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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juin 2025, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Juin 2025
N°R.G. : 25/00244
N° Portalis DB3R-W-B7I-2C4Z
N° Minute :
[B] [J]
c/
S.C.I. JESSADAM, [W] [J], [P] [X]
DEMANDERESSE
Madame [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0708
DEFENDEURS
S.C.I. JESSADAM
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître François MEVEL de l’AARPI TOURON-MONCALM ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN519, avocat plaidant et Maître Stéphane SZAMES, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Monsieur [W] [J]
[Adresse 2]
NEUILLY SUR SEINE
Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JESSADAM a été constituée en 2014 par Monsieur [W] [J] et la SCI [I] [F]. A l’heure actuelle, Madame [B] [J] est titulaire de 2.250 parts de la SCI JESSADAM, soit 49.78% des parts en usufruit.
Par courrier du 4 juillet 2024, Madame [B] [J] a écrit à la société JESSADAM pour solliciter la communication d’un certain nombre de documents.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, Madame [B] [J] a fait assigner la SCI JESSADAM, Monsieur [W] [J], associé-gérant et Madame [P] [X], associée gérante devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de son acte introductif d’instance, soutenu à l’audience du 19 mai 2025, Madame [B] [J] demande au juge des référés de :
« ORDONNER la communication des comptes et documents sociaux à Madame [B] [J] sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dont
*copie de l’ensemble des baux en cours des locaux appartenant à la SCI pour les années 2019 à 2024:
* les trois dernières quittances pour chacun des locataires ayant occupé les biens immobiliers de la SCI JESSADAM ;
* un état des dettes globales dont fi scales et charges de copropriété de 2019 à 2024 ;
* l’ensemble des relevés bancaires mensuels de 2019 à 2024 ;
* la déclaration de revenus fonciers 2072 pour 2021 à 2023,
CONDAMNER Monsieur et Madame [J] en qualité de gérants de la SCI à une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de l’ordonnance en cas d’inexécution de l’injonction ci-dessus ;
DESIGNER un mandataire ad hoc qui aura pour mission de :
* se faire communiquer l’ensemble des documents comptables de la société afin de permettre de rétablir les comptes de la société et au besoin de solliciter l’assistance d’un expert-comptable,
* convoquer une assemblée générale extraordinaire ayant pour ordre du jour :
> La désignation d’un co-gérant ;
> Les modifi cations corrélatives des statuts et les formalités auprès du greff e ;
> L’aff ectation du compte de résultat, sur 5 ans, de la société.
JUGER que la mission du mandataire prendra fi n lorsque les formalités actant des décisions prises auront été eff ectuées auprès du greff e et que les frais et honoraires du mandataire ad hoc seront intégralement à la charge de la SCI,
CONDAMNER M. et Mme [J] en qualité de gérants la SCI aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’une somme de5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ».
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience du 19 mai 2025, la SCI JESSADAM demande au juge des référés de :
« A titre principal,
— JUGER irrecevables toutes les demandes formulées par Mme [B] [J]
A titre subsidiaire,
— JUGER Mme [B] [J] mal fondé en toutes ses demandes
Ce faisant,
— DEBOUTER Mme [B] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— CONDAMNER Mme [B] [J] aux entiers dépens de l’instance ».
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Monsieur [W] [J] et Madame [P] [X], assignés conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition des parties au greffe, au 30 juin 2025.
Par note en délibéré autorisée, transmise le 19 mai 2025, la SCI JESSADAM a transmis deux nouvelles pièces afférentes à une assemblée générale tenue le 17 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Madame [B] [J] fonde sa demande de communication de pièces ainsi que sa demande de désignation d’un mandataire ad hoc sur les articles 1855 et 1856 du code civil ainsi que les articles 20, 21 et 24 des statuts de la société pour solliciter la communication de comptes et documents sociaux. Elle soutient qu’en sa qualité d’usufruitière, elle dispose d’un droit de vote sur les comptes et leur affectation.
Les deux premières dispositions énoncent :
— les associés ont le droit d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d’un mois (article 1855) ;
— les gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou prévisibles et des pertes encourues ou prévues (article 1856).
L’article 20 des statuts dispose notamment que : « A la fin de chaque exercice social, il est dressé par la gérance un inventaire des éléments d’actifs et passifs de la Société, un bilan, un compte de résultat et une annexe. Ces documents, accompagnés d’un rapport de la gérance, devront être soumis aux associés dans les six mois de la clôture de l’exercice social ».
L’article 21 des statuts prévoit que : « (…) Les bénéfices sont distribués entre les associés, proportionnellement au nombre e parts possédées par chacun d’eux dans la mesure où, à la date de la clôture de ‘exercice lesdites parts ont été libérées. (…)
Toutefois, les associés peuvent, sur la proposition de la gérance, affecter tout ou partie de ces bénéfices à tous fonds de réserve avec ou sans destination spéciale, ou au report à nouveau.
Ils peuvent décider la mise en distribution de commes prélevées sur les réserves ont ils ont la disposition».
L’article 24 des statuts prévoit, quant à lui, la jouissance de la personnalité morale par la SCI et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
Ainsi, l’ensemble des dispositions invoquées par Madame [B] [J] concerne les droits des associés.
Or, l’usufruitier de parts sociales ne peut se voir reconnaître la qualité d’associé, laquelle n’appartient qu’au nu-propriétaire, ce dernier devant toutefois pouvoir provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
Force est de constater que Madame [B] [J] ne justifie pas avoir sollicité la convocation d’une assemblée. Elle ne démontre donc pas qu’il lui était impossible de provoquer une délibération des associés sur toute question pouvant exercer une incidence sur son droit de jouissance, ce d’autant plus qu’une assemblée générale a finalement eu lieu le 17 mai 2025.
En conclusion, Madame [B] [J] ne dispose pas de la qualité à agir et l’ensemble de ses demandes sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [B] [J].
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de débouter Madame [B] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’ensemble des demandes de Madame [B] [J] visant à la communication de documents relatifs à la SCI JESSADAM et à la désignation d’un mandataire ad hoc,
Laissons les dépens à la charge de Madame [B] [J],
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
Amélie DRZAZGA, Juge
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