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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 déc. 2025, n° 25/02234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Société AIR EUROPA LINEAS AEREAS représentée par son établissement en FRANCE exerçant sous le nom commercial AIR EUROPA FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Chloé SOULARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02234 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHP
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 03 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC112
Madame [K] [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC112
DÉFENDEUR
Société AIR EUROPA LINEAS AEREAS représentée par son établissement en FRANCE exerçant sous le nom commercial AIR EUROPA FRANCE., dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02234 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7UHP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [K] [H] [Z] a acheté le 28 novembre 2023 auprès de la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS sous son nom commercial AIR EUROPA FRANCE, des billets d’avion pour un trajet aller-retour [Localité 9]-Bogota pour elle et M. [D] [T], départ le 6 mars 2024 et retour le 26 mars 2024 avec une escale à [Localité 7] (vol 194).
Le 26 mars 2024 l’accès au vol 194 Bogota-Madrid leur a été refusé en raison d’une surréservation. La société AIR EUROPA LINEAS AEREAS leur a alors proposé un bon d’un montant de 363,45 euros, qu’ils ont refusé.
Par courrier du 2 juillet 2024 ils ont mis en demeure la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS de leur régler la somme de 600 euros chacun à titre d’indemnisation en application du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004, en vain.
La société AIR EUROPA LINEAS AEREAS a refusé d’entrer en médiation.
Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 Mme [K] [H] [Z] et M. [D] [T] ont assigné la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— Condamnation au paiement à M. [D] [T] des sommes de :
o 600 euros à titre d’indemnisation en raison du refus d’embarquement contre sa volonté,
o 170,80 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier,
o 1200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
o 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
o 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnation au paiement à Mme [K] [H] [Z] des sommes de :
o 600 euros à titre d’indemnisation en raison du refus d’embarquement contre sa volonté,
o 288,30 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier,
o 1200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
o 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
o 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnation de la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS aux dépens.
A l’audience du 2 octobre 2025 Mme [K] [H] [Z] et M. [D] [T], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Régulièrement assignée à personne morale, la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation des demandeurs pour l’exposé de leurs différents moyens.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur l’application du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004
Aux termes de son article 3 1. B) le règlement européen 261/2004 du 11 février 2004 dispose qu’il s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [5] membre soumis aux dispositions du traité, à moins que ces passagers ne bénéficient de prestations ou d’une indemnisation et d’une assistance dans ce pays tiers, si le transporteur aérien effectif qui réalise le vol est un transporteur communautaire.
En l’espèce, Mme [K] [H] [Z] et M. [D] [T] ont fondé leurs demandes d’indemnisation sur le règlement européen n° 261/2004 du 11 février 2004.
Ils justifient que Mme [K] [H] [Z] a acheté auprès de la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS des billets d’avion pour un trajet aller-retour [Localité 9]-Bogota avec un vol retour prévu le 26 mars 2024 avec une escale à [Localité 7] (vol 194) (pièces n°2 et 3).
L’arrivée du vol est ainsi sur le territoire d’un Etat membre, l’Espagne.
Les demandeurs établissent par ailleurs par communication d’un extrait Kbis que la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS est une société anonyme d’un Etat membre de la Communauté européenne.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le règlement européen 261/2004 du 11 février 2004 est applicable au litige.
Sur la demande d’indemnisation en raison du refus d’embarquement
Aux termes de son article 1. A) le règlement 261/2004 du 11 février 2004 reconnaît des droits minimum aux passagers en cas de refus d’embarquement contre leur volonté.
En application de l’article 4 3. s’il refuse des passagers à l’embarquement contre leur volonté, le transporteur aérien effectif indemnise immédiatement ces derniers conformément à l’article 7, et leur offre une assistance conformément aux articles 8 et 9.
L’article 7 dispose que les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 600 euros pour tous les vols supérieurs à 3500 kilomètres.
En l’espèce, Mme [K] [H] [Z] et M. [D] [T] justifient que l’embarquement à [Localité 4] le 26 mars 2024 à destination de [Localité 7] leur a été refusé au motif de surréservation (attestation de la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS pièce n°3). Le refus d’embarquement leur a ainsi été imposé, contre leur volonté.
Il est constant qu’une distance supérieure à 3500 km sépare [Localité 4] de [Localité 7].
La société AIR EUROPA LINEAS AEREAS est en conséquence condamnée à payer 600 euros chacun à Mme [K] [H] [Z] et M. [D] [T].
Sur la demande en réparation du préjudice financier
Aux termes de l’article 12 le règlement 261/2004 du 11 février 2004 s’applique sans préjudice du droit d’un passager à une indemnisation complémentaire.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce en raison de l’arrivée décalée de leur avion à [Localité 9] le 28 mars au lieu du 26 mars, Mme [K] [H] [Z] et M. [D] [T] ont acheté des billets de train pour un trajet [Localité 9]-[Localité 6] départ à 12h36, train qu’ils n’ont pu prendre puisque leur vol est arrivé à 12h00. Mme [K] [H] [Z] a alors acheté d’autres billets de train ainsi que des billets de TER pour se rendre de l’aéroport à la gare.
Il apparait néanmoins qu’il leur appartenait d’apprécier que l’heure d’arrivée de leur vol ne leur permettrait pas de prendre le premier train de sorte que la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS ne peut être condamnée à les indemniser à ce titre. Par ailleurs ils ne justifient pas avoir dû racheter des billets de TER, trajet qu’ils auraient dû de toute façon régler puisque leur avion devait atterrir à [Localité 8] et leur train partir de la Gare de [Localité 6]. Les sommes correspondantes seront en conséquence rejetées.
Enfin, si Mme [K] [H] [Z] produit une attestation d’absence de son employeur, il n’y est aucunement fait mention d’une perte de salaire. Elle sera en conséquence déboutée sur ce point.
La société AIR EUROPA LINEAS AEREAS est en conséquence condamnée à payer à Mme [K] [H] [Z] la somme de 140 euros à titre de remboursement des billets de train [Localité 9] Gare de [Localité 6] – [Localité 6] (pièce n° 14).
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [K] [H] [Z] et M. [D] [T] justifient avoir multiplié les demandes d’indemnisation auprès de la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS laquelle leur a répondu que le règlement européen n’était pas applicable à leur situation sans le démontrer. La société AIR EUROPA LINEAS AEREAS a par ailleurs refusé d’entrer en médiation.
Ce comportement a causé un préjudice à Mme [K] [H] [Z] et M. [D] [T] qu’il convient d’indemniser à hauteur de 300 euros chacun.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, M. [D] [T] ne justifie pas d’un préjudice moral. Mme [K] [H] [Z] ne justifie pas de la date d’enterrement de son oncle de sorte qu’elle ne démontre pas ne pas avoir pu y assister.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme [K] [H] [Z] et M. [D] [T] la somme de 750 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de plein droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à Mme [K] [H] [Z] et M. [D] [T] la somme de 600 euros chacun à titre d’indemnisation en raison du refus d’embarquement contre leur volonté ;
CONDAMNE la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à Mme [K] [H] [Z] la somme de 140 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à Mme [K] [H] [Z] et M. [D] [T] la somme de 300 euros chacun au titre de la résistance abusive ;
DEBOUTE M. [D] [T] de sa demande au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE Mme [K] [H] [Z] et M. [D] [T] de leur demande au titre du préjudice moral ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS aux dépens ;
CONDAMNE la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS à payer à Mme [K] [H] [Z] et M. [D] [T] la somme de 750 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le greffier Le président
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