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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 4 mars 2026, n° 24/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01680 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJJL
==============
Jugement
du 04 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 24/01680
N° Portalis :
DBXV-W-B7I-GJJL
==============
EOS FRANCE,
C/
[K] [A] [T]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire
à :
— Me GARNIER T21
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
EOS FRANCE
N° RCS 488 825 217, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Justine GARNIER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [A] [T]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Benjamin MARCILLY
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 25 septembre 2025, à l’audience du 07 Janvier 2026 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 04 Mars 2026
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 04 Mars 2026
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Benjamin MARCILLY, Juge, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La société par actions simplifiée SVB HOUSING (ci-après la SAS SVB HOUSING) dont Monsieur [K] [A] [T] était le dirigeant, exerçait une activité de décoration, de travaux et d’aménagement intérieur.
Le 30 juillet 2019, la SAS SVB HOUSING et Monsieur [K] [A] [T] ont conclu en qualité de co-locataires avec la société anonyme OPEL BANK (ci-après la SA OPEL BANK) un contrat de crédit-bail pour un véhicule OPEL COMBO-CARGO, immatriculé [Immatriculation 1] sur une durée de 60 mois prévoyant le versement de 60 loyers d’un montant de 329 ,32 euros.
Par jugement en date du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS SVB HOUSING.
Par courrier en date du 20 octobre 2022, Maître [D] [G] a acquiescé à une demande de restitution du véhicule formulée par la SA OPEL BANK, ce véhicule étant ultérieurement vendu au prix de 5 200 euros.
Par un jugement en date du 22 février 2023, le tribunal de commerce de Chartres a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif. À l’issue, la SAS SVB HOUSING a été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par courrier en date du 09 mai 2023, la société par actions simplifiée EOS FRANCE (ci-après la SAS EOS FRANCE), a mis en demeure Monsieur [K] [A] [T] de lui verser la somme de 11 595,66 euros sous un délai de huit jours, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 10 juin 2024, la SAS EOS FRANCE déclarant venir aux droits de la SA OPEL BANK a fait assigner Monsieur [K] [A] [T] devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins de condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 11 383,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,85 %.
Assigné par remise de l’acte à personne physique, Monsieur [K] [A] [T] n’a pas constitué avocat.
Par jugement avant dire droit en date du 02 avril 2025, le tribunal judiciaire de Chartres a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024 ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 22 mai 2025 ;
— invité la SAS EOS FRANCE à formuler ses observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de ses demandes pour défaut de qualité à agir, dès lors qu’il n’est pas justifié de la notification de la cession de créance intervenue entre la SA OPEL BANK et la SAS EOS FRANCE.
Par ordonnance du 25 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 03 décembre 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 07 janvier 2026.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées à personne le 28 mai 2025, la SAS EOS FRANCE demande au tribunal de :
Condamner Monsieur [K] [A] [T] à lui payer la somme de 11 383,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,85 % ; Condamner Monsieur [K] [A] [T] aux dépens avec recouvrement direct au profit de la SELARL GIBIER-RIVIERRE-GUEPIN au titre de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [K] [A] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il convient de se référer à ses conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action de la SAS EOS FRANCE
Aux termes de l’article 31 du odce de procédure civile, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 1321 du code civil dans sa version applicable au litige prévoit : « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible. »
L’article 1322 du même code précise que : « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. »
L’article 1324 du code précité dispose que « la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n’a pas à faire l’avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire. »
Si cet article prévoit une notification obligatoire de la cession de créance, il ne fixe aucun délai pour cette notification.
Au regard de ces éléments, il appartient à la société demanderesse, d’une part, de démontrer la réalité et la régularité de la cession de créance et, d’autre part, de démontrer que cette cession de créance a été portée à la connaissance du défendeur.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE soutient venir aux droits de la SA OPEL BANK à la suite d’une cession de créance intervenue le 27 février 2023. Elle précise que par courrier du 19 avril 2023, le défendeur a été informé de cette cession de créance.
Dans ses dernières conclusions, elle fait également valoir que dès lors que l’acte de cession de créance est visé au bordereau annexé à son assignation, régulièrement délivrée au défendeur, ce dernier est réputé en avoir eu connaissance.
Il résulte des pièces du dossier que le courrier du 19 avril 2023 n’a pas été adressé par lettre recommandée avec accusé de réception de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il ait été notifié à Monsieur [A] [T].
Par ailleurs, si la pièce n°12 visée au bordereau de pièces annexé à l’assignation est intitulée « Notification de cession de créance du 19 avril 2023 », il n’est ni allégué, ni démontré que le défendeur ait reçu copie de cette pièce de sorte qu’il ne peut être déduit de la seule lecture du bordereau de pièces que Monsieur [A] [T] ait eu connaissance de l’existence d’une cession de créance dans des conditions permettant d’identifier la créance cédée.
Il en résulte qu’en l’état des pièces produites, la cession de créance alléguée n’est pas opposable au défendeur.
La SAS EOS FRANCE ne justifiant pas de sa qualité pour agir, son action et ses demandes sont irrecevables.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la SAS EOS FRANCE, perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE irrecevables, pour défaut de qualité à agir, l’action et les demandes de la SAS EOS FRANCE ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée EOS FRANCE aux dépens ;
DÉBOUTE la société par actions simplifiées EOS FRANCE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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