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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 mars 2026, n° 25/07700 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07700 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur, [V], [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roger LEMONNIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07700 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV75
N° MINUTE : 6
JUGEMENT
rendu le 12 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES,,
[Adresse 1]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur, [V], [Z], ,
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 mars 2026 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 12 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07700 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAV75
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat à effet au 30 septembre 2022, M., [E], [F] a donné à bail à M., [V], [Z] un appartement à usage d’habitation sis, [Adresse 3].
Par un contrat de cautionnement de type Visale du 29 septembre 2022, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de M., [V], [Z] pour le paiement des loyers et charges.
Par acte d’huissier en date du 22 mai 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M., [V], [Z] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, soit la somme de 2500 euros. La dette a été signalée à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 21 août 2023.
Par acte en date du 11 août 2025, notifié le 12 août 2025 au représentant de l’Etat dans le département conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M., [V], [Z] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
— constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire prévue au contrat ou subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de M., [V], [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique;
— condamner M., [V], [Z] à lui payer la somme de 3750 euros au titre de son arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 mai 2025 sur la somme de 2500 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
— condamner M., [V], [Z] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative, correspondant au montant du loyer contractuel augmenté des charges, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail ;
— condamner le locataire aux dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 8 janvier 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a déclaré que le locataire avait quitté les lieux le 5 octobre 2025 et qu’elle ne maintenait que ses demandes de condamnation en paiement de l’arriéré locatif, actualisé à la somme de 5625 euros à la date de l’état des lieux de sortie, après conservation du dépôt de garantie par le bailleur, des dépens, et de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [V], [Z] n’a pas comparu, bien que régulièrement cité à étude.
La décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence du défendeur à l’audience, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a fait délivrer à M., [V], [Z] un commandement de payer les loyers le 22 mai 2025, et a informé la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de la situation du locataire par la voie électronique le 26 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’assignation a par ailleurs été dénoncée à la préfecture dans les délais légaux puisqu’elle a été notifiée par l’huissier par la voie électronique le 12 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 8 janvier 2026.
La demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est ainsi recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
M., [V], [Z] est redevable des loyers impayés en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte faisant apparaître que M., [V], [Z] est redevable de la somme de 5625 euros à la date du 6 janvier 2026, échéance d’octobre 2025 incluse, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à cette date.
Elle produit par ailleurs plusieurs quittances subrogatives produites aux débats que la caution a réglé au bailleur, pour le compte du locataire, les loyers de février 2025 à octobre 2025 au bailleur.
Au regard du décompte et des quittances subrogatives produites aux débats, il convient de fixer à la somme de 5625 euros le montant des loyers et charges dus au 29 février 2024, hors frais, que M., [V], [Z] sera condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2500 euros à compter du 22 mai 2025, sur la somme de 1250 euros à compter de l’assignation, et de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dépens, l’article 700 du Code de procédure civile et l’exécution provisoire
M., [V], [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 22 mai 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ACTION LOGEMENT SERVICES la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
M., [V], [Z] sera condamné à lui payer la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE le désistement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes formulées contre M., [V], [Z] tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement au prononcé de la résiliation judiciaire, à l’expulsion, à sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— CONDAMNE M., [V], [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, la somme de 5625 euros cinq mille six cent vingt-cinq euros), au titre de l’arriéré locatif correspondant au solde restant dû sur les loyers, et charges impayés au 6 janvier 2026, hors frais, avec intérêts au taux légal avec intérêts au taux légal sur la somme de 2500 euros à compter du 22 mai 2025, sur la somme de 1250 euros à compter de l’assignation, et de la signification de la présente décision pour le surplus.
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M., [V], [Z] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 22 mai 2025, de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation ;
CONDAMNE M., [V], [Z] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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