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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 1er août 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00094 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GIOH
Nature:64A Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
ORDONNANCE DE REFERE
du 01 Août 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Commune COMMUNE DE [Localité 24] représentée par son Maire en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 16]
représentée par Maître Elodie MONS-BARIAUD de la SELAS DAURIAC – PAULIAT-DEFAYE – BOUCHERLE – MAGNE- MONS-BARIAUD, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [R] [E]
[Adresse 22]
[Localité 7]
représenté par Me BOUSQUET, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
Avocat postulant : Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 15]
représenté par Maître Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 23]
[Adresse 8]
[Localité 15]
représenté par Maître Bertrand VILLETTE de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocats au barreau de LIMOGES
Madame [N] [V]
[Adresse 13]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [X]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 01 Août 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte notarié du 12 avril 2022, M. [R] [E] a acquis de M. [H] [J] et de Mme [N] [V] une parcelle de terrain situé à [Localité 24][Adresse 1], lieudit [Adresse 27], cadastrée C [Cadastre 11].
Par arrêté du 22 février 2024, le maire de la commune de [Localité 24] a, en considération de travaux de terrassement en cours d’exécution [Adresse 26] à [Localité 24] sur l’unité foncière cadastrée C n°[Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] classée par le PLU en zone naturelle protégée, en violation des articles 1 et suivants du zonage NP du plan local d’urbanisme, mis en demeure M. [R] [E], M. [U] [J], M. [H] [J] et Mme [N] [V], M. [C] [X] et Mme [Y] [J] d’interrompre immédiatement ceux-ci.
Par lettre du 11 mars 2024, la commune de [Localité 24] a déposé plainte contre M. [R] [E] entre les mains de Mme le procureur de la République pour infractions aux règles de l’urbanisme.
Leur reprochant d’avoir construit ou aménagé des constructions sur les parcelles C [Cadastre 5], C [Cadastre 10] et C [Cadastre 11], qui se situent en zone naturelle protégée, la commune de Nieul a, par actes des 21 et 24 janvier 2025, fait assigner, en référé, M. [R] [E], M. [U] [J], M. [H] [J] et Mme [N] [V], M. [C] [X] et Mme [Y] [J] devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner la cessation de l’ensemble des travaux ;
— ordonner la destruction des ouvrages construits sur les dites parcelles et la remise en état des terres, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— condamner in solidum les défendeurs au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 juin 2025 au cours de laquelle la commune de [Localité 24], représentée par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions, a réitéré ses demandes.
A l’appui de ses demandes, la commune de [Localité 24] fait valoir que les parcelles sont classées en zone naturelle protégée au plan local d’urbanisme ce qui emporte des restrictions et interdictions, qu’en dépit d’une telle inscription à l’acte notarié et des lettres adressées en recommandé avec demande d’avis de réception, les familles [E], [J] et [X] n’ont cessé de violer les règles d’urbanisme, édifiant par exemple une clôture avec poteaux de bois scellés au béton sans déclaration préalable, installant une ligne électrique sur le domaine public à proximité des parcelles C [Cadastre 6] et [Cadastre 10] en violation des règles d’urbanisme et malgré un refus opposé à une demande de raccordement électrique présenté en 2022 par M. [H] [J].
En réplique, M. [H] [J] et M. [U] [J], représentés par leur conseil, reprenant oralement leurs dernières conclusions, ont conclu au rejet des demandes et sollicité une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, M. [H] [J] fait valoir qu’il n’est plus propriétaire de la parcelle C462 qu’il a cédée, avec son épouse, Mme [N] [V], à M. [R] [E] par acte notarié du 12 avril 2022. Il soutient ne pas avoir fait procéder à des travaux d’édification de clôture ou de terrassement.
M. [U] [J] oppose ne pas être concerné par les demandes présentées relatives aux parcelles C [Cadastre 11], [Cadastre 5] et [Cadastre 10] en ce qu’il est propriétaire de la parcelle [Cadastre 6], non visée dans les demandes de la commune.
