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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 mars 2026, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Mars 2026
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CVM
DEMANDERESSE :
Madame, [F], [K],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/10833 du 12/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
représentée par Me Laurie HAYT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Laurène TASTET
DÉFENDERESSE :
S.A. HABITAT DU NORD,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mars 2026, prorogé au 20 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00468 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CVM
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 13 novembre 2020, la société HABITAT DU NORD a donné en location à Madame, [F], [K] un logement situé à, [Adresse 4].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2023, le bailleur a fait délivrer à Madame, [F], [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par exploit en date du 14 juin 2023, la société HABITAT DU NORD a fait assigner Madame, [F], [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de condamnation au paiement de la dette de loyers et d’expulsion.
Par un jugement en date du 11 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Madame, [F], [K] à payer à la société HABITAT DU NORD la somme de 6.532,83 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 octobre 2023,
— autorisé Madame, [F], [K] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Madame, [F], [K] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 781,42 euros.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Madame, [F], [K] le 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025, la société HABITAT DU NORD a fait délivrer à Madame, [F], [K] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 octobre 2025, Madame, [F], [K] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 21 novembre 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 16 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame, [F], [K], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— accorder à Madame, [F], [K] veuve, [S] un délai de 12 mois renouvelable pour quitter les lieux ;
En tout état de cause,
— débouter la SA HABITAT DU NORD de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au titre des dépens,
— dépens comme de droit en matière d’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses demandes, Madame, [F], [K] fait d’abord valoir qu’elle s’est régulièrement acquittée des mensualités mises à sa charge par le juge des contentieux de la protection depuis janvier 2024, à hauteur de 50 euros par mois. Elle précise que seuls trois mois sont demeurés impayés, en raison de la maladie de sa mère, qui l’a contrainte à se rendre en Guinée et à engager des frais importants.
Elle indique avoir déposé un nouveau dossier de surendettement en septembre 2025 et avoir entrepris, depuis la rentrée, une formation d’aide-soignante.
Madame, [F], [K] affirme également avoir engagé des démarches en vue de son relogement. À ce titre, elle bénéficie de l’accompagnement du GRAAL et du CCAS de, [Localité 3] dans ses recherches, tant dans le parc social que dans le parc privé. Elle précise avoir déposé une demande de logement social, renouvelée depuis 2022, et avoir obtenu, le 2 octobre 2025, une garantie de loyer au titre du FSL.
Elle indique vivre dans le logement avec ses trois enfants.
Enfin, Madame, [F], [K] conteste toute mauvaise volonté, contrairement à ce que soutient son bailleur. Elle souligne qu’à la suite de la signification du jugement d’expulsion intervenue le 27 février 2024, alors qu’elle devait régler la somme mensuelle de 262,97 euros augmentée de 50 euros, soit 312,97 euros, elle a versé chaque mois une somme supérieure à 350 euros.
En défense, la société HABITAT DU NORD, représentée par son avocate, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter à titre principal Madame, [F], [K] de l’ensemble de sa demande, ou à défaut réduire le délai pour quitter les lieux à trois mois à compter de la signification de la décision,condamner Madame, [F], [K] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame, [F], [K] aux entiers dépens de la présente instance,rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, la société HABITAT DU NORD fait d’abord valoir que dès son entrée dans les lieux le 13 novembre 2020, Madame, [F], [K] ne s’est pas acquittée du dépôt de garantie d’un montant de 492 euros, le chèque remis à ce titre n’ayant pu être encaissé en raison d’une provision insuffisante. Le premier règlement de la locataire n’est ainsi intervenu que le 3 février 2021, soit plus de deux mois après son entrée dans le logement. La société HABITAT DU NORD relève par ailleurs que l’argument tiré de l’achat de billets d’avion en juillet 2021 pour justifier certains impayés est inopérant, les incidents de paiement étant antérieurs à cette date.
