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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 mai 2025, n° 25/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 MAI 2025
N° RG 25/00183 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6OO
N° de minute :
SCI [Adresse 1]
c/
S.A.R.L. KLG
DEMANDERESSE
SCI [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicole TEBOUL GELBLAT de la SELAS GELBLAT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire ,: P0402
DEFENDERESSE
S.A.R.L. KLG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J064
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 27 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 09 mai 2025 et prorogé à ce jour :
Par acte du 19 novembre 1990, [B] [O], née [K] aux droits de laquelle vient in fine la société SCI 20 BIS CHARTRES, a donné à bail commercial à la société KLG, des locaux situés [Adresse 1] à Neuilly-sur-Seine (92200) pour une durée de neuf années, moyennant un loyer annuel fixé, à l’origine, à la somme de 48.000 francs, et régulièrement reconduit tacitement.
Des loyers et des charges sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée dans le bail, par acte d’huissier de justice du 30 septembre 2024, pour une somme de 3.091,06 euros, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juillet 2024.
C’est dans ces conditions, que par acte du 17 janvier 2025, la société bailleresse, a assigné en référé la société locataire pour :
faire constater la résiliation dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire,obtenir l’expulsion sous astreinte de la défenderesse et la séquestration des objets mobiliers,juger que le dépôt de garantie lui restera acquis à titre d’indemnité,condamner la défenderesse, outre aux dépens, à lui payer :6.708,25 euros, provisionnellement, à valoir sur l’arriéré des loyers, charges et taxes dus au 4e trimestre 2024 inclus,Une somme égale au loyer actuel, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération des lieux,660 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 27 mars 2025, le conseil de la société bailleresse a soutenu les termes de ses conclusions, reprenant les demandes formulées dans l’assignation, sauf à abandonner ses demandes au titre de l’arriéré de loyer et de l’indemnité forfaitaire.
Le conseil de la défenderesse a soutenu oralement ses conclusions par lesquelles il sollicite de :
lui octroyer rétroactivement six mois de délai pour s’acquitter des causes du commandement,suspendre les effets de la clause résolutoire,constater que l es causes du commandement ont été intégralement réglées, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,débouter la bailleresse de l’ensemble de ses demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du Code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
L’arriéré visé au commandement se décompose comme suit :
appel loyer 2e trimestre 2024 : 3.575,12 euros,appel provision charges 2e trimestre 2024 : 160 euros,appel TVA 2e trimestre 2024 : 715,02 euros,paiement partiel : – 1.359,08
Le preneur ne conteste pas la validité d’alors de cet arriéré.
Le commandement étant ainsi valable à hauteur de la somme déterminée, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Il résulte des explications de la bailleresse, non contestés, que la société locataire ne s’est acquittée que partiellement de la somme due (quatre échéances de loyers réglés dans le mois du commandement sur les six) mais qu’elle s’est acquittée avant l’audience, de la totalité de sa dette.
Compte-tenu de la situation de la société défenderesse, de sa bonne foi, des relations entre les parties depuis plusieurs années, des paiements du loyer courant repris par la société locataire il convient de lui accorder rétroactivement des délais de paiement de six mois, de constater qu’elle avait intégralement réglé les causes du commandement de payer du 30 septembre 2024 à cette date et, en conséquence, de dire que la clause résolutoire est réputée n’avoir jamais joué.
En conséquence les demandes du bailleur tendant à faire ordonner l’expulsion sous astreinte de la défenderesse, le transport et la séquestration des meubles, à conserver le dépôt de garantie conformément aux dispositions du bail en cas d’acquisition de la clause résolutoire, et à obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité d’occupation provisionnelle sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la défenderesse, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies,
Disons que la société KLG était redevable à l’égard de la société SCI 20 BIS CHARTRES de la somme de 3.091,06 euros au titre des causes du commandement de payer du 30 septembre 2024,
Suspendons la réalisation et les effets de la clause résolutoire du bail commercial du 19 novembre 1990 au paiement par la société KLG de la somme de 3.091,06 euros, dans un délai de six mois, à son bailleur, la société SCI 20 BIS CHARTRES,
Constatons que la somme de 3.091,06 euros a été réglée à la société SCI 20 BIS CHARTRES dans le délai fixé et disons, en conséquence, que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué,
Disons que les demandes relatives à l’expulsion, au sort des meubles, à la conservation du dépôt de garantie et à l’indemnité d’occupation sont sans objet,
Condamnons la société KLG aux dépens,
Condamnons la société KLG à payer à la société SCI 20 BIS CHARTRES la somme de mille euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties.
FAIT À [Localité 4], le 28 mai 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
David MAYEL, Vice-président
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