX CENTIMES (1289,10 €) au titre du règlement de l’assurance habitation afférente au bien immobilier indivis,
DÉBOUTE Madame [O] [D] de ses demandes de créance au titre des charges de copropriété et au titre des taxes foncières,
DÉBOUTE Madame [O] [D] de ses demandes de créance au titre de l’abonnement et consommation [12],
RENVOIE les parties devant le notaire commis pour la suite de leurs demandes
RAPPELLE que le notaire commis doit prendre en compte les droits que chaque indivisaire possède dans les biens indivis, à savoir à concurrence de 70% pour Monsieur [G] [F] et à concurrence de 30% pour Madame [O] [D] dans le bien immobilier indivis, et à concurrence de moitié chacun dans le garage indivis,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile, le notaire rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1368 du Code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir et que toutefois, la désignation d’un expert est une cause de suspension du délai accordé au notaire pour dresser l’état liquidatif, et ce jusqu’à la remise de son rapport,
DIT que les parties doivent formuler leurs demandes devant le notaire commis ; qui recueillera auprès des parties et au besoin de tous tiers, tous éléments utiles pour la rédaction du projet d’état liquidatif
DÉBOUTE chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire des dispositions qui précèdent.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nîmes, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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