M. [R] [E], représenté par son conseil, reprenant oralement ses dernières conclusions, a également conclu au débouté des demandes et sollicité une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa défense, il oppose que les demandes de la commune se heurtent à des contestations sérieuses. Il estime qu’il ne peut lui être opposé l’existence d’un trouble manifestement illicite dans la mesure où les travaux de déblayage et remblayage ont été effectués en 2021, soit antérieurement à son acquisition, et qu’il ne peut donc être tenu responsable de la situation actuelle. Enfin, il soutient que la destruction des éléments d’alimentation en électricité ne saurait être obtenue devant le juge des référés alors que le tribunal administratif a, par jugement du 4 février 2025, annulé la décision de refus d’alimenter en électricité son terrain.
Mme [N] [V], M. [C] [X] et Mme [Y] [J], régulièrement assignés en étude, n’ont pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre des défendeurs non constitués, à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes en démolition et remise en état contre M. [H] [J], Mme [N] [V] et M. [U] [J]
Il est constant que M. [H] [J] et Mme [N] [V] ne sont pas les propriétaires de la parcelle C [Cadastre 11], objet du présent litige, cette parcelle ayant été cédée par acte notariée du 12 avril 2022 à M. [R] [E].
Il n’est par ailleurs ni allégué, ni établi contre eux qu’ils disposent de droit ou ont agi de fait sur les autres parcelles litigieuses, savoir les parcelles C [Cadastre 10] et C [Cadastre 5].
L’action formée à leur endroit est donc irrecevable.
Par ailleurs, selon acte du 4 février 2019 versé aux débats par M. [U] [J], celui-ci a acquis la parcelle de terrain situé à [Localité 24][Adresse 1], lieudit [Adresse 27], cadastrée C [Cadastre 6], au titre de laquelle aucune demande n’est expressément formulée par la commune.
Or, la commune ne démontre pas que M. [U] [J] dispose de droits ou a agi de fait sur les parcelles C [Cadastre 10], C [Cadastre 11] et C [Cadastre 5] dont elle demande la remise en état.
L’action formée à son endroit sera donc également déclarée irrecevable.
Sur la demande en remise en état des parcelles C [Cadastre 10], C [Cadastre 5] et C [Cadastre 11] et destruction des ouvrages y édifiés
Sur la compétence du juge des référés
M. [R] [E] conclut au rejet de la demande aux motifs pris de l’existence de contestations sérieuses, de l’absence d’imputation de faits précis postérieurement à son achat de la parcelle C [Cadastre 11] et de l’absence de production par la commune de l’état du terrain antérieurement à son acquisition.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, selon l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme, la commune (…) peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié ou installé sans l’autorisation exigée.
Ainsi, l’existence de contestations sérieuses est indifférente pour la mise en oeuvre de ce texte, le trouble manifestement illicite se définissant comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit à laquelle le juge des référés peut mettre un terme à titre provisoire ; dans ce cas, le dommage est réalisé et il importe d’y mettre un terme.
La circonstance que les constructions litigieuses aient pu, en totalité ou partie, être réalisées avant l’achat de la parcelle par M. [R] [E] est indifférente dès lors que d’une part il n’ignorait pas que cette parcelle est classée en zone naturelle protégée, cet élément et ses conséquences juridiques ayant été expressément rappelés dans l’acte notarié d’acquisition, d’autre part que l’édification d’une construction sans autorisation ou la construction sans respect de la réglementation sur les zones naturelles donne pouvoir à la commune de faire cesser ces troubles à tout moment pour la sécurité des intéressés eux-mêmes et de leur famille, des habitations à proximité immédiate et du risque d’atteinte grave à l’environnement.
Il convient en conséquence de retenir la compétence du juge des référés, auquel il appartient d’apprécier le caractère illicite du trouble, qui doit être évident et peut résulter d’une violation de la loi ou de stipulations contractuelles.
Sur le bien fondé des demandes
Il n’est pas contesté que les parcelles [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 17] sont classées en zone naturelle protégée : “espace de protection stricte des milieux naturels.”
Il résulte de plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 24] qu’aucune urbanisation nouvelle à vocation d’habitat, agricole, forestier ou à vocation économique n’est autorisée en zone protégée. Cette zone comprend notamment les étangs situés sous le lotissement [Adresse 20].