Elle affirme que, sur une période de 60 mois de location, 24 mois – soit plus d’un tiers de la durée locative – n’ont donné lieu à aucun paiement, même partiel.
La société HABITAT DU NORD soutient également que Madame, [F], [K] n’a jamais respecté le plan d’apurement arrêté par la Banque de France, qui lui imposait le versement de 151,58 euros par mois en sus du loyer courant. Au contraire, les quatre loyers ayant suivi cette décision n’ont pas été réglés. Selon la société HABITAT DU NORD, la locataire a préféré appliquer la décision du juge des contentieux de la protection, qui lui était plus favorable, en ne versant que 50 euros supplémentaires par mois, ignorant ainsi les obligations résultant du plan de la Banque de France.
Enfin, la société HABITAT DU NORD souligne que la commission de recours, par décision du 15 octobre 2025, a accordé à Madame, [F], [K] un nouveau plan d’apurement dans le cadre d’un protocole de cohésion, pour une durée maximale de 36 mois. Un versement de 613,30 euros devait intervenir au plus tard le 15 octobre 2025. Toutefois, la société HABITAT DU NORD indique que cet engagement n’a, une nouvelle fois, pas été respecté, la locataire n’ayant réglé que la somme de 370 euros correspondant à sa part résiduelle, augmentée de 70 euros supplémentaires.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Ce délibéré a dû être prorogé au 20 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame, [F], [K] occupe le logement concerné avec ses trois enfants. Elle ne fait état d’aucun problème de santé particulier ni d’aucune situation de handicap.
Depuis septembre 2025, Madame, [F], [K] a repris une formation d’aide-soignante. Elle perçoit des prestations sociales pour un montant supérieur à 1 600 euros par mois.
Elle a bénéficié d’un plan de surendettement en septembre 2023. Après une contestation des mesures imposées par Madame, [K], le juge des contentieux de l rotection a retenu un plan à hauteur de 151,58 euros mensuel en sus du loyer courant. Sa demande de logement social, active depuis 2022, a été renouvelée en juin 2025. Le 2 octobre 2025, sa demande au titre du fonds de solidarité logement a été déclarée recevable. Enfin, son dossier de surendettement a de nouveau été déclaré recevable le 23 octobre 2025.
Par ailleurs, à la suite de la commission de recours ultime du 15 octobre 2025, Madame, [F], [K] a bénéficié d’un plan d’apurement proposé par son bailleur. Celui-ci prévoyait le règlement d’une somme de 613,30 euros à compter du 15 novembre 2025. Selon le bailleur, ces modalités n’ont pas été respectées.
Toutefois, à l’examen du décompte versé aux débats, il apparaît que Madame, [F], [K] règle chaque mois une somme supérieure à son reste à charge, ce qui traduit sa volonté d’apurer sa dette. Sa dette locative n’a d’ailleurs pas augmenté depuis le début de l’année 2024. En outre, Madame, [F], [K] justifie de nombreuses démarches en vue de son relogement ainsi que de démarches répétées pour faire face à sa situation d’endettement locatif.
En conséquence, il apparaît justifié de lui accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux, sous réserve du paiement régulier et intégral de l’indemnité d’occupation, majorée d’une somme mensuelle de 70 euros.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance ne fonctionne qu’au seul profit de Madame, [F], [K].
En conséquence, il convient de condamner Madame, [F], [K] aux éventuels dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, si Madame, [F], [K] reste tenue aux dépens, elle se trouve dans une situation financière précaire ayant conduit à un effacement partiel de ses dettes.
La situation économique respective des parties milite ainsi pour qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société HABITAT DU NORD de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame, [F], [K] un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et complet de l’indemnité d’occupation mensuelle, augmentée de la somme de 70 euros par mois ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame, [F], [K] aux dépens ;
DEBOUTE la société HABITAT DU NORD de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Jex
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CVM,
[F], [K] C/ S.A. HABITAT DU NORD
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 7 Pages, celle-ci incluse.
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