L’article 1 intitulé “les occupations et utlisation du sol sont interdites” stipule :
“Sont interdites :
— les constructions, installations et équipements à usage d’habitation
— les construction, installations et équipements à usage agricole et forestier
— les constructions, installations et équipements à usage d’hébergement et hôtelier
— les terrains de camping-caravaning, et les parcs résidentiels de loisirs
— l’ouverture et l’exploitation de carrières ou gravières
— les dépôts de ferailles de véhicules usagés et de matériaux non liés à une activité existante sur l’unité foncière et les dépôts de déchets
— les afouillements et exhaussement du sol, à l’exception de ceux directement liés ou nécessaires à une occupation ou utilisation admise dans l’article 2
— les construction, installations et équipements à usage industriel, artisanal, commercial ou d’entrepôts
— les constructions, installations et équipements à usage de bureau et de service.
L’article 2 prévoit les conditions particulières d’occupations et d’utilisations du sol :
2.1 sont admis :
— les constructions, installations, équipements publics ou d’intérêt général
— la construction d’abris légers pour animaux inférieurs à 20 m2 de surface plancher et fermés sur trois côtés maximum
— la reconstruction à l’identique des bâtiments détruits après sinistre
— les annexes et extensions à usage d’habitation, inférieurs à 50% de l’emprise au sol du bâtiment principal
2.2 à condition que :
— les implantations et les aspects extérieurs des bâtiments permettent la meilleure intégration paysagère possible
— les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels et urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales
— les constructions ne compromettent pas l’activité agricole ou qualité paysagère du site.”
Ni M. [R] [E], propriétaire de la parcelle C [Cadastre 11], ni M. [C] [X] et Mme [Y] [J], propriétaires de la parcelle C [Cadastre 10], n’allèguent avoir sollicité et obtenu l’autorisation de constructions, aux conditions particulières au titre de l’article 2 précité.
Il échet de relever que l’acte d’acquisition de la parcelle C [Cadastre 11] par M. [R] [E] en date du 12 avril 2022 mentionne en page 7 l’absence de taxe sur la cession à titre onéreux, “le terrain n’étant pas classé en zone constructible ainsi qu’il résulte des documents d’urbanisme.”
Ce même acte, dans les paragraphes relatifs au certificat d’urbanisme en pages 11 et 12, est ainsi rédigé “l’acquéreur :
. S’oblige à faire son affaire personnelle de l’exécution des charges et prescriptions et du respect des servitudes publiques et autres limitations administratives au droit de propriété qui sont mentionnées en ce document au caractère purement informatif et dont il déclare avoir pris connaissance ;
. Reconnait que le notaire sousssigné lui a fourni tous éclaircissements complémentaires sur la portée, l’étendue et les effets de ces charges et prescriptions ;
. Est informé que tout défrichement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation, toute demande défrichement dans un espace boisé classé étant néanmoins irrecevable.”
Pourtant, il résulte des lettres de mises en demeure adressées par la commune à son auteur le 25 avril 2022 qu’a été constaté sur sa parcelle le scellement de poteaux en bois dans du béton en vue d’une future clôture.
Suivant procès-verbal du 1er juillet 2022, le commissaire de justice mandaté par la commune a constaté qu’une grande partie des surfaces sur les parcelles C461, C462 et C [Cadastre 5] avait été défrichée. Il a relevé également la présence d’un engin de chantier pour le terrassement, la présence de grands piquets de bois le long de la départementale 35, l’installation de claustras et la présence d’une gaine électrique en attente.
Suivant procès-verbal du 28 octobre 2022, le commissaire de justice a constaté que les travaux, manifestement de terrassement, se poursuivaient sur les parcelles C [Cadastre 10], C [Cadastre 11] et C [Cadastre 5] : présence de tas de terre importants, tas de débris, zone défrichée, parcelles clôturées, présence de câbles électriques.
Par arrêté municipal du 22 février 2024, les consorts [J] / [E] ont été mis en demeure d’interrompre les travaux en cours sur l’unité forestière cadastrée section C [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Or, le 7 avril 2025, Maître [M] [G], commissaire de justice, a fait procéder à un survol aérien des parcelles cadastrées C [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] suivant le plan anexé au procès-verbal. La simple lecture de l’exploitation des extraits de ces vidéos et des photographies jointes permet de constater, avec l’évidence requise devant le juge des référés, que :
— les parcelles C [Cadastre 10] et C [Cadastre 11] sont totalement défrichées
— les parcelles C [Cadastre 5] et C [Cadastre 6] sont en partie déboisées
— les parcelles C [Cadastre 10] et C [Cadastre 11] ont été décaissées
— la parcelle C [Cadastre 11] est gravillonée
— plusieurs voitures et une caravane stationnent sur la parcelle C [Cadastre 11], un bungalow y a été posé sur des plots
— une clôture, faite de poteaux de bois est érigée le long des parcelles C [Cadastre 10] et C [Cadastre 11]
— une piscine auto-portante est installée sur la parcelle [Cadastre 10].
Ce procès-verbal et ces photographies confirment ainsi la présence de clôtures, composées de grillage et poteaux en bois, la réalisation de travaux de décaissement et de terassement, de surcroît sur des emprises importantes au sol, avec installation de bungalows, caravanes et piscine, sur les parcelles de terrain C [Cadastre 11] et C [Cadastre 10], ces terres ayant été préalablement défrichées.
Ces travaux de déboisement, décaissement, terrassement et clôture ont été réalisés dans une zone boisée protégée, sans déclaration ou autorisation préalable, en violation du plan local d’urbanisme, ce qui est contraire aux article L. 123-1-5, L.160-1 et R. 480-4 et suivants, L. 421-1 et R.421-1 et suivants outre R. 421-9, L. 151-11 et suivants du code de l’urbanisme.
Ces travaux constituent ainsi une violation manifeste de règles de droit.
Les faits litigieux entrent toutefois dans le champ d’application de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance dès lors qu’est susceptible d’être en jeu le respect d’un domicile privé, notamment sur la parcelle C [Cadastre 11] où ont été installés un bungalow et une caravane.
M. [R] [E] n’allègue toutefois pas avoir fait de ces installations son domicile principal.
Par ailleurs, le droit à un domicile privé doit être apprécié à l’aune du droit environnemental et du développement durable, l’article L.101-2 du code de l’urbanisme en faisant un des objectifs de l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme.
Enfin, il échet de relever qu’en dépit des mises en demeure et des informations à plusieurs reprises données quant à l’illégalité de ces situations, M. [R] [E], M. [C] [X] et Mme [Y] [J] n’ont présenté aucune demande de régularisation. Au contraire, les rapports dressés successivement par le commissaire de justice ont mis en évidence un comportement persistant dans la poursuite de travaux non autorisés.
Les conditions de l’article 835 du code de procédure civile étant ainsi réunies et la demande de la commune ne portant pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de M. [R] [E] d’une part, de M. [C] [X] et Mme [Y] [J] d’autre part, il convient donc d’ordonner la cessation des travaux de construction sur les parcelles C [Cadastre 11] et C [Cadastre 10], la destruction des clôtures édifiées et terrassements réalisés ainsi que la remise en état des parcelles.
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Au cas présent, l’attitude des défendeurs, qui persistent à poursuivre des travaux illicites en dépit des nombreuses interventions de la commune, commande d’assortir l’injonction d’une astreinte de 100 euros par jour passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.
En revanche, faute pour la commune de préciser et d’établir l’identité du ou des propriétaires de la parcelle C [Cadastre 5], il sera dit n’y avoir lieu en l’état à référé concernant cette parcelle.
Sur les frais de procès
M. [R] [E], M. [C] [X] et Mme [Y] [J], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens ainsi qu’au versement à la commune de [Localité 24] d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile telle que précisé qu dispositif.
Les considérations économiques commandent de débouter M. [H] [J] et M. [U] [J] de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes dirigées contre M. [H] [J], Mme [N] [V] et M. [U] [J] ;
Enjoint à M. [R] [E] de cesser les travaux sur la parcelle de terrain situé à [Adresse 25], cadastrée C [Cadastre 11] ;
Enjoint à M. [R] [E] de remettre en état la parcelle de terrain situé à [Adresse 25], cadastrée C [Cadastre 11], de démolir les ouvrages construits sur ladite parcelle (clôture, travaux de terassement), ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance ;
Enjoint à M. [C] [X] et Mme [Y] [J] de cesser les travaux sur la parcelle de terrain situé à [Adresse 25], cadastrée C [Cadastre 10] ;
Enjoint à M. [C] [X] et Mme [Y] [J] de remettre en état la parcelle de terrain situé à [Adresse 25], cadastrée C [Cadastre 10], de démolir les ouvrages construits sur ladite parcelle (clôture, travaux de terassement), ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus ;
Condamne M. [R] [E] à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] [X] et Mme [Y] [J] à payer à la commune de [Localité 24] la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [R] [E], M. [C] [X] et Mme [Y] [J] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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